Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSITUTION CONVENTION COLLECTIVE" chez S.F.M. - SOCIETE FRANCAISE DE MICROSCOPIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.F.M. - SOCIETE FRANCAISE DE MICROSCOPIE et les représentants des salariés le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur les classifications, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02821002326
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DE MICROSCOPIE
Etablissement : 80815385200013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28
SFM
ACCORD DE SUBSTITUTION
SUITE A LA MISE EN CAUSE DE L’Application
de la CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE
ENTRE
La société SFM, dont le siège social est 11bis Rue du Clos de Marolles - 28130 Pierres, représentée par Monsieur Yves HELLEC, en qualité de Président,
D’une part
ET
Par application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail :
Madame Sylvie DELALLEE, élue titulaire du Comité Social et économique,
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles
D’autre part.
PREAMBULE
La Société SFM appliquait la Convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 650 Ingénieurs et Cadres/ IDCC 282 accords nationaux/IDCC 984 Métallurgie Eure et Loire)
Toutefois, le développement et l’évolution de l’activité de notre Société aboutit désormais à ce que l’activité principale corresponde au champ d’application de la Convention collective du commerce de gros (IDCC 573).
Ainsi, conformément à l’article L 2261-14 du Code du travail, l’application de la convention collective de la Métallurgie s’est trouvée mise en cause dans l’entreprise SFM, ce dont la Société a informé le CSE lors de la réunion du 29 juillet 2021, et individuellement chaque salarié par courrier du 31 juillet 2021.
La DREETS a parallèlement été informée de la mise en cause de l’application de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
Durant le préavis prévu par la combinaison des articles L 2261-14 et L 2261-9 du Code du travail, la Direction a invité les membres titulaires du Comité Social et économique à engager la négociation d’un accord collectif ayant vocation à se substituer à la Convention collective nationale de la Métallurgie mis en cause par l’effet de l’évolution de l’activité.
Les parties signataires se sont ainsi rencontrées pour négocier un nouvel accord sur l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou élaborer de nouvelles stipulations conformément à l’article L 2261-14 du Code du travail.
Au cours des négociations, les parties signataires ont constaté que la nouvelle Convention collective de branche applicable, c’est-à-dire la Convention collective du commerce de gros (IDCC 573), est plus favorable que la Convention collective initialement appliquée.
Les parties signataires ont donc convenu que la Convention collective du commerce de gros (IDCC 573) devait s’appliquer dans son intégralité à la structure.
Des dispositions d’adaptation ont toutefois été négociées dans le cadre des présentes :
1 jour de carence en cas d’absence pour maladie,
Pour la rentrée des classes : autorisation d’absence d’une durée de 2 heures pour les salariés non-cadres ayant un ou plusieurs enfants jusqu’à 13 ans révolus,
Toutefois, dans un souci de clarté pour les salariés, les parties signataires ont souhaité, par le présent accord, établir une grille de transposition de la classification de la Convention collective nationale de la Métallurgie à celle de la Convention collective du commerce de gros (IDCC 573).
Les parties signataires reconnaissent enfin que la négociation intervenue entre l’employeur et les CSE se sont déroulées dans le respect des règles éditées par l’article L 2232-29 du code du travail.
I – DISPOSITION GENERALES
1-1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de de la société SFM prise en tous ses établissements.
1-2- Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.
1-3- Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
1-4 Suivi de l’accord
A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.
1-5 Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 18 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
1-6 Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
1-7 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées par la loi se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
1-8 Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Eure et Loire (devenu DREETS), et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Chartres.
1-9 Publication de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
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1-10- Action en nullité
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Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
2 – OBJET DE L’ACCORD
Cet accord vaut accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du Code du travail pour l’accord mis en cause du fait de l’évolution de l’activité de la société SFM.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur de cet accord de substitution, l’intégralité des dispositions de la Convention collective de la Métallurgie (IDCC 650 Ingénieurs et Cadres/ IDCC 282 accords nationaux/IDCC 984 Métallurgie Eure et Loire) cesseront de s’appliquer dans l’entreprise et se verront substituer immédiatement les dispositions prévues par le présent accord.
3 – NOUVEAU STATUT CONVENTIONNEL
3-1 – Convention collective applicable
Comme indiqué en préambule, au cours des négociations, les parties signataires ont constaté que la nouvelle Convention collective de branche applicable, c’est-à-dire la Convention collective du commerce de gros (IDCC 573) est plus favorable que la Convention collective initialement appliquée.
Les parties signataires sont donc convenues que la Convention collective du commerce de gros (IDCC 573) devait s’appliquer dans son intégralité à la structure.
Des dispositions d’adaptation ont toutefois été négociées dans le cadre des présentes :
1 jour de carence en cas d’absence pour maladie,
Pour la rentrée des classes : autorisation d’absence d’une durée de 2 heures pour les salariés non-cadres ayant un ou plusieurs enfants jusqu’à 13 ans révolus,
C’est pourquoi les parties conviennent que la convention collective de branche applicable à l’ensemble des salariés de la société SFM est directement la Convention collective du commerce de gros (IDCC 573) sous réserve des adaptations précitées.
3-2- Grille de transposition de la classification conventionnelle
Afin d’accompagner le passage vers la Convention collective du commerce de gros (IDCC 573), les parties ont convenu d’une grille de transposition vers la grille de classification de ladite convention collective.
A titre liminaire, les partenaires rappellent que la grille de classification « Employé » de la Convention collective du commerce de gros (IDCC 573) est la suivante :
Pour la classification Employé :
Niveau | Définition |
1 | Exécution, en application de consignes précises, de tâches simples ne demandant aucune formation spécifique (Niveau I/O1 coefficient 140 – Niveau O2 coefficient 145 – Niveau O2 coefficient 155) |
2 | Pratique encadrée d'un savoir-faire acquis par l'expérience ou une formation professionnelle de base. |
3 | Mise en œuvre d'un savoir-faire impliquant maîtrise des procédures et prise d'initiative pour s'adapter aux situations courantes de l'emploi exercé. |
4 | Mise en œuvre de techniques et méthodes et prise d’initiatives avec autonomie. |
Pour la classification Technicien et Agent de maîtrise :
Niveau | Définition |
5 | Techniciens : Réalisation de travaux très qualifiés, organisation, relations avec d’autres services. |
6 | Travaux analogues au niveau V avec une technicité de niveau supérieure. |
Pour la classification Cadre :
Niveau | Définition |
7 | Cadres débutants diplômés de l’enseignement supérieur long sans ou avec peu d’expérience et dont la mise à niveau opérationnelle nécessite une phase d’intégration dans l’entreprise et promotions de la filière des employés, techniciens et agents de maîtrise connaissant déjà l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise. La durée de présence dans ce niveau ne peut excéder 3 ans |
8 | Engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation limitée, gère sous contrôle des activités précises dont il assure la coordination avec les autres fonctions. |
9 | Engage l’entreprise dans le cadre d’une large délégation, rend compte à la Direction, est responsable de la gestion et des résultats. |
10 | Dirige par délégation, coordonne l’activité de responsables, assume l’application de la politique générale de l’entreprise. |
Compte tenu de ces éléments, et par transposition des critères de classification prévues dans la Convention collective de l’habillement et articles textiles : commerce de détail, les partenaires ont en conséquence établi la grille de correspondance suivante :
Pour la classification Employé :
Convention collective de la Métallurgie | Convention collective du commerce de gros |
Niveau I coefficient 140 Niveau I coefficient 145 Niveau I coefficient 155 |
Niveau 1 |
Niveau II coefficient 170 Niveau II coefficient 180 Niveau II coefficient 190 |
Niveau 2 |
Niveau III coefficient 215 Niveau III coefficient 225 Niveau III coefficient 240 |
Niveau 3 |
Niveau IV coefficient 255 Niveau IV coefficient 270 Niveau IV coefficient 285 Niveau V coefficient 305 Niveau V coefficient 335 Niveau V coefficient 365 |
Niveau 4 |
Pour la classification Agent de maîtrise :
Convention collective de la Métallurgie | Convention collective du commerce de gros |
Niveau III Echelon 1 coefficient 215 Niveau III Echelon 3 coefficient 240 Niveau IV Echelon 1 coefficient 255 Niveau IV Echelon 3 coefficient 285 |
Niveau 5 |
Niveau V Echelon 1 coefficient 305 Niveau V Echelon 2 coefficient 335 Niveau V Echelon 3 coefficient 365 |
Niveau 6 |
Pour la classification Cadre :
Convention collective de la Métallurgie | Convention collective du commerce de gros |
Position I (Années de début de 21 à 23 ans et +) Indice 60 à 84) | Niveau 7 |
Position II (Après 3 ans et par période de 3 ans) (Indice 100 à 135) | Niveau 8 |
Position III A (Indice 135) Position III B (Indice 180) |
Niveau 9 |
Position III C (Indice 240) | Niveau 10 |
Cette grille de transposition sera appliquée pour chacun des salariés selon leur qualification.
Il est toutefois précisé que la grille de transposition doit s’entendre comme une méthodologie générale mentionnant une classification minimale qui devra être accordée au salarié dans la grille de classification de la Convention collective du commerce de gros (IDCC 573).
Dès lors, l’application de la grille de transposition ne s’oppose pas à la possibilité d’une classification plus favorable au sein de la grille de la Convention collective du commerce de gros (IDCC 573) si l’évolution du poste confié au salarié depuis sa classification initiale au sein de la Convention collective Métallurgie (dans ses dispositions applicables aux cadres, non cadres et accords nationaux) le justifie au regard des critères propres à cette grille rappelés précédemment.
Une information de la classification au sein de la Convention collective du commerce de gros (IDCC 573) sera adressée par écrit à chaque salarié qui disposera d’un délai de 10 jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir ses éventuelles observations. Si le salarié ne fait état d’aucune observation dans ce délai, la transposition sera appliquée conformément au présent accord et à la grille ci-dessus. En cas d’observations, les parties signataires se réuniront pour arbitrer et déterminer la classification à retenir dans la Convention collective du commerce de gros (IDCC 573)
Fait à Pierres,
Le 28/10/2021
En 5 exemplaires originaux, sur 9 pages en recto,
Pour société SFM Madame Sylvie DELALLEE, Elue titulaire
Monsieur HELLEC
Président
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