Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE PRISE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE LIE A L’EPIDEMIE DE SARS-COV-2 « COVID-19 »" chez TELIMA SFM 30 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TELIMA SFM 30 et les représentants des salariés le 2021-02-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09321006356
Date de signature : 2021-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : TELIMA SFM 30
Etablissement : 80751971500021 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-03
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE PRISE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE LIE A L’EPIDEMIE DE SARS-COV-2 « COVID-19 »
Entre :
La société TELIMA SFM30 – SARL au capital de 7500€, dont le siège est situé Pleyad 2-39/47 boulevard Ornano - 93éà– SAINT DENIS, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro RCS 807 519 715.
Représentée par Monsieur XXX, Directeur SFM30, dûment mandaté
Ci-après dénommée La Direction
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale,
XXX, valablement désignée par la syndicat CFTD
Ci-après dénommée l’Organisation Syndicale
ont, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos , engagé des négociations.
PREAMBULE :
Dans un contexte économique extrêmement difficile dû à la pandémie « Covid-19 » impactant directement l’activité de la société SFM 30, les parties au présent accord ont souhaité afficher leur solidarité et leur détermination à mettre en œuvre des mesures d'accompagnement de la société et de leurs salariés, nécessaires à la préservation de leurs intérêts communs.
Aussi, le présent accord a pour finalité la mise en œuvre des dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
A ce titre, cet accord permet notamment de faire bénéficier aux salariés, pour la durée du congé concerné, de la rémunération attachée au régime des congés payés, plus favorable que le régime d’activité partielle. Il permet à la société SFM 30 d’assurer la plus grande disponibilité des salariés au moment de la reprise et de la relance indispensable de l’activité.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SFM 30.
Article 2 – Nombre de jours de congés visés
Conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, le nombre de congés payés (congés pour ancienneté inclus) pouvant être unilatéralement fixés ou modifiés par la Direction dans les conditions prévues par le présent accord, est de 6 jours ouvrables maximum par salarié.
Article 3 – Période de mise en œuvre
Le présent accord vise à s’appliquer aux prises de congés que l’entreprise se trouverait dans l’obligation d’organiser d’ici à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire y compris ses prolongations. En l’état actuel du texte de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, la période de congés imposée ou modifiée devrait intervenir d’ici au 30 juin 2021. Le présent accord pourra donc continuer à s’appliquer si le texte en référence (ou tout autre dispositif législatif ou règlementaire) venait à être prorogé ou étendu.
Article 4 – Fixation et modification de la prise de jours de congés payés
Les parties à la négociation conviennent que la Direction peut unilatéralement imposer la prise de jours de congés payés ou décider de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Cette prérogative exceptionnelle est applicable dans la limite de 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés) de congés payés acquis et non pris, ou à prendre par anticipation.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 Mars 2020 et pour garantir la mise en œuvre effective de ce dispositif, les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
- de fractionner les congés payés (congés pour ancienneté inclus) sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
- de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
Article 5 – Délai de prévenance
Le nombre de jours de congés payés (congés pour ancienneté inclus) ou les dates de prise, peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par la Direction, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de trois jours francs.
Article 6 – Modalités d’information
L’information des salariés d’une mesure de fixation ou de modification des dates de congés décidée par la Direction se fait par tout moyen conférant date certaine et permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect du délai de prévenance cité à l'article 5 du présent accord.
Une information sera faite par tout moyen écrit au Comité Social et Economique, préalablement à la mise en œuvre du présent accord.
Article 7 - Contreparties pour les salariés
Pendant toute la durée des congés-payés prévus au présent accord, le salarié percevra la rémunération attachée au régime du compteur de congé utilisé (CP, Ancienneté, autre ...).
Article 8 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet au lendemain de son dépôt, prévu à son article 9, pour une durée indéterminée, dans la limite de l’état d’urgence sanitaire et des délais d’application légaux et règlementaires en vigueur.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée, s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et l’Organisation Syndicale signataire se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision, à compter d’un délai d’application d’un mois suivant son entrée en vigueur, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions. Les modifications en résultant doivent faire l’objet d’un avenant entre les parties signataires.
Article 9 – Publicité et formalités de dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié, conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait à SAINT-DENIS, le 3 février 2021
Pour la délégation syndicale CFTC Pour la direction
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