Accord d'entreprise "compte épargne temps avenant n°7 de révision du 16 juillet 2019 à l'accord du 27 octobre 2016" chez AVIATUBE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AVIATUBE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T04419004892
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Avenant
Raison sociale : AVIATUBE
Etablissement : 80848673200023 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
un avenant n° 3 à l'accord du 27 octobre 2016 relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail - CET (2017-12-07)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-16
ENTRE
La Direction de la Société
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales soussignées
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre des négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail, les parties se sont accordées pour assouplir les modalités d’épargne et de déblocage du compte épargne temps.
1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de révision contenues dans cet avenant s’appliquent aux salariés concernés par l’annualisation du temps de travail dans l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 27 Octobre 2016 :
Les salariés en équipe, y compris les ouvriers de maintenance et les ATAM de production en équipe
Les salariés en journée
Les cadres en forfait annuel
Les équipes de suppléance
2. DUREE
Le présent avenant à compter du 1er janvier 2020.
3. MODALITES D’APPLICATION
Chapitre 7 : Compte Epargne temps
Article 1 - Principes généraux
Les organisations syndicales et la Direction ont conclu un accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps (C.E.T) en janvier 2015.
La mise en place d'un C.E.T. n'a pas vocation à substituer les temps de repos par des éléments de salaire, le principe de base restant la prise effective des jours de repos.
Seuls les salariés bénéficiant de 3 mois d'ancienneté peuvent disposer du C.E.T.
Le C.E.T. est facultatif. Il est ouvert sur demande écrite du salarié volontaire à tout moment.
Il reste ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail, y compris en cas de suspension.
Il ne peut en aucun cas être débiteur.
Article 2 - Alimentation du C.E.T.
Le C.E.T. peut être alimenté, exclusivement en jours ouvrés, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, dès lors que le salarié a pris au moins 4 semaines de congés payés par an.
Les parties conviennent que seules les catégories suivantes peuvent alimenter le C.E.T. :
La 5ème semaine de congés payés légaux sous réserve que les droits correspondants servent à financer un congé ou un passage à temps partiel
les jours de congés d'ancienneté
les heures de récupération (par tranche de 7 heures)
les repos compensateurs de remplacement
5 jours de JRTT pour les plus de 55 ans.
les heures de pénibilité
les heures supplémentaires d’annualisation du temps de travail (par tranche de 7 heures) dans la limite de 84 heures (12 jours).
Le compte épargne temps ne peut être alimenté que par journée entière et dans la limite de 25 jours par an.
L'employeur abondera les compteurs des salariés de 55 ans et plus au cours de l'année à raison d'un jour par an.
Cette mesure est destinée à favoriser le départ anticipé des personnes en fin de carrière.
Il est nécessaire pour bénéficier de ce jour d'avoir ouvert un compte épargne temps avant le 15 janvier de l'année de leur 55ème anniversaire.
Cette journée sera créditée en janvier.
Dans tous les cas, l'épargne de jours de congés payés n'est autorisée qu'à partir du moment où le salarié a pris au moins 4 semaines de congés payés au cours de l'année écoulée.
Article 3 - C.E.T. et chômage partiel
Dans les périodes de baisse de charge pouvant occasionner une période de chômage d'activité, la prise effective de jours de repos sera privilégiée par rapport à une alimentation du compte épargne temps.
Le cas échéant, la société informera le Comité d'Etablissement des périodes de baisse d'activité envisagées pendant lesquelles les salariés devront exclusivement prendre des jours de repos.
En cas de chômage partiel, le déblocage des jours en temps de repos ne sera soumis à aucun plafond.
Ce déblocage en temps de repos sera à l'initiative du salarié avec l'accord de la société, hormis concernant les heures supplémentaires créditées sur le C.E.T. : en cas de baisse d'activité qui nécessiterait un recours au chômage partiel, la Société pourra imposer aux salariés de prendre les heures épargnées.
Article 4 - Utilisation du C.E.T.
Les jours épargnés sur le C.E.T. seront restitués sous forme de temps ou d'argent, lesquels seront valorisés en fonction de la rémunération individuelle en vigueur lors du déblocage.
Sous réserve du respect des délais de prévenance légaux propres à chaque type de congé, chaque salarié ayant ouvert un CET peut utiliser les jours créditeurs pour financer partiellement ou intégralement :
un congé pour convenance personnelle, sous réserve:
d'en faire la demande par courrier recommandé avec AR
de l'accord de la direction dont le délai de réponse est de 30 jours réduit à 5 jours en cas de circonstances exceptionnelles
d'un délai de prévenance de 6 mois pouvant être réduit à 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles (accompagnement d'une personne en fin de vie, décès, maladie grave, adoption..)
un congé légal de longue durée
congé sabbatique
congé pour création d'entreprise
congé parental éducation
congé de solidarité internationale
congé individuel de formation
congé pour mandat à caractère électif
un congé de formation, dans la limite de 12 mois à compter du début de l'action de formation. Si cette dernière s'intègre dans un projet professionnel intéressant la société, l'épargne utilisée à cette fin sera majorée de 10% (en temps ou en argent sur présentation de justificatif) si toutefois la programmation de la formation a été convenue préalablement avec la société.
un congé ponctuel
sous réserve d'avoir épuisé l'ensemble des différents jours de congés dont dispose le salarié
seulement en cas de circonstances exceptionnelles
avec l'accord préalable de la société
par journée entière
en respectant un délai de prévenance de 7 jours
S'agissant des congés légaux de longue durée et des congés de formation, les délais de prévenance sont fonction de leur durée :
3 mois pour un congé d'une durée comprise entre 1 et 2 mois
4 mois pour un congé d'une durée comprise entre 3 et 5 mois
6 mois pour un congé d'une durée supérieur à 5 mois
Article 5 - Rachat de trimestre de cotisations retraites
Un déblocage du C.E.T. en espèces peut-être effectué pour le rachat de trimestres de cotisations ou d'années incomplètes de cotisations dans les conditions légales en vigueur.
Dans ce cas, le plafonnement fixé à 30 jours par an ne s'applique pas.
L'épargne utilisée à cette fin sera abondée par l'entreprise à hauteur maximum de 5%.
Le bénéficiaire devra justifier de l'utilisation conforme des sommes débloquées dans les 6 mois suivant la mise à disposition des fonds.
A défaut, l'abondement indûment perçu sera restitué sans délai par le bénéficiaire à la société.
Article 6 - Aménagement de fin de carrière
Les jours épargnés sur le C.E.T. peuvent être utilisés par les salariés désireux de cesser leur activité professionnelle par anticipation, sous réserve de cumuler les conditions suivantes:
être âgé de plus de 55 ans
respecter un délai de prévenance maximum de 5 ans avant la date du départ légal à la retraite
L'utilisation du CET peut permettre d'aménager la fin de carrière du salarié de la façon suivante :
passage à temps partiel pour une durée maximum de 5 ans
congé de fin de carrière pour une durée maximale d'un an
combinaison d'un passage à temps partiel et d'un congé de fin de carrière pour une durée maximale de 5 ans
respecter un délai de prévenance de 6 mois
Article 7 - Versement en espèces
Les jours épargnés, hormis ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés, peuvent être débloqués en espèce à concurrence de 20 jours par an maximum.
Le seuil de 20 jours par an pourra être dépassé, sous réserve de fournir des justificatifs, dans les cas suivants :
mariage ou pacte civil de solidarité
naissance ou adoption d'un enfant
décès du conjoint
invalidité ou maladie grave du salarié, du conjoint d'un ascendant ou d'un descendant,
chômage du conjoint
surendettement
séparation ou divorce
Article 8 - Gestion du C.E.T.
Les éléments affectés au C.E.T. sont tous convertis en jours.
Le C.E.T. est géré par la société.
Article 9 - Alimentation du C.E.T. avec des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, soit les heures supplémentaires, pourront être capitalisées. Elles bénéficieront des majorations prévues par le présent accord.
Les heures supplémentaires créditées sur le C.E.T. et non utilisées pendant les 12 mois suivant l'alimentation du C.E.T. pourront être débloquées à l'initiative du salarié.
La Direction s’assurera selon les possibilités d’organisation de l’atelier, que chaque salarié en équipe puisse épargner sur son CET jusqu’à l’équivalent de 10 jours d’heures supplémentaires (heures au-delà de 1607 heures).
Article 10 - Modalités de déblocage
Déblocage en temps :
Le déblocage en temps est possible dès lors que le salarié dispose de 2 semaines d'épargne sur son C.E.T.
Le déblocage en temps des heures supplémentaires épargnées est possible avec la prise de 2 à 5 jours de repos consécutifs en dehors des vacances scolaires.
Déblocage en espèces :
Le déblocage en espèces est possible, dans les conditions prévues par le présent accord, dès lors que le salarié dispose de 1 journée d'épargne sur son C.E.T.
Article 11 - Situation du salarié pendant le congé
La période rémunérée par le C.E.T. pendant le congé est assimilable à du temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté, notamment pour la gratification de médaille du travail et l'indemnité de départ en retraite.
La période d'absence, n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.
Article 12 - Gestion du CET en cas de fin de contrat
A l'occasion de la rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, avant l’utilisation complète du compte, le salarié pourra choisir entre :
percevoir une indemnité compensatrice, au moment de l'établissement du solde de tout compte, correspondant à la conversion des droits acquis au jour de la rupture, après déduction des charges salariales et patronales qui seront acquittées par l'employeur au moment du règlement de l'indemnité ;
demander, en accord avec la société, la consignation, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis.
4. DATE D’APPLICATION DE L’AVENANT
Le présent avenant est applicable à compter du 01 janvier 2020 ; il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra cependant être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 5. CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ VOUS
La Direction et les Organisations Syndicales signataires ont prévu de se réunir en septembre 2020 afin de faire un état de l’utilisation du CET.
ARTICLE 6. FORMALITES
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Loire Atlantique et du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Fait à Carquefou, le 16 juillet 2019,
xx – CFDT xx – DIRECTION
xx– CFE-CGC xx – FO
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