Accord d'entreprise "Un accord portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur" chez SEYFERT CHAMPAGNE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEYFERT CHAMPAGNE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-05-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T05123060136
Date de signature : 2023-05-01
Nature : Accord
Raison sociale : SEYFERT CHAMPAGNE
Etablissement : 80849008000021 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Un accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-13)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-01
Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(loi n° 2019-1446 en date du 24 décembre 2019)
Entre
L’entreprise Seyfert Champagne SAS représentée par XXXXXX, Directeur Général,
d'une part
Et
La CGT, organisation syndicale représentative au sein de la Société Seyfert Champagne, représentée par XXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical,
La FO, organisation syndicale représentative au sein de la Société Seyfert Champagne, représentée par XXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La loi n° 2022- 1158 en date du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2022 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
le montant de la prime ;
les salariés concernés ;
les modalités de versement.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Seyfert Champagne.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime (paie du mois de mai 2023).
Article 3 : Montant de la prime
Les salariés bénéficiaires percevront une prime de partage de la valeur d’un montant de 140€, en tenant compte du temps de travail effectif normal accompli par chacun d’eux au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, dans les conditions d’abattement décrites ci-dessous :
aucune réduction ne sera appliquée pour les absences au titre des congés payés annuels, congés conventionnels, jours fériés, heures chômées, accident du travail (hors trajet), maladies professionnelles, congés de maternité, paternité ou d’adoption, et absences autorisées.
Le montant sera réduit au prorata de la durée des absences, autres que celles précitées.
Article 4 : Date de versement
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de mai 2023.
Article 5 : Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er mai 2023. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mai 2023 à la date de versement de la prime, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Article 9: Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10: Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Article 11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 12 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Reims, le 1er mai 2023
En 3 exemplaires originaux
Pour la société Seyfert Champagne
XXXXXXX – Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales
CGT, représentée par XXXXXXX FO, représentée par XXXXXXX
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