Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES ET AUX PERMANENCES" chez AHLSTROM-MUNKSJO STENAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO STENAY et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T05519000529
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO STENAY
Etablissement : 80489128100011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES ET AUX PERMANENCES

ENTRE

La Société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS sous le numéro 804 891 281 00011 et dont le siège social est situé à Stenay (55700) ci-après dénommée l'entreprise, représentée par M XXX en sa qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical.

L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, Délégué Syndical.

d'autre part

IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

La Société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay est spécialisée dans la fabrication de papiers couchés une face pour les applications d'étiquettes et graphiques ainsi que du papier pour l'industrie de l'emballage alimentaire.

L'activité de la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay implique certaines contraintes de service notamment liées à la nécessité d’assurer la continuité et la permanence de l’activité. En effet, afin de sauvegarder sa compétitivité économique, il est nécessaire de pouvoir :

  • réagir rapidement en cas d’incident en vue de garantir la qualité du produit ;

  • pallier d'éventuels problèmes liés aux équipements ;

  • éviter tout arrêt la production.

En conséquence, certains salariés de l’entreprise seront amenés à assurer des astreintes et des permanences.

Aussi, les parties se sont réunies afin de négocier un accord relatif aux astreintes et aux permanences ayant pour objectifs :

  • de répondre de manière satisfaisante aux contraintes et besoins de l’entreprise ;

  • de rémunérer convenablement la contrainte de vie que constitue l’astreinte ;

  • d’assurer un équilibre entre travail et vie privée.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées en date du 1er Août, 29 Août, 17 Septembre et 10 Octobre 2019. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord relatif à l’astreinte et aux permanences.

CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet et cadre juridique

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités relatives à l’astreinte pour les salariés de la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay visés à l’article 2 du présent accord.

Il est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-11 du Code du travail et des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord complète les modalités d'organisation du temps de travail définies par l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 17 décembre 1999.

Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à toutes autres dispositions relatives aux astreintes pour les salariés de la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay visés à l’article 2 du présent accord résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées. En particulier, le présent accord se substitue aux dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des astreintes et des permanences en date du 18 décembre 2015.

Le présent accord emporte abrogation de toutes les notes de services antérieures relatives à l’astreinte concernant les salariés compris dans le champ d'application du présent accord.

Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés non cadres de la Société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay qui peuvent être appelés à participer, en dehors de leurs horaires de travail, à un service d’astreinte et à des permanences dans les secteurs d’activités suivants :

  • Cuisine/STEP ;

  • Maintenance (Secteurs électrique et mécanique).

Article 3 – Organisation de l’astreinte

3.1. Principes généraux

Il est rappelé que l’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay.

Le salarié en astreinte a l’obligation de rester joignable pour se rendre, immédiatement après l’appel, sur le lieu d’intervention si nécessaire.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les temps de trajet accompli lors des périodes d’astreintes font partie intégrante de l’intervention et constituent un temps de travail effectif.

La période d’astreinte, exception faite de la période d’intervention, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

3.2. Périodicité, programmation et organisation des astreintes

L’organisation des astreintes est fixée par l’employeur après consultation des représentants du personnel.

En cas de sous-activité, le nombre d'astreinte sera revu en conséquence.

L'organisation des astreintes fait l'objet d'un calendrier prévisionnel annuel qui peut être amené à évoluer en fonction des aléas liés à l'activité (chômage partiel, arrêt de production…). Dans cette hypothèse, les parties conviennent que, dans la mesure du possible, la modification du calendrier prévisionnel annuel n’entrainera pas de modification des calendriers individuels.

En tout état de cause, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Les astreintes seront effectuées par roulement selon deux modalités :

  • soit du lundi 07h00 au vendredi 07h00 (LMMJ) ;

  • soit du vendredi 7h00 au lundi 07h00 (VSD).

L’astreinte s’effectuera en dehors de la période normale de travail du salarié.

Les salariés d'astreinte LMMJV devront effectuer une journée de travail de 7 heures de travail effectif laquelle devra comprendre une présence obligatoire entre 12h00 et 15h00.

A titre informatif, à ce jour, les salariés appartenant au personnel Mécanique et Electrique sont soumis aux horaires suivants du lundi au vendredi : De 7h à 12h et de 13h à 15 h.

Lorsque ces derniers seront d’astreinte LMMJV, ils devront effectuer une journée de travail de 7 heures de travail effectif, de :

  • 12h00 à 19h00 pour le service Mécanique,

  • 11h00 à 18h00 pour le service Electrique.

A titre informatif, à ce jour, les salariés appartenant au personnel Cuisine et STEP sont soumis aux horaires suivants du lundi au vendredi : De 8h à 12h et de 13h à 16h. Lorsque ces derniers seront d’astreinte LMMJV, ils devront effectuer une journée de travail de 7 heures de travail effectif, de 8h00 à 15h00.

A cet égard, les parties conviennent qu’à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la prise d’effet du présent accord un bilan sur l’application des horaires du personnel Cuisine, STEP, Mécanique et Electrique sera effectué par les parties.

A l’issue de ce bilan, les horaires susvisés pourront être modifiés si les besoins de la Société le justifient.

En outre, en tout état de cause, les parties rappellent que les horaires susvisés pourront être modifiés en fonction des nécessités d’organisation du service.

Le choix des salariés qualifiés pour assurer les astreintes et les permanences appartiendra aux responsables des services auxquels ils appartiennent.

À titre indicatif, l’équipe d’astreinte se composera de la manière suivante :

  • Pour le secteur mécanique du département maintenance :

Sur l’année, huit salariés ou plus (avec un effectif minimum de 5 salariés) appartenant au secteur mécanique seront amenés à intervenir dans le cadre de l’astreinte et permanence sur le secteur mécanique.

Chaque astreinte sera assurée par roulement par un seul de ces salariés.

  • Pour le secteur électrique du département maintenance :

Sur l’année, cinq salariés ou plus appartenant au secteur électrique (avec un effectif minimum de 4 salariés) seront amenés à intervenir dans le cadre de l’astreinte et permanence sur le secteur électrique.

Chaque astreinte sera assurée par roulement par un seul de ces salariés.

  • Pour le département Cuisine/STEP :

Sur l’année, quatre salariés ou plus (avec un effectif minimum de 3 salariés) seront amenés à intervenir dans le cadre de l’astreinte et permanence Cuisine/STEP.

Chaque astreinte sera assurée par roulement par un seul de ces salariés.

Enfin, les parties conviennent de mettre en œuvre une période de transition sur l’année 2020 ayant pour objectif de permettre aux salariés visés à l’article 2 d’acquérir les compétences nécessaires pour assurer les astreintes et les permanences. Dans ce cadre, les parties précisent que les salariés visés à l’article 2 bénéficieront de formation en doublon d’astreinte dont la durée sera précisée par le manager en fonction de l’acquisition des compétences et de l’autonomie.

3.3. Permanences

Les salariés concernés par les astreintes VSD seront soumis à des permanences dans les conditions suivantes :

Le personnel devra assurer une présence minimale de 3,5 heures entre 7h30 et 12h le Samedi, le Dimanche (soit 7heures sur le weekend) et les jours fériés.

3.4. Règles relatives au repos 

Lorsque les salariés seront amenés à intervenir au cours de leur astreinte, il sera fait application des dispositions légales pour la gestion des repos quotidiens et hebdomadaires (annexe 1).

Un salarié ne peut être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine, ni plus de 48 heures par semaine.

Un jour de repos sera positionné avant la période d'astreinte afin de garantir le droit au repos et la durée maximale de travail hebdomadaire des salariés concernés. Pour les salariés concernés par les astreintes VSD, le jour de repos sera positionné le mardi, mercredi ou jeudi précédent l’astreinte VSD avec l’accord du responsable hiérarchique.

En tout état de cause, en application des dispositions légales, il est rappelé que les conséquences de l’astreinte sur le repos hebdomadaire sont notamment les suivantes :

  • le salarié est d’astreinte mais n’intervient pas pendant sa période d’astreinte : le décompte des durées minimales de repos n’est pas modifié ;

  • le salarié est d’astreinte et intervient pendant sa période d’astreinte (l’intervention n’a pas de caractère d’urgence) : le repos intégral est donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail ;

  • Le salarié est d’astreinte et intervient sur site pendant sa période d’astreinte, l'intervention présente un caractère d'urgence car elle répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » dans le cadre défini par les règles légales et réglementaires en vigueur, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Par ailleurs, les parties conviennent que le salarié bénéficiera entre la fin d’une intervention et la reprise de son poste de travail d’un repos minimum de 8 heures, et ce même si ce dernier a déjà bénéficié du repos intégral avant le début de l’intervention.

La prise de ce repos minimum de 8 heures n’aura pas pour effet de modifier les horaires initialement prévus du salarié. Ainsi, les horaires prévus pour la fin de son poste de travail demeureront inchangés.

En outre, la prise de ce repos n’entraînera aucune perte de salaire. Ainsi, les heures non travaillées du fait de ce repos donneront lieu à une compensation de présence assimilée à du temps de travail effectif.

Exemple :

Un salarié appartenant au personnel d’astreinte est amené à intervenir lors de l’astreinte le dimanche de 24 heures jusqu’au lundi 3 heures. Il était prévu qu’il reprenne son poste de travail le lundi à 7 heures.

En application des dispositions susvisées, le salarié ne reprendra son poste de travail qu’à compter de 11 heures, soit 8 heures après la fin de l’intervention.

Afin que le salarié ne subisse aucune perte de salaire, les heures non travaillées de 7 h à 11 h donneront lieu à une compensation de présence assimilée à du temps de travail effectif.

Enfin, les parties conviennent que si deux interventions de nuit se succèdent au cours de l’astreinte, le salarié affecté à l’astreinte alertera le cadre d’astreinte qui prendra les décisions nécessaires. Notamment, le cadre d’astreinte jugera de l’opportunité pour le salarié affecté à l’astreinte de poursuivre ou non cette dernière.

3.5. Intervention pendant l’astreinte

Le salarié en période d'astreinte est joignable à tout moment par téléphone aux coordonnées préalablement indiquées et doit se rendre, si nécessaire, dans les meilleurs délais à l'Usine et au plus tard dans un délai de 45 minutes après l'appel.

Chaque intervention fait l'objet d'un rapport, remis au responsable hiérarchique, sur lequel figurent les heures de début et de fin de l'intervention, la description de l'incident ayant provoqué l'intervention et les solutions et réponses apportées (annexe 2).

Le cadre de permanence s’assurera que le ou les salariés en intervention longue puissent se restaurer et se reposer. Il organisera en conséquence les moyens nécessaires.


3.6. Indemnisation des périodes d’astreinte et d’intervention

3.6. 1. Indemnisation de la période d’astreinte

La période d'astreinte est compensée par une indemnité journalière forfaitaire prévue dans les conditions suivantes :

3.6.1.1. Astreinte du lundi 07h00 au vendredi 07h00 (LMMJ)

Ces périodes d'astreinte feront l'objet d'une indemnité spéciale à hauteur de 40 euros bruts par jour. Cette indemnité sera de 70 euros bruts pour les jours fériés.

3.6.1.2. Astreinte du Vendredi 7h00 au Lundi 7h00 (VSD)

Ces périodes d'astreinte feront l'objet d'une indemnité spéciale à hauteur de 70 euros bruts par jour.

3.6.2. Maintien de la rémunération

Les parties conviennent que si le salarié d’astreinte n’effectue pas 35 heures effectives hebdomadaires du fait de la réalisation de l’astreinte et du respect des règles en matière de temps de repos, sa rémunération sera maintenue et son absence sera compensée.

Il est précisé que pour le calcul des 35 heures hebdomadaires, il est pris en compte toutes les heures de temps de travail effectuées ou maintenues sur la semaine du lundi au dimanche.

Enfin, les parties soulignent que les heures non travaillées en raison du repos minimum de 8 heures prévu à l’article 3.4 « Règles relatives au repos » donneront lieu à une compensation de présence assimilée à du temps de travail effectif.

3.6.3. Indemnisation de la période d'intervention

Chaque intervention est rémunérée comme du temps de travail effectif, au taux horaire normal, éventuellement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables (heures supplémentaires, travail de nuit pour les heures travaillées de 19h00 à 6h00, majorations pour dimanche et jours fériés...).

En dehors des périodes de présences obligatoires de permanence prévues à l’article 3.3 du présent accord, le rapport d’intervention d’astreinte devra être intégralement complété et signé pour déclencher l’indemnisation d’un dérangement conformément à l’accord d’entreprise sur les dérangements du 12 décembre 2000.

3.7. Impossibilité d’exécuter l’astreinte

Si en raison d’une impossibilité découlant d’un motif légalement prévu (maladie, accident du travail…), le salarié ne peut pas effectuer l’intervention, il en informera dans les plus brefs délais le responsable de service, qui prendra les mesures utiles et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay.

Dans ce cas, le salarié devra transmettre dans les 48 heures, à son responsable ou au service des ressources humaines, tout justificatif de son impossibilité à effectuer son astreinte.

En cas d’accident de travail, le versement des primes d’astreinte sera maintenu selon le calendrier initialement prévu.

Le salarié qui assure le remplacement inopiné de la personne normalement prévue d’astreinte, bénéficiera de :

  • 50 euros bruts pour les astreintes du lundi 7h00 au vendredi 7h00

  • 90 euros bruts pour les astreintes du vendredi 7h00 au lundi 7h00 ; et jours fériés.

3.8. Moyens accordés pour les périodes d’astreinte 

Les salariés affectés aux astreintes se verront attribuer un téléphone portable.

3.9. Suivi des périodes d’astreinte 

En fin de mois, il sera annexé au bulletin de salaire de chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par le salarié au cours du mois écoulé, ainsi que le montant de la compensation correspondante.

Ce document ne dispense pas les salariés (hors salariés au forfait) effectuant des astreintes de s'enregistrer sur l'outil de calcul du temps de travail dès lors qu'ils sont appelés à intervenir.

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi d'application du présent accord. Elle se tiendra chaque semestre.

Cette Commission sera composée :

  • des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives de la Société ;

  • de la Direction et des Responsable Ressources Humaines ;

  • du Responsable Travaux Neufs et Entretiens ;

  • de 5 invités choisis parmi les personnes concernées par l'Astreinte.

Elle est chargée d'examiner l'application de l'accord et de proposer d'éventuelles mesures d'ajustement. Chaque réunion fera l'objet d'un compte rendu.

3.10. Nécessité de renfort lors de l’astreinte

Lors de l’astreinte, en cas de travaux nécessitant de la main-d’œuvre supplémentaire :

  • sans compétences techniques : le salarié d’astreinte pourra solliciter le renfort du personnel disponible de la Production sous la responsabilité du contremaître. Il est précisé que l’aide éventuelle apportée au salarié d’astreinte ne doit pas être réalisée au détriment des travaux de nettoyage ou de changement d’habillage.

  • et des compétences techniques : le(s) renfort(s) approprié(s) sera(ont) sollicité(s )par le contremaître de la faction en poste.

Les salariés affectés au renfort du salarié d’astreinte percevront pour le jour où ils sont de renfort d’astreinte l’indemnité journalière forfaitaire dans les conditions prévues par l’article 3.6.1 du présent accord. De même, le cas échéant, ils percevront l’indemnisation prévue à l’article 3.6.3. du présent accord.

Article 4 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives aux astreintes pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives aux astreintes pour les salariés visés à l’article 2, seules les dispositions du présent accord seront applicables.

Article 5 – Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Modification de l'accord

Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.

Article 7 – Notification de l’accord

Conformément à l'article L.2230-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

Article 10 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11 – Dépôt légal

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay dans les conditions prévues à l’article D. 2230-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT EN 7 (sept) EXEMPLAIRES

A STENAY, LE 9 DECEMBRE 2019

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical.

L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, Délégué Syndical.

Pour la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay

XXX, en sa qualité de Directeur

ANNEXE 1 : RAPPEL DES TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

  • Le décompte de la semaine de travail

L'article  L. 3132-1 du code du travail interdit d'occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine.

Selon l'Administration, il s'agit de la semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 0 heure pour finir le dimanche à 24 heures (Circ. DRT 19/92, 7 oct. 1992 : BO Trav., n° 92-23).

Ainsi, l'article  L. 3132-1 du code du travail interdit d'occuper un même salarié « plus de six jours par semaine » et non pas « plus de six jours de suite ». Il est donc possible, à la lecture de ce texte, de faire travailler un salarié plus de 6 jours de suite, notamment dans les professions dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement, dès lors que chaque semaine comporte un jour de repos (Rép. min. n° 1702 : JO Sénat Q, 12 mars 1981, p. 366).

  • Temps de repos entre deux postes de travail

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, il pourra être dérogé à ce repos dans les cas et selon les modalités prévues réglementairement et conventionnellement. En application de ces mêmes dispositions, il pourra également être dérogé à ce repos en cas de surcroît d’activité. Dans ce cas le repos quotidien ne pourra être inférieur à 9 heures.

Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre de l’astreinte, lorsque le salarié intervient sur site pendant sa période d’astreinte, l'intervention présente souvent un caractère d'urgence car elle répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » dans le cadre défini par les règles légales et réglementaires en vigueur. Aussi, dans ce cas, le repos quotidien est suspendu et non reporté.

  • Temps de repos hebdomadaire

Tout salarié doit bénéficier d'une journée de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives. A ce repos hebdomadaire de 24 heures s'ajoute un repos quotidien de 11 heures consécutives : le repos hebdomadaire minimal est donc de 35 heures.

Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre de l’astreinte, lorsque le salarié intervient sur site pendant sa période d’astreinte, l'intervention présente souvent un caractère d'urgence car elle répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser

des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » dans le cadre défini par les règles légales et réglementaires en vigueur. Aussi, dans ce cas, de la même façon que le repos quotidien, le repos hebdomadaire est suspendu et non reporté.

  • Durée maximale du travail

La durée maximale journalière de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.

Elle peut être augmentée exceptionnellement de 2 heures, soit 12 heures de travail effectif notamment :

  • pour le personnel d’entretien, en cas d’incident ou de travaux impliquant la mise ou la remise en état, la modification ou l’aménagement des matériels ;

  • Pour le personnel de production en cas de travaux urgents.

Cette liste n’est pas exhaustive.

L’amplitude maximale journalière est de 13 heures.

  • La durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.


ANNEXE 2 : RAPPORT d'INTERVENTION d'ASTREINTE

Astreinte du au

Service :__________________________________________

Nom, prénom du Permanent :

  • Rappelé par :

    • Le contremaître : Nom : ____________________Prénom : ______________

    • Le cadre d’astreinte : Nom : ____________________Prénom : ______________

Date : _________________________________

Motif de l’appel :

Heure de rappel :

Heure d'arrivée à l’usine :

Heure de départ de l’usine :

Heure de retour au domicile :

Descriptif de la panne et/ou de l’intervention :

Action(s) corrective(s) envisageable(s) pour prévenir ce type d’incident :

Signature Signature Signature

Permanent Contremaître ou Cadre d’astreinte Responsable hiérarchique


ANNEXE 3 : PROCEDURE D’APPEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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