Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS" chez ALEHOS SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALEHOS SERVICES et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T07522039039
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ALEHOS SERVICES (CET)
Etablissement : 80753943200011 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant à l'accord Temps de Travail portant sur le transfert de jours CET dans le PERCO (2018-04-20)
Accord sur la rémunération et le temps de travail au sein d'ALEHOS Services pour l'exercice 2019 (2019-01-11)
ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS RETRAITE (CETR) AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE (2022-01-31)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17
ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 - GESTION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Article 2.1 : Ouverture du CET
Article 2.2 : Information des salariés
ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE PAR LE SALARIÉ
Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié
Article 3.2 : Modalités d’alimentation
ARTICLE 4 – MODALITES D’UTILISATION DES DROITS
Article 4.1 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé
Article 4.2 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié
Article 4.3 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération
Article 4.4 : Transfert du CET vers un plan d’épargne et abondement de l’employeur
ARTICLE 5 – PLAFONDS
Article 5.1: Plafond annuel
Article 5.2: Plafonds globaux
ARTICLE 6 - SITUATION ET STATUT DU SALARIÉ AU COURS DU CONGÉ
ARTICLE 7 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET
ARTICLE 8 – CESSATION ET TRANSFERT DU CET
Article 8.1 : Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe
Article 8.2 : Cessation du CET à la suite de la renonciation individuelle du salarié
ARTICLE 9 - RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITÉS
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES
Article 11.1 : Domaines non traités par l’accord
Article 11.2 : Adhésion
Article 11.3 : Interprétation de l'accord
Article 11.4 : Suivi de l’accord
Article 11.5 : Révision de l’accord
Article 11.6 : Dénonciation de l’accord
Article 11.7 : Formalités de dépôts et de publicité
Article 11.8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
ENTRE :
L’entreprise ALEHOS SERVICES, dont le siège social est situé 6, rue Cognacq Jay – 75007 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 807 539 432, représentée par Madame Dominique Dufrois, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
d'une part,
Ci-après la « Société » ou « Alehos » ou « l’employeur »,
ET :
les délégations suivantes :
- pour le syndicat CFDT : Monsieur Mickael PAOLETTI en qualité de délégué syndical
- pour le syndicat CFTC : Madame Nati MORENO, en qualité de déléguée syndicale
- pour le syndicat CGT : Madame Danny LADOWICHT , en qualité de déléguée syndicale
d'autre part,
Ci-après les « organisations syndicales représentative »,
Ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »,
PREAMBULE :
Un Compte Épargne Temps (ci-après « CET ») est un dispositif qui permet de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.
Au cours de leurs échanges, les Parties ont manifesté leur volonté de revoir le dispositif actuel afin de permettre davantage aux salariés :
- de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
- de faire face aux aléas de la vie,
- de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de la Société.
Dans cette optique, le dispositif du CET participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
La Direction rappelle que le dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis les 19 Octobre 2021- 17 novembre 2021 et 24 novembre 2021 et ont adopté le présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.
A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
- les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;
- les modalités de gestion du CET ;
- les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
- les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.
Le présent accord s’applique au sein de la Société et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois dans l’entreprise.
ARTICLE 2 - GESTION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Article 2.1 : Ouverture du CET
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié lors de sa première demande d’alimentation du CET, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-après.
Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.
Article 2.2 : Information des salariés
Les salariés peuvent consulter leur solde de jours inscrits au CET en temps réel grâce à l’outil de gestion des temps.
ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE PAR LE SALARIÉ
Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET 10 jours maximum par an, qui peuvent être pris parmi les éléments suivants :
- 5 jours ouvrés par an au maximum au titre des jours de congés payés annuels pour leur durée excédant 24 jours ouvrables (soit la 5ème semaine de congés payés) ;
- 6 jours par an au maximum au titre des jours de repos pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuelle en jours ou de jours d’aménagement du temps de travail ;
- 5 jours par an au titre des jours de congés pour ancienneté ;
- 2 jours par an au titre des jours de congés de fractionnement.
Article 3.2 : Modalités d’alimentation
La demande d’alimentation du CET par le salarié est réalisée selon un processus et un calendrier défini annuellement par le service des Ressources Humaines et communiqué aux salariés.
La demande est formulée au début de l’année N, pour les droits acquis antérieurement au titre de l’année N-1.
Le solde des congés affectés au CET est mentionné sur le bulletin de paie.
ARTICLE 4 – MODALITES D’UTILISATION DES DROITS
Article 4.1 : utilisation du CET pour la rémunération d’un congé
Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie :
- Des congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
- un congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
- un congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
- un congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
- un congé de présence parentale prévu par l’article L. 1225-62 du Code du travail.
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.
- Des congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, conformément à la procédure interne applicable au sein de l’entreprise.
Une demande motivée doit être adressée au service Ressources Humaines au moins 3 mois avant la date de départ du collaborateur précisant le solde de jours de CET pouvant être utilisé à ce titre. L’entreprise pourra y faire droit sous condition express que le départ du salarié en congé pour convenance personnelle ne perturbe pas le bon fonctionnement du service.
Article 4.2 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié
Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos acquis et non posés (sous réserve de respecter les conditions énoncées ci-après), au profit d’un collègue remplissant les conditions énoncées ci-après.
Le don de jours de CET est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.
- Le salarié donateur
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, peut être donateur. Il suffit de de disposer de jours de CET dits ”cessibles”.
- Le salarié bénéficiaire
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté pourra demander à ce qu’un appel anonyme au don de jours de CET soit effectué par la Direction des Ressources Humaines au sein de l’entreprise.
Pour pouvoir bénéficier du don de jours, il convient d’avoir épuisé ses possibilités d’absences rémunérées dans la Société (c’est- à -dire d’avoir posé l’ensemble de ses jours de congé/repos).
Par ailleurs, en fonction de la situation visée lors la demande émise par le salarié bénéficiaire, ce dernier devra fournir le justificatif suivant :
Situations | Justificatifs à apporter |
Salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1). | Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident |
Salarié ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans (C. trav., art. L. 1225-65-1). | Copie du livret de famille / certificat de naissance |
Salarié, proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap d'une particulière gravité (C. trav., art. L. 3142-25-1). | Il s'agit des justificatifs prévus à l'article D. 3142-8 du code du travail : -une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ; -une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ; -une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ; -une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie. |
Salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (C. trav., art. L. 3142-94-1). | Le réserviste transmet à son employeur un justificatif de ses jours d'activité dans la réserve opérationnelle. |
2.7.2 Les jours cessibles
Les jours cessibles sont définis comme suits :
- les jours de repos acquis non pris, excédant 4 semaines de congés payés, soit la 5e semaine (C. trav., art. L. 1225-65-1, L. 3142-25-1 et L. 3142-94-1) ;
- les jours de réduction du temps de travail dans le cadre d'un aménagement du temps de travail (RTT) ;
- les jours non travaillés dans le cadre d'une convention de forfait en jours ;
- les temps de repos stockés sur un compte épargne-temps peuvent être également cédés.
Par conséquent ne sont pas cessibles tous les autres jours de congé et repos, comme par exemple, les jours pour événement familial.
Un salarié donateur ne peut donner plus de 5 jours de repos par année civile.
Ces jours cessibles doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation s'ils ne sont pas encore acquis.
Le don s’effectue par journée ou par demi-journée.
Article 4.3 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur son CET pour compléter sa rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
Les jours de congés correspondant à la 5ème semaine du congé légal ne peuvent pas être débloqués du CET pour obtenir un complément de rémunération.
Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base du taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de l’utilisation du CET.
La demande de monétisation des jours épargnés sera plafonnée à 6 jours par an.
La demande de monétisation devra être effectuée au plus tard au mois de Février de l’année N auprès du service des ressources humaines au moyen du processus prévu à cet effet.
Article 4.4 : Transfert du CET vers un plan d’épargne et abondement de l’employeur
- Transfert du CET vers un PERCO (Plan Epargne Retraite Collectif)
Les droits du CET peuvent être transférés, à la demande du salarié, sur le plan d’épargne pour la retraite collective mis en place par accord collectif du 20 Avril 2018 dans la limite de 10 jours une fois par an.
En l’état actuel de la législation, ces droits ainsi utilisés ne rentrent pas dans le plafond de versement du quart de la rémunération brute.
Selon les dispositions légales, un déblocage anticipé du PERCO est possible dans les cas suivants :
- Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)
- Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
- Surendettement du salarié
- Acquisition d'une résidence principale (ou remise en état suite à catastrophe naturelle).
- Expiration des droits du salarié à l'assurance chômage.
- Abondement de l’employeur
Les jours de repos affectés par le salarié pour alimenter le PERCO seront abondés par l’employeur à hauteur de :
- Abondement de 15% si le montant correspondant aux jours de repos affectés par le salarié est supérieur ou égal à 300 euros
- Abondement de 30% si le montant correspondant aux jours de repos affectés par le salarié est inférieur à 300 euros
Le montant correspondant au jour de repos se calcule de la manière suivante :
Il faut considérer le salaire fixe de base au moment du placement pour un équivalent temps plein à diviser par 21,67 et multiplier par le nombre de jours placés dans le PERCO
Par exemple, pour un collaborateur qui a un salaire fixe à temps plein à 1750€ et qui souhaite placer 7 jours dans le PERCO :
1750 / 21,67 x 7 = 565,3 €
Le montant pour 7 jours correspondra donc à 565,30€.
ARTICLE 5 – PLAFONDS
Article 5.1Plafond annuel
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos dans la limite de 10 jours par période annuelle.
Article 5.2Plafonds globaux
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder 25 jours.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés, conformément à l’article 5 ci-dessus, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Les parties conviennent conjointement que les salariés disposant d'un Compte Épargne Temps au sein de la Société avant l'entrée en vigueur du présent accord dont le solde dépasse 25 jours, une période transitoire de trois années est ouverte afin que lesdits salariés puissent régulariser leur situation et atteindre le plafond de 25 jours applicable dans leur CET respectif.
Afin de parvenir au plafond de 25 jours mentionné ci-dessus, il est laissé au salarié plusieurs possibilités. En effet, le salarié pourra demander, cumulativement ou non :
- la monétisation de ses jours, jusqu'à 6 jours maximum par an ;
- le placement de ses jours au sein du PERCO, dans la limite de 10 jours par an ;
- à effectuer un don de jours de congés au profit d'un collaborateur dont l'enfant est malade, dans la limite de 5 jours par an ;
- la prise effective de ses jours de congés.
A la fin de cette période transitoire, si le solde du CET est supérieur à 25 jours alors les jours excédentaires seront perdus.
ARTICLE 6 - SITUATION ET STATUT DU SALARIÉ AU COURS DU CONGÉ
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte. Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une indemnisation au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de l’utilisation du CET.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée à la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle / sans solde est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse sans que cela n'entraîne la clôture du CET.
ARTICLE 7 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET
Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS.
ARTICLE 8 – CESSATION ET TRANSFERT DU CET
Article 8.1 : Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe
8.1.1 En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité au sein du groupe Air Liquide, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si le nouvel employeur dispose lui aussi d’un compte épargne temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
8.1.2 Lorsqu’un transfert n’est pas possible, le compte épargne temps est clôturé.
Si les droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, les modalités suivantes seront mises en œuvre :
- Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date du départ effectif de l’entreprise.
Elle est versée à la rupture du contrat de travail de l’intéressé, dans le cadre du solde de tout compte.
- Lorsque la rupture du contrat de travail n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
Article 8.2 : Cessation du CET à la suite de la renonciation individuelle du salarié
Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 1 mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.
ARTICLE 9 - RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITÉS
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jour de sa signature.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures en vigueur dans l’entreprise et relatives au compte épargne temps. Il s’agit notamment des dispositions de l’article 10 de l’accord collectif d’adaptation relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 23 mai 2017, ces dispositions portant sur le Compte Épargne Temps ne trouvent désormais plus à s’appliquer.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES
Article 11.1 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 11.2 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11.3 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11.4 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’application de cet accord sera effectué par un Comité de suivi, composé de 2 membres de chaque organisation syndicale signataire de l’accord et d’un représentant de la Direction.
Ce Comité de suivi se réunira :
- la première année de l’application de l’accord ;
- puis, tous les 3 ans ;
- en tout état de cause, à la demande d’une des Parties signataires.
L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11.5 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 11.6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la Direccte.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11.7 : Formalités de dépôts et de publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 11.8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à Gentilly, le 7 Décembre 2021
En 5 exemplaires originaux
POUR ALEHOS SERVICES
Madame Dominique DUFROIS PICHON- Directrice des Ressources Humaines
POUR la CFDT | POUR la CGT | POUR la CFTC | |
Monsieur Mickael PAOLETTI | Madame Danny LADOWICHT | Madame Nati MORENO |
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