Accord d'entreprise "Accord Collectif - Astreinte" chez MAAT PHARMA
Cet accord signé entre la direction de MAAT PHARMA et les représentants des salariés le 2023-08-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923060410
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : MAAT PHARMA
Etablissement : 80837010000030
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31
Accord collectif – astreinte
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MAAT PHARMA, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 808 370 100 dont le siège social est sis 70 avenue Tony Garnier 69007 LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, disposant des pouvoirs prévus par la loi,
Ci-après désignée “la société”
D’UNE PART
Le CSE, via ses membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET CONCLU CE QUI SUIT :
Préambule
Le 22 juin 2023, le CSE a été informé de la volonté de la Direction de négocier un accord concernant le dispositif d’astreinte. Cet accord a été présenté au CSE lors de la réunion du 20 juillet 2023 pour discussion, puis il a été validé lors de la réunion CSE du 24 août 2023.
La Société MAAT PHARMA, entend rappeler que le recours au dispositif de l’astreinte doit rester exceptionnel et est dicté par les nécessités impérieuses de protection et conservation des solutions pharmaceutiques qu’elle développe.
En effet, ces impératifs exigent une vigilance et une réactivité constantes pour prévenir les risques de perte à savoir notamment assurer les transferts des produits en cas de défaillance inopinée des congélateurs ou assurer la continuité des cycles/sauvetage des lots en cas de défaillance des gros équipements (fermenteurs, lyophilisateurs).
Par conséquent, les stipulations suivantes précisent les conditions de mise en œuvre et de compensation de l’astreinte.
Article 1 : champ d’application
Sont soumis aux stipulations du présent accord l’ensemble des établissements de la société.
Article 2 : définitions
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’astreinte implique de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site en moins d’une heure compte tenu de la fragilité des produits concernés.
Le temps de déplacement pour se rendre et revenir du lieu d’intervention ainsi que la durée de l’intervention sont considérés comme un temps de travail effectif.
Pour la détermination de la rémunération des salariés au forfait en jours, le temps d’intervention est décompté en heures de travail par exception au régime qui leur est applicable.
Article 3 : catégories de salariés concernés
Sont concernés par ce dispositif les salariés :
Disposant d’une habilitation technique.
Des catégories technicien, agent de maîtrise, cadre et cadre dirigeants.
Pouvant se rendre sur site en moins d’une heure (par ses propres moyens) dans le respect de la politique de déplacements en vigueur.
Article 4 : organisation de l’astreinte
La programmation des astreintes se fera de manière annuelle avec révision trimestrielle si nécessaire. Ladite programmation sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum un mois calendaire à l’avance par tout moyen.
Les jours de congés ou jours de repos compensateur ne pourront pas être pris par un salarié pendant son temps d’astreinte, lorsque le planning d’astreinte est déjà fixé, antérieurement à la demande du salarié.
En revanche, les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant une période de suspension du contrat de travail si celle-ci est déjà actée avant la détermination de la période d’astreinte (notamment congés payés, congés exceptionnels, congés sans solde, arrêts de travail …).
Il est rappelé que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis au salarié et la société se réserve le droit de modifier les astreintes, voire les supprimer en fonction des nécessités des établissements.
La Société remet en fin de mois aux salariés concernés un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la compensation correspondante. Ce document sera tenu à la disposition de l’inspection du travail compétente pendant une durée d’un an.
Le mode de fonctionnement sera organisé par la Direction et les salariés en auront connaissance préalablement au démarrage de l’astreinte.
Article 5 : compensation
En contrepartie de chaque période d'astreinte réalisée, le salarié concerné percevra une indemnité spécifique d'astreinte égale à 150 euros bruts par semaine d’astreinte.
Le salarié concerné percevra, à la fin de chaque mois et/ou fin d’astreinte, la compensation correspondante aux périodes d’astreinte réalisées.
Article 6 : modalités d’intervention.
Pour toute période d’intervention, il est demandé au salarié de renseigner, sur le document prévu à cet effet, les éléments ci-dessous :
Le nom du salarié d’astreinte ;
L’heure de début de l’intervention (départ du domicile)
L’heure d’arrivée sur site
L’heure de départ du site
L’heure de fin d’intervention (arrivée au domicile)
Un descriptif synthétique de l’intervention.
Cette feuille d’intervention est transmise dès le lendemain (jours ouvrés), pour validation au Responsable hiérarchique direct.
En toutes hypothèses, quelle que soit la durée des temps d’intervention, l’employeur s’engage à garantir au salarié concerné le respect des durées minimales de repos telles que définies par la loi.
Il est précisé que, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire prévues par la loi.
Article 7 : rappel sur le temps de travail effectif
Le temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller et retour entre son domicile et le lieu d’intervention.
Qu’il s’agisse d’une intervention à distance ou sur site, la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif pour les deux types d’interventions.
Article 8 : durée et modification du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er septembre 2023.
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de dénonciation. Une négociation s’engagera entre les parties à compter de la date dénonciation.
Dans les mêmes conditions que celles prévues pour la dénonciation, les parties peuvent demander la révision du présent accord, toutefois il est précisé que la révision s’effectuera dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la demande de révision.
Article 9 : clause de suivi :
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord sur la base d’une périodicité annuelle.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des stipulations du présent accord.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins 3 mois avant la date envisagée de rendez-vous.
Article 10 : dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’une publication et d’un dépôt conformément aux dispositions légales.
Fait à Lyon, le 31 août 2023
Pour la société Pour le CSE
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