Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire" chez AHLSTROM-MUNKSJO STENAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO STENAY et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T05518000021
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO STENAY
Etablissement : 80489128100011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La socièté AHLSTROM-MUNKSJO Stenay immatriculée au RCS sous le numéro 804 891 281 00011, et dont la siège social est situé à Stenay (55700) ci-après dénommée l’entreprise, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur d’usine dûment mandaté à l’effet des présentes.

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes:

Pour le syndicat CFDT par Monsieur XXX, délégué syndical,

Pour le syndicat FO par Monsieur XXX, délégué syndical,

Pour le syndicat CGT par Monsieur XXX, délégué syndical.

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Le présent accord intervient à l'issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les organisations syndicales et la Direction se sont réunies à deux reprises les 7 fevrier 2018 et le 8 mars 2018.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions, usages, accords écrits ou verbaux contraires et antérieurs à l'entrée en vigueur du présent accord, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables au sein de l'entreprise.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord est applicable :

  • Au personnel non cadre de la société STENAY pour les dispositions relatives à l’augmentation du salaire mensuel brut de base et à l’augmentation de la prime d’ancienneté ;

  • A l’ensemble du personnel de la société STENAY pour les dispositions relatives à l’attribution de deux jours de congés payés supplémentaires par enfant handicapé à charge.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet :

  • de définir les modalités de l’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les salariés visés à l’article 1 ;

  • de définir les modalités de l’augmentation de la prime d’ancienneté pour les salariés visés à l’article 1 ;

  • de mettre en place l’attribution de deux jours de congés payés supplémentaires par enfant handicapé à charge pour les salariés visés à l’article 1.

Article 3 : Rappel des propositions des parties

3.1. Rappel des propositions des organisations syndicales

Au cours de la première réunion et après présentation des documents nécessaires à cette même négociation, compte tenu de la situation économique actuelle, les trois organisations syndicales ont formulé les propositions suivantes :

  • Augmentation du salaire mensuel brut de base du personnel non cadre de la société STENAY

L’augmentation serait effectuée par pallier de la manière suivante:

  • Augmentation mensuelle de 3.5 % pour les salaires mensuels bruts de base inférieurs ou égaux à 1.900 € bruts ;

  • Augmentation mensuelle de 3 % pour les salaires mensuels bruts de base compris entre 1.901€ bruts et 2.050€ bruts ;

  • Pour les salaires mensuels bruts de base égaux ou supérieurs à 2.051€ bruts :

o Coefficient inférieur ou égal à 185 = augmentation mensuelle de 2.5 % ;

o Coefficient supérieur à 185 et inférieur ou égal à 235 = augmentation mensuelle de 2% ;

o Coefficient supérieur à 235 = augmentation mensuelle de 1% .

  • Augmentation du montant mensuel brut de la prime d’ancienneté pour le personnel non cadre de la société STENAY dont l’ancienneté est supérieure à 15 ans

L’augmentation serait effectuée de la manière suivante :

o Pour une ancienneté comprise entre 15 ans et 19 ans = augmentation mensuelle de 1% ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 20 ans et 24 ans = augmentation mensuelle de 1% ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 25 ans et 29 ans = augmentation mensuelle de 1% ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 30 ans et 34 ans = augmentation mensuelle de 1% ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 35 ans et 40 ans = augmentation mensuelle de 1%.

  • Congés spéciaux

Outres les congés payés légaux et les congés supplémentaires prévus par la convention collective applicable à la société STENAY, il serait alloué, sur justification, à chaque salarié de la Société, quelle que soit son ancienneté, deux jours de congés payés supplémentaires par enfant handicapé à charge.

3.2. Rappel des propositions de la Direction

Au cours des réunions, la Direction a formulé les propositions suivantes :

  • Augmentation à compter du 1er mai 2018 du salaire mensuel brut de base pour les plus bas salaires, par pallier et par coefficient

L’augmentation serait effectuée de la manière suivante :

  • Salaires mensuels bruts de base inférieurs ou égaux à 1.900 € bruts : prime intégrée au salaire mensuel brut de base d’un montant de 45 € bruts ;

  • Salaires mensuels bruts de base compris entre 1.901€ bruts et 2.050€ bruts : prime intégrée au salaire mensuel brut de base d’un montant de 40 € bruts ;

  • Salaires mensuels bruts de base égaux ou supérieurs à 2.051€ bruts :

o Coefficient inférieur ou égal à 185 = augmentation mensuelle de 1.5% ;

o Coefficient supérieur à 185 et inférieur ou égal à 235 = augmentation mensuelle de 1% ;

o Coefficient supérieur à 235 hors cadre  = augmentation mensuelle de 0,5 % .

  • Augmentation du montant mensuel brut de la prime d’ancienneté pour le personnel non cadre de la société STENAY dont l’ancienneté est supérieure à 15 ans

L’augmentation serait effectuée de la manière suivante :

  • Pour une ancienneté comprise entre 20 ans et 24 ans = augmentation mensuelle de 1% ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 25 ans et 29 ans = augmentation mensuelle de 0,5 % ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 30 ans et 34 ans = augmentation mensuelle de 1% ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 35 ans et 39 ans = augmentation mensuelle de 0,5 % ;

  • Pour une ancienneté supérieure à 40 ans = augmentation mensuelle de 1 %.

  • Congés spéciaux

La Direction accepte d’accorder, outres les congés payés légaux et les congés supplémentaires prévues par la convention collective applicable à la société STENAY, sur justification, à chaque salarié de la Société, quelle que soit son ancienneté, deux jours de congés payés supplémentaires par enfant handicapé à charge.

Cette proposition a été favorablement accueillie par les trois organisations syndicales présentes qui y voient un signe de reconnaissance du travail et de l’effort fourni par le personnel de Stenay bien que la situation économique du site soit difficile.

Article 4 : Mesures applicables au sein de la société STENAY à compter du 1er mai 2018

Les parties conviennent, qu’à partir du 1er mai 2018, les mesures suivantes seront applicables au sein de la société STENAY:

  • Augmentation du salaire mensuel brut de base pour le personnel non cadre, par pallier et par coefficient

L’augmentation sera effectuée de la manière suivante :

  • Salaires mensuels bruts de base inférieurs ou égaux à 1.900 € bruts : prime intégrée au salaire mensuel brut de base d’un montant de 45 € bruts ;

  • Salaires mensuels bruts de base compris entre 1.901€ bruts et 2.050 € bruts : prime intégrée au salaire mensuel brut de base d’un montant de 40 € bruts ;

  • Salaires mensuels bruts de base égaux ou supérieurs à 2.051€ bruts :

o Coefficient inférieur ou égal à 185 = augmentation mensuelle de 1.5% ;

o Coefficient supérieur à 185 et inférieur ou égal à 235 = augmentation mensuelle de 1% ;

o Coefficient supérieur à 235 hors cadre  = augmentation mensuelle de 0,5 % .

  • Augmentation du montant mensuel brut de la prime d’ancienneté pour le personnel non cadre de la société STENAY dont l’ancienneté est supérieure à 15 ans

L’augmentation sera la suivante:

o Pour une ancienneté comprise entre 20 ans et 24 ans = augmentation mensuelle de 1% ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 25 ans et 29 ans = augmentation mensuelle de 0,5 % ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 30 ans et 34 ans = augmentation mensuelle de 1% ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 35 ans et 39 ans = augmentation mensuelle de 0,5 % ;

  • Pour une ancienneté supérieure à 40 ans = augmentation mensuelle de 1 %.

  • Congés spéciaux

Outres les congés payés légaux et les congés supplémentaires prévues par la convention collective applicable à la société STENAY, sur justification, à chaque salarié de la Société, quelle que soit son ancienneté, deux jours de congés payés supplémentaires par enfant handicapé à charge.

Article 5 : Droit à la déconnexion

En application de l’article L2242-17 du Code du travail, des négociations doivent être prévues pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail correspond au temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos

Dans le cadre du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, les parties conviennent de mettre en place des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les dispositifs retenus sont les suivants :

  • Ne mettre en copie des emails que les personnes directement concernées ;

  • Insérer une mention automatique intégrée au pavé de signature des emails précisant l’absence d’obligation pour celui qui reçoit l’email d’y répondre pendant ses périodes de repos et/ou de congés.

Article 6 : Durée et prise d’effet

Le présent procès-verbal d’accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Modification de l'accord

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel visé à l’article 1, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 8 : Notification de l’accord

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La Société convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

Article 11 : Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales, conventionnelles et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 12 : Formalité de dépôt

Le présent procès-verbal d’accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du greffe du conseil de prud'hommes compétents.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT À STENAY, LE 20 MARS 2018

En sept (7) exemplaires.

Pour le syndicat CFDT, Pour l’entreprise,

Monsieur XXX, Monsieur XXX,

Délégué syndical Directeur usine

Pour le syndicat FO,

Monsieur XXX,

Délégué syndical

Pour le syndicat CGT,

Monsieur XXX,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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