Accord d'entreprise "Accord Collectif Instaurant un Compte Epargne Temps" chez NEXGUARD LABS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXGUARD LABS FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03521009402
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : NEXGUARD LABS FRANCE
Etablissement : 80527048500024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps un Accord collectif relatif au CET (2018-06-30)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

Accord Collectif instaurant

Un Compte-Epargne-Temps

Entre les soussignées

NexGuard Labs France, société par actions simplifiée, au capital de 420 420 euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B 805 270 485, dont le siège social est situé 10, Square du Chêne Germain – 35510 CESSON SEVIGNE, représentée par XXXXXX,

Ci-après « la Société »

D'une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • La Confédération Française de l'Encadrement – Confédération Générale des Cadres, représentée par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical ;

Ci-après « l'Organisation Syndicale »

D'autre part

Ci-après ensemble « les Parties »


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le présent accord sur le compte épargne-temps (ci-après « l’Accord ») est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de se substituer à l'accord collectif en date du 30 juin 2018 relatif au compte épargne-temps (« CET ») au bénéfice des salariés de la Société, instauré afin de leur permettre d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier, le cas échéant, d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu’ils y ont affectées.

L’Accord définit les conditions et limites d’alimentation du CET, les modalités de sa gestion ainsi que les conditions de son utilisation, de sa liquidation et du transfert des droits qui y sont épargnés.

CECI AYANT ETE RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d'application

L’Accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société ayant un contrat à durée indéterminée ou déterminée avec celle-ci, sans condition d'ancienneté, ce inclus les membres de la direction quel que soit leur statut.

Il annule et remplace les dispositions de l'accord collectif relatif au compte épargne-temps en date du 30 juin 2018.

Article 2 - Cadre juridique

L’Accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 - Ouverture et tenue du compte

Le compte est ouvert sur initiative individuelle et volontaire des salariés.

Toute ouverture d'un compte ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation dans les conditions fixées par l’Accord devra faire l'objet d'une demande écrite auprès du service des ressources humaines.

Article 4 - Alimentation individuelle du compte

4.1 – Eléments pouvant être affectés sur le CET

Le salarié peut affecter à son compte les éléments suivants, dans la limite totale de 80 jours :

  1. Les jours de congés payés annuels : conformément à l’article L. 3151-2 du Code du travail, seuls les jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés par an peuvent être affectés au compte. En conséquence, le salarié peut épargner au maximum 5 jours ouvrés de congés par an.

  2. Les jours de réduction du temps de travail des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, ainsi que les jours de repos des salariés en forfait annuel en jours, non pris.

  3. Les temps de récupération obtenus en compensation des temps de déplacement professionnel dans la limite de 5 jours par an.

  4. Les temps de repos compensateur de remplacement, dans la limite de 5 jours par an.

  5. Les jours de congés conventionnels.

  6. les temps de repos issus de la conversion d’éléments de rémunération, cette conversion étant effectuée selon les modalités définies à l’article 5, dans la limite de 6 jours par an. Toutefois cette conversion ne peut pas avoir pour effet de ramener, pour un mois donné, le salaire de base disponible du salarié concerné en-deçà du salaire minimum conventionnel qui lui est applicable.

Le salarié peut affecter à son compte soit des journées entières, soit des demi-journées.

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, si le salarié affecte des heures à son compte, les heures affectées devront correspondre à une demi-journée (3h30) ou à une journée (7h). Il n’est donc pas possible d’affecter moins qu’une demi-journée. Il est en revanche possible d’affecter l’équivalent de plusieurs demi-journées ou journées dans le respect des limites visées au présent article.

Pour les salariés au forfait en jours, il est possible d'affecter au compte épargne-temps des demi-journées provenant de temps alloués au titre du repos compensateur.

A la date de conclusion du présent accord, le plafond absolu de droits inscrits au compte épargne-temps est fixé à quatre-vingt (80) jours. Il s'agit d'un plafond absolu qui ne pourra être dépassé en aucune circonstance. En conséquence, dès lors qu’il aura atteint le plafond de quatre-vingt (80) jours sur son CET, le salarié ne pourra plus l’alimenter tant qu’il n’aura pas utilisé tout ou partie des jours figurant sur son CET dans les conditions visées au présent accord.

4.2 – Procédure à respecter

L’alimentation éventuelle du compte individuel du salarié intervient quatre fois par an, aux échéances de paie d’avril, mai, novembre et décembre, sous réserve d’une demande écrite du salarié remise aux Ressources Humaines au plus tard le 6 du mois concerné.

Article 5 - Valorisation des éléments en temps versés dans le CET

5.1 – Salaire de référence

Le salaire mensuel de référence correspond au salaire mensuel brut de base perçu, à l’exclusion de tout autre élément de salaire, de toute prime (y compris la prime de 13e mois le cas échéant), toute indemnité et tout élément de salaire périphérique (ci-après le « Salaire de Référence »).

Pour les salariés non soumis à une convention de forfait en jours, le taux journalier est égal au Salaire de Référence divisé par 21,67 pour un salarié à temps plein. Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, le taux journalier est égal au Salaire de Référence, multiplié par 12 puis divisé par 260 pour un salarié à temps plein.

5.2 – Valorisation en temps

Les éléments en temps affectés dans le CET sont, dès leur placement, valorisés en équivalent jour sur la base suivante :

- 3 heures 30 = ½ journée, et

- 7 heures = 1 jour.

Article 6 - Utilisation individuelle du compte

6.1 - Indemnisation de congés

Le CET peut être utilisé pour indemniser la prise de congés sans solde, c'est-à-dire de congés n’ouvrant pas droit à maintien de la rémunération du salarié concerné par la Société. Ces congés seront pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le salarié devra respecter le même délai de prévenance pour la prise des jours en provenance du CET que pour la prise des jours de congés souhaités par le salarié. A défaut de délai spécifique, le salarié devra respecter le même délai de prévenance que pour la prise de congés payés. Ces jours seront pris après épuisement des jours de repos (congés payés acquis, jours RTT libres, etc.) acquis et non affectés au CET.

6.2 – Liquidation des jours de repos épargnés

Le bénéfice du CET est possible dès l'ouverture du compte que ce soit pour la prise de congé rémunéré ou pour le versement d'une épargne valorisée au salaire en vigueur au moment de la liquidation.

En cas de prise de congé rémunéré, les règles de prévenance qui s'appliquent sont les mêmes qu'en cas de prise de congés payés.

A l'exception des demandes formulées dans le cadre du CPF, le responsable hiérarchique peut différer la date de l'absence du salarié d'au maximum une période de 6 mois s'il se trouve dans son service un taux d'absence incompatible avec la bonne marche du service.

Il n'est pas nécessaire d'atteindre un nombre minimum de jours pour liquider totalement ou partiellement son CET.

Les temps de repos épargnés dans le CET peuvent faire l'objet d'une liquidation en argent, dix fois par an, à chaque échéance de paie, à l’exception de la période juillet-août, sous réserve d’une demande écrite du salarié remise aux Ressources Humaines au plus tard le 6 du mois concerné. En tout état de cause, les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une liquidation en argent, conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du travail.

Cette liquidation éventuelle est égale à la valeur monétaire des jours de repos, calculée de la façon suivante : pour l’ensemble des salariés, la rémunération d’un jour est égale au taux journalier défini à l’article 5.1. Cette valeur est déterminée sur la base du Salaire de Référence en vigueur à la date effective de liquidation des droits concernés.

En cas de mutation ou de transfert du salarié vers une autre société ayant mis en place un compte épargne-temps, le salarié pourra opter pour le transfert de ses droits. Son compte épargne-temps sera alors régi par les modalités prévues à l'accord de la société d'accueil. En l'absence d'accord dans la société d'accueil ou en cas de départ du groupe, quel qu'en soit le motif, les temps figurant au compte épargne-temps seront payées et intégrées au solde de tout compte.

6.3 - Financement des prestations de retraite

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits épargnés dans son CET pour alimenter son Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERECO) trois fois par année civile, aux échéances de paie de mai, septembre, et décembre, sous réserve d’une demande écrite du salarié remise aux Ressources Humaines au plus tard le 6 du mois concernée, dans la limite de 10 jours par année civile.

Ces droits seront transférés sur le PERECO pour leur montant, tel que résultant de l’application des règles de liquidation décrites à l’article 5.1 du présent Accord.

6.5 - Procédure à respecter

  1. Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a épargnés pour financer un des congés visés à l'article 6.1, il doit adresser sa demande de déblocage au service des ressources humaines en même temps que la demande de congé, en respectant les délais légaux ou conventionnels spécifiques à chaque congé. En l’absence de délai spécifique, le salarié devra respecter le même délai de prévenance que pour la prise de congés payés. Il doit utiliser, pour ce faire, les outils mis à sa disposition, en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite à débloquer.

En tout état de cause, ce déblocage est subordonné à l'autorisation de la Société tant sur le principe du départ en congé que sur la date de départ en congé, et à sa prise effective par le salarié.

  1. Lorsque le salarié souhaite liquider en argent les droits qu'il a épargnés selon les modalités visées à l’article 6.2 ci-dessus, il doit en faire la demande au service des ressources humaines dans le délai fixé par la Société et dans les limites prévues par la Société, en utilisant les outils prévus à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider. Toute demande insuffisamment renseignée ou pouvant prêter à confusion sera rejetée.

  2. Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a épargnés pour les affecter à son PERECO, il doit en faire la demande au service des ressources humaines dans le délai fixé par la Société, en utilisant les outils prévus à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu'il souhaite liquider. Toute demande insuffisamment renseignée ou pouvant prêter à confusion sera rejetée.

Par dérogation à ce qui précède, un salarié quittant la Société pourra affecter les droits épargnés sur son CET à son PERECO, dans la limite de 10 jours incluant les jours éventuellement déjà affectés au PERECO au cours de la même année civile, sous réserve d’en faire la demande écrite au service des Ressources Humaines dans un délai maximum de 5 jours calendaires à compter de la notification de la rupture de son contrat de travail ou de l’homologation expresse ou tacite de la rupture conventionnelle du contrat. Si la rupture du contrat de travail est effective à l’issue d’un préavis d’une durée supérieure à 35 jours calendaires, le délai de 5 jours calendaires mentionné à l’alinéa précédent est porté à 30 jours calendaires.

Article 7 - Prise de congé

7 1 - Modalités de paiement

Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 6.1 du présent Accord sont indemnisés sur la base du Salaire de Référence en vigueur au moment du départ en congé.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

7.2 - Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement régissant ces régimes.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

7.3.- Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 6.1 du présent Accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de la Société, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Article 8 - Clôture des comptes individuels

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transfert dans les conditions indiquées à l'article 9 du présent Accord, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail s'accompagne d'un préavis, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l'article 6.2 du présent Accord. Cette valorisation est déterminée sur la base du Salaire de Référence en vigueur à la date effective du paiement des droits.

Ces droits sont liquidés mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Ils sont soumis au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat ne s'accompagne d'aucun préavis ou lorsque la Société ou le salarié ne souhaite pas allonger le préavis dans les conditions fixées ci-dessus, une indemnité compensatrice des droits figurant sur le compte épargne-temps doit être versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés, appréciée selon les modalités prévues à l'article 6.2 du présent Accord. Les droits que le salarié aura souhaité monétiser dans le PERCO lors de la rupture de son contrat de travail en application de l’article 6.4 ci-dessus, seront déduits des droits donnant lieu à indemnisation.

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de signature.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 10 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent Accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.

Article 11 - Interprétation de l'Accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 - Révision de l'Accord

Toute modification du présent Accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision pourra émaner de chaque signataire de l’Accord devra être notifiée à l'ensemble des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tous les syndicats représentatifs ayant un Délégué Syndical dans l’entreprise, même non signataires du texte initial, doivent être convoqués à la négociation de l’avenant de révision. A défaut, celui-ci est nul.

Article 13 - Dénonciation de l'Accord

Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois minimum.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 - Dépôt légal

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé, à la diligence de la Société, de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Rennes.

Fait à Cesson Sévigné, le 26 novembre 2021

En cinq exemplaires originaux

Pour NexGuard Labs France

Monsieur XXXXX

Pour la CFE - CGC

Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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