Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF DU 4 MAI 2018 SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE MISTERFLY SAS" chez MISTER FLY (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MISTER FLY et les représentants des salariés le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522042885
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Avenant
Raison sociale : MISTER FLY
Etablissement : 80771269000021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-03
AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF DU 4 MAI 2018 SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE MISTERFLY SAS |
Entre les soussignés :
La Société MISTERFLY, société par actions simplifiées, au capital social de 134.125 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 807 712 690, dont le siège social est situé au 25, rue de Ponthieu 75008 Paris –
Représentée par XXXXXXXXX, Président,
Dénommée ci-après « L'entreprise »,
D’une part,
Et,
Le Comité Social et Economique
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties ont décidé par accord collectif signé le 4 mai 2018 de mettre en place un régime d'astreintes au sein de l'entreprise afin :
De répondre aux besoins des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance par téléphone, soit avec un déplacement ;
De réaliser les actions préventives ou d’urgences nécessitant parfois des interventions immédiates pour assurer le bon fonctionnement du service informatique de la Société MISTERFLY et de définir le régime et les conditions de l’astreinte permettant de faire face à ces contraintes opérationnelles de fonctionnement de la Société ;
D’assurer des périodes d’astreintes qui doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Par cet accord les parties avaient décidé de limiter son champ d’application au seul service de la Direction Informatique.
Il était cependant également expressément prévu en l’article 1-1 dudit que « les services et catégories d’emploi existants ou à venir, non visés pour lesquels il pourrait être nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernés par ce dispositif et pourront se voir appliquer les dispositions de l’accord. Un avenant à cet accord pourra être signé entre les parties »
Dans ce cadre, les parties signataires ont signé un avenant le 12 février 2019 afin de répondre aux besoins de système d’astreinte du service Flight.
Les parties signataires reconnaissent aujourd’hui la nécessité d’ouvrir le champ d’application au service relation client également.
Par ce présent avenant, les parties décident donc d’étendre le champ d’application visé dans l’accord initial du 4 mai 2018 pour l’ouvrir à un autre service dans les conditions définies ci-après.
Les articles visés ci-après de l’accord sont donc complétés comme suit, pour s’appliquer au nouveau service qui complète désormais le champ d’application.
Toutes les autres dispositions de l’accord du 4 mai 2018 ainsi que de l’avenant du 12 février 2019 sur les astreintes restent inchangées et pareillement applicables désormais aux deux services admissibles aux astreintes.
* * *
NOUVEL ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Il est rajouté à l’article 1 de l’accord initial, les paragraphes suivants :
Rajout à l’article 1.1 – LES SERVICES CONCERNES
Les salariés susceptibles d’effectuer des astreintes sont :
Les salariés de la direction informatique ;
Les salariés du service Flight.
Le service relation Clients
RAJOUT A L’ARTICLES 4 : LES DIFFERENTES PERIODES D’ASTREINTES.
Il est rajouté à l’article 4 de l’accord initial, les paragraphes suivants :
Pour les astreintes du service relation clients
La période d’astreinte du service relation client couvre la période du :
Le vendredi de 18h à 21h
Le samedi de 17h à 21h
Le dimanche de 10h à 21h
RAJOUT A L’ARTICLE 6 : FONCTIONS ASSUREES AU COURS DES PERIODES D’ASTREINTES ET DES TEMPS D’INTERVENTION
Il est rajouté à l’article 6 de l’accord initial sur les astreintes, le paragraphe suivant :
Pour le service relation clients :
Le champ d'intervention du personnel d'astreinte du service relation clients et les missions qui lui sont attribuées sont les suivants (listes non exhaustives) :
Répondre aux demandes des agences pour des annulations ne pouvant attendre les heures d’ouverture du service clients
Répondre aux demandes d’assistance faites par les clients avec un caractère d’urgence nécessitant une action immédiate
Les actions à mener :
Apporter assistance aux passagers/agences
Effectuer les contrôles nécessaires et contacter les prestataires
Proposer une solution ou alternative au client quand c’est possible
Assurer la transmission du dossier aux services appropriés pour le suivi pendant les heures ouvrées.
Faire le suivi dans le ticket Freshdesk , s’il existe, sinon création d’un ticket pour assurer le suivi.
RAJOUT A L’ARTICLE 7 : REMUNERATION DES PERIODES D’ASTREINTES ET DES TEMPS D’INTERVENTIONS
Il est rajouté à l’article 7 de l’accord initial sur les astreintes, le paragraphe suivant :
Pour le service Client
Pour le service Client la double rémunération est ainsi définie :
Primes d’astreintes :
La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation sous forme de prime d’astreinte
60 euro brut pour une astreinte complète
Vendredi de 18h à 21h
Samedi de 17h à 21h
Et dimanche de 10h à 21h
75 euro brut pour une astreinte complète intégrant un jour férié durant la période.
Rémunération des temps d’intervention
La période d’intervention constitue un temps de travail effectif.
Tout temps de travail pendant la période d’astreinte sera rémunéré.
En salaire, avec les éventuelles majorations aux taux conventionnellement fixés ci-après :
Taux de majoration pour les heures supplémentaires réalisées en astreinte
15% de majoration si intervention de jour (entre 19h et 21h)
20 % de majoration si intervention de nuit (entre 21h et 9 h), dimanche ou jour férié.
Déclenchement des heures supplémentaires :
Le déclenchement du paiement des heures supplémentaires sera effectif à compter du moment où l’appel impliquera un traitement de dossier.
Les heures ou minutes d’intervention devront être reportées le lundi matin suivant le week-end d’astreinte et validées par le manager avant envoi aux ressources humaines.
RAJOUT A L’ARTICLE 9 : MOYENS ACCORDES POUR LES PERIODES D'ASTREINTE
Il est rajouté à l’article 9 de l’accord initial sur les astreintes, le paragraphe suivant :
Pour le service relation client :
Les salariés du service Client affectés aux astreintes se verront attribuer :
Un téléphone mobile leur permettant d'être joints pendant toute la période de l'astreinte
Un ordinateur portable
Il est convenu que les salariés d'astreinte devront être joignables en tout temps de la période d'astreinte et s'assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée ainsi que d’avoir un accès internet équivalent au moins à un débit ADSL.
DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée du 4 mois renouvelable par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur à compter du 20 juin 2022
Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent avenant, est adressé
À la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie
Fait à PARIS, le 03 juin 2022.
En cinq exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires
Monsieur XXXXXXXXX Madame XXXXXXXXXXXXXXXX
Agissant en qualité de Président Agissant en qualité de secrétaire CSE
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX
Membre du CSE
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