Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à la mise en place de la Prime de Partage de la Valeur pour l'année 2022" chez VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT et le syndicat Autre et CFTC et CGT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CGT
Numero : T09422010767
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT (PPV 2022)
Etablissement : 80826955900130 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A
LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR
VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT 2022
PLAN DE L'ACCORD
LE PRESENT ACCORD EST CONCLU ENTRE :
D'une part,
La société Viapost transport Management, SAS, au capital de 441 388,25 euros, dont le siège social est situé 67 avenue de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin Bicêtre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 808269559 et représentée par Madame Catherine GOLDFARB, Directrice des Ressources Humaines, ci-après désignée
« l'entreprise »,
D'une part,
Et d'autre part
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical:
CFTC, représentée par xxx, déléguée syndicale,
CGT, représentée par xxx, délégué syndical,
FO, représenté par xxx, délégué syndical. Il a été convenu ce qui suit:
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 7er de la loin° 2022-7758 du 16 août 2022 portant sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 7er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 7er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 1 - Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail à la date de versement de la prime fixée à l'article 3 du présent accord (y compris les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation).
Conformément à l'article 7er de la loin° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.
Article 2 - Montant de la prime
Le montant de la prime varie selon la rémunération brute du bénéficiaire perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Il est fixé à:
1100 euros bruts pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute (*) inférieure ou égale à 40 000 euros sur les douze mois précédant le versement de la prime.
1 000 euros bruts pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute (*) supérieure à 40 000 euros sur les douze mois précédant le versement de la prime.
Les montants visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Ils sont réduits à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel selon la durée de travail contractuelle.
Les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés présents durant les12 derniers mois civils précédant le mois de paie de référence. Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants:
congé de maternité,
congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
congé d'adoption,
congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
congé pour enfant malade,
congé de présence parentale,
congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade
Pour les absences telles que les maladies professionnelles, les accidents du travail et les temps assimilés par la loi à du temps de travail effectif et payé comme tel (visites médicales obligatoires, crédits d'heures des représentants du personnel, etc.), les salariés sont considérés comme présents.
Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Pour les salariés entrés au mois de décembre 2022, la prime sera proratisée en fonction de leur temps de présence sur le mois en cours.
(*) La rémunération annuelle brute s'entend de la rémunération annuelle brute perçue hors prime d'intéressement et de participation.
Article 3 - Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée le 31 décembre 2022.
Cette prime est versée en une seule fois et ne peut bénéficier d'une avance de paiement.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 7er
décembre 2022 et prendra fin de plein droit au 31 décembre 2022.
Article 5 - Suivi de l'accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de faire un état des versements lors des réunions de CSE des mois de janvier et/ou février 2023.
Article 6 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 7 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-l et L. 2261-8 du code du travail.
Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou éventuellement par remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Une mention de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage de la Direction. Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines de l'entreprise.
Un exemplaire sera également remis au comité social et économique.
Fait au Kremlin-Bicêtre, en 8 exemplaires originaux le 1er décembre 2022
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