Accord d'entreprise "Accord dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés - covid 19" chez GIMN'S REGION - GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES REGION
Cet accord signé entre la direction de GIMN'S REGION - GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES REGION et le syndicat CGT-FO le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03120006008
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET SERVICES DE REGION
Etablissement : 80807074200016
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO 2017 REF GIMN'S REGION/DM/BD12/17 Protocole d'accord (2018-01-23)
ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE - APLD (2020-12-11)
AVENANT ACCORD APLD GIMNS REGION (2021-11-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09
ACCORD GIMNS REGION DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
La société, dont le siège social est situé, immatriculée au RCS de Toulouse n° SIRET, représentée par, Président et de Mr Directeur des Ressources Humaines, d’une part
Et
L’organisation syndicale représentative présente au sein de : Force Ouvrière, délégué syndical d’autre part
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : FIXATION DES JOURS DE CONGES PAR L’ENTREPRISE ET MODALITES
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés ou la modification de jours de congés payés si ces derniers ont été déjà posés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés par fixation des congés ou modification des congés déjà posés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés.
Cela concerne les jours acquis ou en cours d’acquisition.
En outre, l’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
L’information des salariés concernés se fera par l’envoi d’un courrier simple à la dernière adresse connue dudit salarié.
Article 3 : DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 4 : PUBLICITE
Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, sur le site dédié conformément aux nouvelles dispositions.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Ramonville le 9 juin 2020
Les signataires
Directeur des Ressources Humaines Délégué syndical FO
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