Accord d'entreprise "Accord pour la mise en oeuvre du dispositif d'activité partielle de Longue Durée" chez DEVILLE TPC SAS (DEVILLE TECHNICAL PLASTIC COMPONENTS) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DEVILLE TPC SAS (DEVILLE TECHNICAL PLASTIC COMPONENTS) et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921005267
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : DEVILLE TPC SAS (DEVILLE TECHNICAL PLASTIC COMPONENTS)
Etablissement : 80739469700013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord Etat d’Urgence Sanitaire (2020-03-30)
Accord pour la mise en oeuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée (2021-02-23)
Avenant N°1 à l’ACCORD POUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2022-11-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08
ACCORD POUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE |
ENTRE :
La société , Président de ,
Représentée par agissant en qualité de Directeur Général de la société site de , sise
D'une part,
Et
secrétaire du Comité Social Economique
trésorière du Comité Social Economique
trésorier-adjoint du Comité Social Economique
D’autre part.
Préambule :
Après plusieurs années de croissance, le marché de l’automobile fait face à de nombreuses difficultés et la fin d’un cycle se confirme. Le site de ______, produit plusieurs composants pour l’activité automobile, mais aussi pour divers types d’activités, comme le médical et des composants électriques pour l’industrie et le bâtiment.
Notre client historique depuis ____ ans, _____, a décidé de cesser de manière unilatérale la collaboration qui nous lie.
Cette décision, fragilise grandement , car représentait en 2019, 42% de notre chiffre d’affaires.
La pandémie issue du virus de la Covid 19 a stoppé brutalement les entreprises du secteur, déjà fragilisées par les mutations de leur environnement, et a contraint ______ à mettre en œuvre le dispositif de chômage partiel entre fin mars et fin juin 2020. Cette action était absolument nécessaire et a permis à l’entreprise de préserver ses compétences et ses emplois.
Malgré un début de reprise, les incertitudes sont toujours présentes et la circulation active du virus ne permet pas à ce jour d’envisager de reprise durable et solide de l’activité, d’autant que la deuxième vague frappe l’Europe.
C’est dans ce contexte que la Direction a souhaité réunir les partenaires sociaux pour discuter des modalités de mises en œuvre de l’activité partielle de longue durée en cas de réduction d’activité durable, tel que rendu possible par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n"2020-926 du 28 juillet 2020.
A titre liminaire, la Direction a tenu à détailler aux membres du Comité Social Economique, les éléments de contexte dans lequel évolue :
Réduction de la production automobile mondiale en 2018 2019 et 2020
Transition vers l’électrification des véhicules
Pandémie mondiale de la Covid 19 et chute brutale du marché automobile en 2020
Perte de notre client historique
La Direction a ensuite présenté l’impact de la pandémie mondiale sur le marché. Selon les prévisions IHS, le marché Européen Automobile devrait enregistrer des ventes d’environ 16 millions d'unités fin 2020, soit un repli d’environ 25 % par rapport à l’an passé.
Depuis le mois de juin, l’activité reprend progressivement. Néanmoins, les incertitudes continuent de peser sur le secteur et les professionnels n’entrevoient pas de retour au niveau de performance de 2019 avant au moins 3 ans.
Cette lente reprise s’est également traduite dans le budget de l’entreprise . En effet, il est prévu un chiffre d’affaires de 4,9 millions d’euros pour 2021. Les perspectives dressées jusqu’à 2024 ne permettent pas de retrouver un Chiffre d’Affaires équivalent à celui réalisé en 2018 et 2019, surtout avec la perte de
Enfin, à ce jour, l’entreprise n’est pas en mesure de couvrir l’ensemble de ses charges fixes si le chiffre d’affaires représenté par S , n’est pas compensé à l’avenir. Il est par conséquent impératif de mettre en place toutes les mesures de flexibilité possibles et offertes pat la loi, afin de préserver les emplois de l’entreprise.
a toujours mis en avant le dialogue social et souhaite par cet accord continuer à impliquer les membres du CSE, dans les décisions de gestion de l’entreprise.
Article Premier : Champ d'application de l’accord
Le dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, (APLD) permet de placer les salariés de l’entreprise en chômage partiel.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des catégories de personnel de quelle que soit la nature de leur contrat de travail (Cadre au forfait et Non cadre) pour une première période d’un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, renouvelable deux fois.
Article 2 : Réduction du temps de travail
La réduction de l'horaire de travail envisagée est détaillée dans l’annexe 1 du présent accord.
La Direction souhaite proportionner la réduction de l’activité aux informations de commandes et de risques dont elle dispose à ce jour. Par conséquent, il est décidé de réduire l’activité au maximum de 10 jours par mois, pour toutes les catégories mentionnées à l’annexe 1.
L’indicateur retenu pour déclencher une réduction d’activité est le Chiffre d’Affaires projeté à fin décembre 2021. Dès lors que le chiffre d’affaires baisse de plus de 10% sur plus d’un mois (moyenne du réel du mois M-1 et du prévisionnel du mois M), il sera possible de procéder à une réduction d’activité. Le nombre de jour chômé dépendra du niveau d’activité comme détaillé dans l’annexe 1.
Par ailleurs, la réduction d’activité sera adaptée en fonction des services. Aussi, les services en support indirect à la production auront une réduction d’activité moindre pour permettre le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les journées de chômage partiel seront positionnées :
-le vendredi si un jour de chômage partiel dans le mois
-le vendredi et le lundi si 2 jours de chômage partiel dans le mois
Les responsables d’UMA et de services, assureront un roulement au sein de leur équipe pour toujours garantir une présence. Il est également entendu que la réduction d’activité partielle ne peut être mise en œuvre pour une catégorie de poste donnée lorsque des intérimaires sont en place.
Il est précisé qu’en cas de variation significative et exceptionnelle de l’activité sur un mois donné, les membres du CSE et la Direction se réuniront sans délais pour modifier la répartition de l’annexe 1, pouvant inclure du personnel variable, sans que les nouvelles dispositions ne réduisent de plus de 40% l’activité des salariés sur la durée d'application du dispositif.
Cette limite ne peut être dépassée que sur décision de l'autorité administrative, sans être supérieure à 50% de la durée légale si les circonstances le justifient. En pareil cas, les parties conviennent de se rencontrer pour la signature d’un éventuel avenant.
Article 3 : Modalité d’indemnisation des salariés en activité partielle
En vertu du dispositif d’activité partielle, les salariés reçoivent une indemnité horaire de 70% de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés - soit environ 84% du net. L'assiette de calcul de l'indemnisation, est plafonnée à 4,5 SMIC.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur ne pourra être inférieur à 7,23 euros.
Enfin, et conformément aux dispositions règlementaires en vigueur pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité est déterminée en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Article 4 : Les engagements de l'entreprise
En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de l'entreprise, la Direction prend des engagements en matière d'emploi et de formation.
4.1 Engagements en termes d'emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l'entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d’un retour à un niveau d'activité normale.
C'est pourquoi, pendant la période de recours au dispositif dans l'entreprise, pouvant aller jusqu'au 31 décembre 2023 conformément au présent accord, la Direction s'engage à ne pas procéder à des licenciements économiques par la voie de plans de sauvegarde de l'emploi pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Par ailleurs, l'entreprise s'engage pour la même durée à ne pas engager de procédure de licenciement économique individuel se fondant sur un motif résultant de la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
4.2 Engagements en termes de formation
La Direction s'engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés pour sécuriser leur parcours professionnel d’une part, et accompagner la reprise de l'activité de l'entreprise d’autre part.
A ce titre, la Direction convient de prendre les engagements suivants en matière de formation :
- La mise en place d'une démarche de développement d'une culture de l'apprentissage dans laquelle les salariés deviennent acteurs de leur développement de compétences. A ce titre, l'entreprise organisera des permanences régulières pour informer les salariés sur les dispositifs de formation existants et pour les soutenir dans leur démarche.
- Privilégier l'utilisation du compte personnel de formation (CPF) pour les formations certifiantes en lien avec l'activité de l'entreprise.
- Compléter la rémunération à 100% du net pour toutes les formations effectuées sur les journées d’activités partielles, dès lors qu’elles permettent d’organiser une succession sur un poste, de couvrir une compétence critique ou de répondre à l’une des priorités stratégiques définies pour le plan de formation 2021.
- D’attribuer une enveloppe spéciale de 5 000€ affectée prioritairement aux formations techniques de maintenance et à la formation sur les métiers de régleurs.
Article 5 : Modalités d'information des représentants du personnel
Le Comité Social Economique, seule institution représentative du personnel sera informé tous les trois mois sur la mise en œuvre de l'accord.
Il sera présenté en CSE à chaque fin de trimestre, le nombre de jour de chômage partiel réalisé par service et par poste, les formations effectuées en termes d’heures et de budget.
Les signataires du présent accord se réuniront avant le début de chaque trimestre pour définir le nombre de journées partielles du trimestre suivant, en fonction du prévisionnel de chiffre d’affaires.
Enfin, et comme mentionné dans l’article 2, il pourra être procédé au changement de l’annexe 1 afin de l’adapter aux réalités économiques de l’entreprise.
Article 6 : Durée d'application de l'accord
Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2023.
Pendant la durée de validité de l'accord, la Direction pourra avoir recours à l'activité partielle de longue durée pourra être mise en place dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs, en commençant par une première période de 12 mois du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Les périodes suivantes seront définies en fonction des besoins de l’entreprise et des perspectives d'activités et portées à la connaissance des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales représentatives.
La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois auprès de la DIRECCTE. L'autorisation sera renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif d'activité partielle, portant sur le respect des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'accord.
Article 7 : Dispositions finales
7.1 Révision de l'Accord
Conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, le présent Accord pourra être révisé par voie d'avenant. La Partie qui prend l'initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.
La Direction prendra l'initiative de convoquer le Comité Social Economique, seule institution représentative du personnel, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l'Accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision
7.2 Règlement des litiges
Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif né de l'application du présent Accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
7.3 Publicité et dépôt de l'Accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, l'Accord sera notifié au Comité Social Economique en l’absence d’Organisation Syndicale.
Cet Accord fera l'objet d'une publicité auprès des salariés de la société par voie d'affichage.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail. Un exemplaire de l'Accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de _______.
Fait à Chasseneuil du Poitou, en 2 exemplaires, le 08 décembre 2020
Les signataires :
Le Comité Social Economique
La Direction
Directeur Général :
ACCORD POUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE ANNEXE 1 (05 décembre 2020) |
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