Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS RETRAITE (CETR) AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE" chez ALEHOS SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALEHOS SERVICES et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T07522039040
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ALEHOS SERVICES (CETR)
Etablissement : 80753943200011 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant à l'accord Temps de Travail portant sur le transfert de jours CET dans le PERCO (2018-04-20)
Accord sur la rémunération et le temps de travail au sein d'ALEHOS Services pour l'exercice 2019 (2019-01-11)
ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (2021-12-17)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31
ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS RETRAITE (CETR) AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 - GESTION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS RETRAITE
Article 2.1 : Ouverture du CET-R
Article 2.2 : Information des salariés
ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE PAR LE SALARIÉ
Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié
Article 3.2 : Modalités d’alimentation
Article 3.3 : Plafond et abondement de l’entreprise
ARTICLE 4 – MODALITES D’UTILISATION DES DROITS
Article 4.1 : Cessation totale
Article 4.2 : Cessation progressive
ARTICLE 5 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET TRANSFERT DU CETR
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 : Domaines non traités par l’accord
Article 7.2 : Adhésion
Article 7.3 : Interprétation de l'accord
Article 7.4 : Suivi de l’accord
Article 7.5 : Révision de l’accord
Article 7.6 : Dénonciation de l’accord
Article 7.7 : Formalités de dépôts et de publicité
Article 7.8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
ENTRE :
L’entreprise ALEHOS SERVICES, dont le siège social est situé 6, rue Cognacq Jay – 75007 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 807 539 432, représentée par [...], agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
d'une part,
Ci-après la « Société » ou « Alehos Services » ou « l’employeur »,
ET :
les délégations suivantes :
- pour le syndicat CFDT : [...] en qualité de délégué syndical
- pour le syndicat CFTC :[...], en qualité de déléguée syndicale
- pour le syndicat CGT : [...], en qualité de déléguée syndicale
d'autre part,
Ci-après les « organisations syndicales représentative »,
Ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »,
PREAMBULE :
Le présent accord relatif au Compte Épargne Temps Retraite (ci-après « CETR ») a pour objet de donner aux salariés à partir de 50 ans inclus un outil d’épargne longue durée ainsi qu’un moyen d’anticiper leur fin de carrière. Ainsi, les salariés bénéficiaires auront la possibilité d’affecter sur le CETR des jours de congés ou de repos non pris dans le but d’anticiper leur départ en retraite, de manière totale ou progressive.
Cet accord se présente aussi comme un complément aux dispositions relatives au CET issues de l’accord Compte Épargne Temps en date du 13 Décembre 2021.
Il est conclu dans le cadre de l’article L. 3151-3, al. 1 du Code du travail.
Le présent accord précise ainsi les modalités de mise en œuvre du CETR et plus précisément ses conditions d’alimentation, d’utilisation et de transfert.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de permettre à tous les salariés, à partir de 50 ans révolus, d’accumuler des droits à congé rémunéré pour anticiper leur départ en retraite, de manière totale ou progressive.
ARTICLE 2 - GESTION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS RETRAITE
Article 2.1 : Ouverture du CETR
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié âgé de 50 ans lors de sa première demande d’alimentation du CETR, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-après.
Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CETR.
Article 2.2 : Information des salariés
Les salariés peuvent consulter leur solde de jours inscrits au CETR en temps réel grâce à l’outil de gestion des temps (à ce jour Chronogestor ou tout autre outil qui lui sera substitué).
La Société veille à l’information générale de l’ensemble des salariés, et de tout nouvel embauché, sur les conditions d’alimentation et d'utilisation du CETR, par l’accès au dossier drive Ressources-RH Partagées – ALEHOS Services dans lequel est archivé le présent accord.
ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE PAR LE SALARIÉ
Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié
Le CETR peut être alimenté à l’initiative de chaque salarié par la totalité ou par certains des éléments suivants :
- tout ou partie des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés légaux acquis,
- tout ou partie des congés d’ancienneté acquis,
- tout ou partie des jours de fractionnement,
- tout ou partie des jours de RTT acquis, au titre de l’année en cours, par les salariés qui en bénéficient,
- tout ou partie des jours du Compte Épargne Temps acquis par les salariés qui en bénéficient,
Il convient de préciser que les salariés n’ont pas la faculté d’épargner des jours qu’ils n’ont pas encore acquis et l’alimentation du CETR ne peut porter que sur des journées ou des demi-journées.
Il est convenu entre les parties que le CETR ne peut pas être alimenté par des éléments de salaire.
Article 3.2 : Modalités d’alimentation
Le salarié désirant alimenter son CETR doit en faire la demande lors de la campagne d’alimentation du CETR organisée au 4ème trimestre de chaque année civile soit avant le 31 décembre de chaque année civile.
Article 3.3 : Plafond et abondement de l’entreprise
Chaque salarié pourra placer au maximum 15 jours par an dont 5 jours maximum de congés payés.
En cas de placement de jours sur le CETR de la part du collaborateur, la Direction s’engage à abonder son CETR comme suit :
- Placement de 5 à 9 jours inclus, l’employeur abonde le CETR d’un jour.
- Placement de 10 à 15 jours inclus, l’employeur abonde le CETR de 2 jours.
Les droits épargnés dans le CETR sont plafonnés à 180 jours maximum.
ARTICLE 4 – MODALITES D’UTILISATION DES DROITS
Article 4.1 : Cessation totale
L’utilisation du CETR répond à un objectif précis qui est celui de financer et d’anticiper un départ en cessation progressive ou totale d’activité préalablement à un départ en retraite.
A ce titre, le salarié qui souhaite cesser son activité à temps plein afin de partir en retraite et disposant de droits inscrits sur son CETR pourra effectuer une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ à la retraite afin de débloquer, en toute ou partie, ses droits pour anticiper son départ. Ce délai de prévenance intègre la durée de préavis applicable en cas de départ à la retraite.
A titre exceptionnel, pour un motif impérieux, le salarié pourra modifier ou annuler sa demande de prise effective des droits acquis dans son CETR.
La Direction se réserve le droit de refuser le déblocage des droits inscrits sur le CETR pour des raisons d’organisation interne.
Article 4.2 : Cessation progressive
En revanche, s’il souhaite cesser progressivement son activité, le salarié pourra effectuer une demande écrite de cessation progressive auprès de la Direction des Ressources Humaines.
A ce titre, le salarié pourra bénéficier d’un ajustement jusqu’à 36 mois avant son départ en retraite effectif. Il pourra donc bénéficier d’un temps partiel à raison d’une absence de :
- 1 jour par mois, du 36ème mois au 25ème mois inclus précédant le départ en retraite, le salaire étant versé proportionnellement au temps de travail, les cotisations salariales et patronales de retraite sont assises sur la base du temps plein ;
- 2 jours par mois du 24ème mois au 13ème mois inclus précédant le départ en retraite, le salaire étant versé proportionnellement au temps de travail, les cotisations salariales et patronales de retraite sont assises sur la base du temps plein ;
- 1 jour par semaine (à prendre en journée ou ½ journée) à partir du 12ème mois précédant le départ, le salaire étant versé proportionnellement au temps de travail, les cotisations salariales et patronales de retraite sont assises sur la base du temps plein.
L’entreprise prend en charge la cotisation salariale retraite, calculée sur la base du salaire à temps plein moins celui à temps partiel, par le versement d’une prime spécifique constitutive du brut.
Cette mesure s’applique strictement et uniquement dans le cas où le collaborateur travaillant à temps plein (après reconstitution validée de carrière) s’engage par écrit, de façon claire et non équivoque, à faire liquider sa retraite à taux plein.
Le dossier complet de demande doit être déposé auprès de la Direction des Ressources Humaines 1 mois avant la mise en œuvre du dispositif.
La Direction se réserve également le droit de refuser le déblocage des droits inscrits sur le CETR pour des raisons d’organisation interne.
Dans tous les cas, le terme de la période de cessation anticipée d'activité doit correspondre à la date à laquelle le salarié entend procéder à la liquidation de ses droits au titre de l'assurance vieillesse du régime général.
La période de cessation anticipée d'activité est indemnisée au taux du salaire mensuel brut en vigueur au moment du départ et dans la limite des droits épargnés sur le compte.
Enfin, lorsque la durée de la période de cessation anticipée d'activité est supérieure au nombre de jours épargnés sur le compte, le paiement est interrompu après consommation intégrale de ces droits.
ARTICLE 5 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET TRANSFERT DU CETR
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit, sur son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés dans le cadre du CETR à la date de la rupture, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
En cas de mutation du salarié vers une autre société du Groupe Air Liquide également pourvue d’un CETR, il pourra être convenu aux termes d’une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits du salarié inscrit dans le CETR de la société d’accueil.
La décision de la prise effective de tout ou partie des droits acquis dans le CETR pour anticiper le départ à la retraite appartient exclusivement au salarié.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jour de sa signature.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures en vigueur dans l’entreprise et relatives au compte épargne temps retraite.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 7.2 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7.3 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7.4 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’application de cet accord sera effectué par un Comité de suivi, composé de 2 membres de chaque organisation syndicale signataire de l’accord et d’un représentant de la Direction.
Ce Comité de suivi se réunira :
- la première année de l’application de l’accord ;
- puis, tous les 3 ans ;
- en tout état de cause, à la demande d’une des Parties signataires.
L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7.5 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 7.6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la DREETS.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 7.7 : Formalités de dépôts et de publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 7.8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à Gentilly, le 15 Décembre 2021
En 5 exemplaires originaux
POUR ALEHOS SERVICES
[...]- DirectIon des Ressources Humaines
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