Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux congés payés, aux primes accessoires du salaire et autres dispositions" chez SERVICE DE REMPLACEMENT MAINE ET LO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SERVICE DE REMPLACEMENT MAINE ET LO et les représentants des salariés le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922007640
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SERVICE DE REMPLACEMENT DE MAINE ET LOIRE
Etablissement : 80797848100016 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-09
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES, AUX PRIMES ACCESSOIRES DU SALAIRE, ET AUTRES DISPOSITIONS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le SR 49 de Maine et Loire (SR 49), dont le siège social est sis Maison de l’Agriculture - 14 avenue Jean JOXE – CS 80646 – 49006 ANGERS CEDEX 01, dont le numéro de SIRET est 807 978 481 00016, relevant de la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire, dont code APE est 7830Z, représenté par M., agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET :
M
Agissant en qualité d’élus titulaires du comité social économique,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Pour mieux adapter l’organisation du travail et répondre au plus près aux attentes des agriculteurs et de celles des salariés en matière, il est procédé à la rédaction d’un avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif aux congés payés, aux primes accessoires du salaire, et autres dispositions en date du 8 octobre 2018.
Cet avenant n°1 complète l’accord initial en prévoyant des dispositions complémentaires sur les thèmes suivants : prise en charge partiel de frais de téléphone personnel dans le cadre d’une utilisation professionnelle et le travail de nuit.
Les dispositions de l’accord initial demeurent.
Article 1 – Modification de l’ordonnancement de l’accord d’entreprise initial en raison des nouvelles dispositions mises en œuvre dans le présent avenant n°1
Il est précisé que l’avenant n°1 va aborder deux thèmes nouveaux qui seront développés dans un titre 5 et un titre 6.
En conséquence, le titre 5 relatif aux dispositions diverses de l’accord initial devient un titre 7. La dénomination de ce titre demeure identique. Il sera TITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 2 – Insertion d’un TITRE 5 dénommé INDEMNISATION DES FRAIS PROFESSIONNELS
Il est inséré dans l’accord initial un nouveau TITRE 5 – INDEMNISATION DES FRAIS PROFESSIONNELS
Il prévoit les dispositions suivantes :
TITRE 5 – INDEMNISATION DES FRAIS PROFESSIONNELS
Article 1 – Remboursement des frais liés à l’utilisation du téléphone personnel
Compte tenu des missions confiées aux salariés et les conditions de prise de poste, notamment dans le cadre d’un remplacement, les salariés peuvent être amenés à contacter les adhérents de l’association ou à recevoir leurs consignes de travail par téléphone.
Les salariés peuvent également parfois utiliser leur téléphone lors de la réalisation de leur mission de remplacement.
Les salariés de l’entreprise ne souhaitent pas que l’entreprise leur fournisse un téléphone professionnel à cette fin. Aussi, ils utilisent leur téléphone personnel.
Dans ce cadre, l’entreprise remboursera au salarié les frais liés à l’utilisation professionnelle de leur téléphone personnel puisqu’ils sont considérés comme des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi.
Conformément aux dispositions en vigueur, l’employeur remboursera mensuellement, au salarié, sur présentation de pièces justificatives, comme une facture de téléphonie, les frais supportés en raison de l’utilisation de son téléphone personnel à des fins professionnelles.
Lorsque le salarié ne sera pas en mesure de justifier précisément de la réalité des dépenses professionnelles, la part des dépenses professionnelles est déterminée sur la base de la déclaration du salarié qui évalue l’usage professionnel, et retenue dans la limite de 50 % de l’usage total, plafonné à 8 € par mois.
Article 3 – Insertion d’un TITRE 6 dénommé TRAVAIL DE NUIT.
Il est inséré dans l’accord initial un nouveau TITRE 6 – TRAVAIL DE NUIT
Il prévoit les dispositions suivantes :
TITRE 6 – TRAVAIL DE NUIT
Article 1 – Recours au travail de nuit exceptionnel
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il s’agit de travail partiel de nuit ponctuel ou prolongeant exceptionnellement le travail de jour.
L’employeur recherchera toute mesure permettant de l’éviter.
Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
Le recours au travail de nuit occasionnel peut s’avérer nécessaire afin d’assurer la continuité de l’activité économique. Il concerne les emplois qui relèvent notamment de :
La surveillance et le soin des animaux, des locaux ou des installations de production,
La réalisation des travaux de récolte ou culturaux (traitements notamment),
La préservation de la qualité de production, la sauvegarde des récoltes et des produits de l’exploitation,
La réalisation d’opérations répondant à un impératif commercial,
La réalisation de travaux destinés à assurer la sécurité des biens et des personnes,
D’activités d’accueil, d’hébergement et restauration développées dans le cadre de l’agrotourisme.
Article 2 – Définition de la période de travail de nuit
Cette période est de 9 heures de suite. Elle comprend l'intervalle entre minuit et 5 heures.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 6 heures.
Les durées maximales du travail journalières, hebdomadaires et le repos quotidien devront être respectés, sous réserve d’une demande de dérogation auprès de l’autorité compétente.
Article 3 - Travail effectué exceptionnellement la nuit
Le travail effectué la nuit tel que défini aux articles 1 et 2 du présent titre, mais qui ne correspond pas à la définition de l’article 4, bénéficie d’une majoration de 25%.
Cette contrepartie peut être prise sous forme de repos compensateur ou le cas échéant sous forme de compensation salariale.
Il s’agit de travail partiel de nuit ponctuel ou prolongeant exceptionnellement le travail de jour.
Cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées de nuit ne feront pas l’objet d’une majoration supplémentaire, sauf si les dispositions prévues au Titre 1 de l’accord d’entreprise viennent à s’appliquer dès lors que les conditions posées par l’accord d’entreprise sont remplies.
Pendant la période nocturne, si la durée de travail est d’au moins 6 h, un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives minimum est obligatoire.
Article 4 – Entrée en application
Le présent avenant entre en vigueur le 1er avril 2021.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur le site « TéléAccords », accompagné des pièces justificatives prévues par les articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux membres du CSE et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en quatre exemplaires originaux, à ANGERS, le 9 février 2021.
Pour le Service de Remplacement de Maine et Loire (SR 49),
Son Président,
M.
Les élus titulaires du CSE,
M.
M
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