Accord d'entreprise "Accord entreprise sur prise de congé pour période exceptionnelle" chez SAEDEL - SOC AMENAGEMENT EQUIPEMENT DEPT 28 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAEDEL - SOC AMENAGEMENT EQUIPEMENT DEPT 28 et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001438
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOC AMENAGEMENT EQUIPEMENT DEPT 28
Etablissement : 80652020100039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE DU 03/04/2020

RELATIF AUX CONDITIONS DE DECISION DE PRISE DE CONGES PAYES

EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS, AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DU COVID-19

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, et notamment de l’article L3222-25 du Code du Travail entre :

La société SAEDEL

SEM au capital de 228.675 €

Dont le siège social est situé 1 rue d’Aquitaine – CS 70062, 28110 LUCE

SIRET 806 520 201 00039

Représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Directeur,

Ci-après dénommée : « la société »,

D’une part

Et

D’autre part le Membre élu titulaire du CSE

PRÉAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les parties s’accordent pour modifier les règles de prise des congés payés actuellement en vigueur,

Le présent accord est pris en application de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise et la branche.

Il est bien entendu rappelé que ces modifications sont temporaires et que le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Pour mémoire, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai.

La période habituelle de prise des congés payés- hors cinquième semaine- est comprise entre 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Le décompte est effectué en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi.

IL A AINSI ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1. Nombre de jours de congés payés acquis dont l’employeur décide de la prise

La société est autorisée à décider unilatéralement de la prise de 6 jours de congés payés consécutifs ou non, en jours ouvrables, pour chaque salarié, soit une semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, du lundi au vendredi).

Ces 5 jours de congés payés ouvrés fractionnables sont les congés payés acquis par chaque salarié.

Article 2. Période de prise de ces congés décidés par l’employeur

Ces 6 jours de congés payés acquis pourront être imposés à des dates précédant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Article 3. Délai de prévenance

La société communiquera au salarié concerné les dates de congés qui lui sont imposées, en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc.

La société informera le salarié, par l’outil de gestion de congé EURECIA, de la prise imposée de ces jours (ouvrés) de congé.

Article 4. Fractionnement du congé

La société est autorisée à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Article 5. Période de congés imposée ou modifiée

La période de congés imposée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 6. Dispositions finales

6.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2020 et s’achève au 31 décembre 2020.

6.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

6.3 Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), pour transmission à la Direccte compétente.

Établi à Lucé le 03/04/2020

en 2 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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