Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires" chez SUPERADOUR (CARREFOUR MARKET)
Cet accord signé entre la direction de SUPERADOUR et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-06-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T06418000201
Date de signature : 2018-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : SUPERADOUR
Etablissement : 80859772800183 CARREFOUR MARKET
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires (2020-06-11)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-11
PROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018
SUPERADOUR.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SUPERADOUR SAS, dont le siège social est situé Zone Industrielle, Route de Paris – 14120 MONDEVILLE, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté par le Président de la société,
D’une part,
et :
La Fédération C.G.T, Commerce, Distribution et Services, située Case 425 - 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par XX, en sa qualité de déléguée syndicale ;
La Fédération F.G.T.A - F.O, située 7 passage Tenaille - 75680 PARIS Cedex 14, représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical ;
Le Syndicat SNEC CFE-CGC, situé 8 allée des Bergeronnettes - 13013 MARSEILLE, représenté par XX en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les délégations des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société SUPERADOUR et les représentants de la Direction de la Société SUPERADOUR : les 19 janvier 2018, 4 mai 2018 et 23 mai 2018.
Au cours de la réunion du 10 janvier 2018, la Direction a présenté conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations, concernant notamment la situation économique générale, les évolutions dans le monde de la grande distribution et un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Au cours de la 2ème réunion du 4 mai 2018, les délégations des organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications respectives.
Par ailleurs, dans la continuité des actions menées les années précédentes, les parties entendent également se référer à l’accord de substitution du 24 mars 2016, à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 24 mars 2016, à l’accord intergénérationnel de la Société SUPERADOUR du 24 mars 2016.
L’ensemble de ces accords démontre la volonté de l’entreprise et de ses partenaires sociaux d’améliorer le statut social de l’ensemble des salariés.
Le présent accord s’articule autour des thèmes suivants :
développement du pouvoir d’achat ;
amélioration du statut collectif SUPERADOUR ;
A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :
Partie 1 : DEVELOPPER LE POUVOIR D’ACHAT
Article 1 : Revalorisation de la grille des salaires minima SUPERADOUR
Les parties précisent que les revalorisations de la grille des salaires minima bruts applicables ne s’appliquent, le cas échéant, qu’aux salariés présents au sein de la Société SUPERADOUR au moment de la revalorisation.
1.1. Grille de salaires minima bruts des employés
Les parties conviennent de revaloriser la grille des salaires minima bruts applicables pour les employés au sein de SUPERADOUR de la manière suivante, sur les arrêtés de paie du mois de juillet 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 :
1.2. Grille de salaires minima bruts de l’encadrement
Les parties conviennent de revaloriser la grille des salaires minima bruts applicables pour les agents de maîtrise et cadres au sein de SUPERADOUR de la manière suivante, sur les arrêtés de paie du mois de juillet 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 :
Pour les cadres, les parties conviennent que la grille de salaire ci-dessus est définie plus favorablement que le salaire minimum annuel garanti par la CCN. Elle est déterminée de façon à ce que le salaire fixe minimum garanti, comprenant notamment la rémunération annuelle, la prime de fin d’année et la prime de vacances, à un cadre en forfait jours ne puisse être inférieur à ce minima de branche.
Les partenaires sociaux et la Direction souhaitent rappeler que les montants présentés sont les montants minima auxquels peuvent prétendre les collaborateurs. »
Article 2 : Augmentation salariale « employés & agent de maitrise »
Augmentation de salaire « employés & agent de maitrise » avec effet rétroactif au 1er janvier 2018
Les employés ne bénéficiant pas d’une augmentation au titre de la revalorisation de la grille de salaires minima telle que prévue par l’article 1 ci-dessus, ou bénéficiant d’une augmentation inférieure à 1 %, bénéficieront d’une augmentation de salaire à hauteur de 1 % (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille telle que prévue à l’article 1 ci-dessus).
Cette augmentation sera appliquée sur les arrêtés de paie du mois de juillet 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, sur les salaires de base mensuels bruts (base juin 2018).
Partie 2 : AMELIORER LE STATUT COLLECTIF SUPERADOUR
Article 1 : Extension de la remise sur achats
« Pour pouvoir bénéficier de la remise sur achats de 10%, hors magasins franchisés, les collaborateurs doivent détenir une carte PASS.
A compter de l’année 2018, la remise est calculée sur un plafond annuel d’achats de 12 000 € par salarié bénéficiaire et par année civile (soit une remise maximale de 1 200 euros par an). Elle est subordonnée au maintien du bénéfice actuel de l’exonération de charges sociales.
Par ailleurs, le bénéfice de cette remise est également applicable à la billetterie/spectacles, aux voyages, aux assurances, au fuel domestique, à la location de véhicules Carrefour ainsi qu’aux achats effectués aux drives accolés aux magasins SUPERADOUR intégrés et aux magasins Carrefour Hypermarchés intégrés.
Depuis le 24 mars 2016, le bénéfice de cette remise est étendu aux achats effectués aux drives solos intégrés ainsi qu’à l’achat de carburant effectué dans les stations services des magasins SUPERADOUR intégrés et des magasins Carrefour Hypermarchés intégrés.
A compter du 1er septembre 2018, le bénéfice de la remise sur achats de 10% s’étendra également aux achats réalisés en ligne sur le site « rueducommerce.fr ».
La cotisation de la carte PASS Mastercard classique est offerte à tout collaborateur SUPERADOUR de façon permanente sous réserve d’être toujours présent dans les effectifs SUPERADOUR. La seconde carte libellée au nom du conjoint et rattachée au même compte bancaire est également gratuite.
Pour les salariés qui choisissent la carte Gold, la cotisation sera égale au montant dû au titre de la carte Gold auquel sera soustrait le montant de la carte PASS Mastercard classique.
Depuis le 1er janvier 2015, le remboursement de la cotisation carte PASS dont bénéficie le salarié relève de la réglementation des avantages en nature et est donc soumis à cotisations sociales (et CSG-CRDS) et à l’impôt sur le revenu. »
Article 2 : Remise sur achats via carte de paiement C-ZAM
« Les salariés SUPERADOUR peuvent bénéficier de la remise sur achats de 10% pour les paiements effectués avec une carte C-ZAM.
Les modalités de remise sont similaires à celles de la carte PASS, prévues à l’accord de substitution SUPERADOUR.
A compter du 1er septembre 2018, la Direction prendra en charge le coffret Carte C-ZAM à hauteur de 5 € pour les salariés qui ne bénéficient pas déjà de la Carte PASS.
Par ailleurs, à compter du 1er septembre 2018, les frais de gestion mensuels associés à la carte C-ZAM seront pris en charge à hauteur de 1€ par mois (soit 12€ par année civile) pour les salariés SUPERADOUR ne bénéficiant pas de la gratuité de la cotisation de la carte PASS Mastercard classique ou de la cotisation réduite sur la carte PASS Gold.
En effet, la remise sur achats de 10% ne s’applique pour un même salarié que via une carte, soit la carte PASS, soit la carte C-ZAM. Le salarié détenteur des deux cartes (carte PASS et carte C-ZAM) choisira donc celle avec laquelle il souhaite bénéficier de la remise sur achats auprès du service paie.
Le remboursement du coffret Carte C-ZAM et des frais de gestion de compte de la carte C-ZAM s’opèrent sur le compte fidélité du salarié.
Le remboursement du coffret Carte C-ZAM et des frais de gestion de compte de la carte C-ZAM dont bénéficient le salarié relèvent de la réglementation des avantages en nature et est donc soumis à cotisations sociales (et CSG-CRDS) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. »
Article 3 : Prime de vacances
Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime de vacances.
Employés :
Tout employé, après un an d’ancienneté continue au sein du Groupe bénéficiera du droit à la prime dite « de vacances » dont le montant évoluera selon le principe de progressivité suivant :
Avant la 1ere année d’ancienneté (Année d’entrée) : pas de prime
Année d’acquisition de la condition de 1 an d’ancienneté révolue (Année N) : calcul de la prime apprécie au 30 juin, au prorata du nombre de mois d’ancienneté au-delà de 12 mois (date anniversaire du contrat)) : maximum 100 €
Apres 2 ans d’ancienneté (Année N+1) : 100 €
Apres 3 ans d’ancienneté (Année N+2) : 100 €
Apres 4 ans d’ancienneté (Année N+3) : 25% d’ 1/2 mois de salaire de base,
Apres 5 ans d’ancienneté (Année N+4) : 60% d’1/2 mois de salaire de base,
Après 10 ans d’ancienneté (Année N+9) : 70% d’1/2 mois de salaire de base,
Apres 15 ans d’ancienneté (Année N+14): 85% de 1/2 mois de salaire de base,
Apres 25 ans d’ancienneté (Année N+24): 120% d’1/2 mois de salaire de base.
Tout cadre ou agent de maitrise bénéficiera d’une prime dite ≪ de vacances ≫ dont le montant est de :
550 € pour les cadres et agents de maitrise ayant moins de 7 ans d’ancienneté,
660 € pour les cadres et agents de maitrise ayant au moins 7 ans d’ancienneté.
La condition d’ancienneté s’apprécie au moment du versement de la prime.
Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juin 2018.
Les « dispositions communes » de l’accord de substitution de SUPERADOUR du 24 mars 2016 sont inchangées. »
Article 4 : Congés d’ancienneté
Les parties conviennent de créer un nouveau palier. Les congés supplémentaires d’ancienneté seront accordés dans les conditions suivantes :
1 jour ouvré après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
2 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
3 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
4 jours ouvrés après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise
Pour l’année au cours de laquelle l’ancienneté est atteinte, les congés d’ancienneté s’ajoutent aux congés en cours d’acquisition le mois où l’ancienneté est atteinte par rapport à la date anniversaire du contrat. Pour les années suivantes, les congés d’ancienneté sont attribués en début d’année de référence (1er juin).
Article 5 : Travail régulier du dimanche
Les parties conviennent de revaloriser à compter du 1er juin 2018 le montant de la majoration en cas de travail régulier du dimanche.
Les agents de maîtrise travaillant habituellement le dimanche, dans le cadre de l’article L.3132-13 du Code du travail auront droit à une majoration fixée forfaitairement à 70 euros bruts par dimanche travaillé à compter du 1er juillet 2018. Cette majoration se substitue à celle prévue légalement.
Article 6 : Carence maladie « employé »
Les parties conviennent que pour les arrêts débutants à compter du 1er septembre 2018, l’indemnité complémentaire ne sera versée par l’entreprise au salarié qu’à partir du 7ème jour suivant l’arrêt de travail soit 6 jours de délai de carence pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à un an dans l’entreprise.
Article 7 : Absences autorisées pour circonstances de famille
A compter du 1er juillet 2018, les parties conviennent de créer 2 nouveaux cas d’absence autorisée pour circonstances de famille, sans condition d’ancienneté :
Une journée d’absence autorisée rémunérée pour don de plaquettes et don de plasma ;
Deux journées d’absences autorisées rémunérées pour don de moelle osseuse ;
Article 8 : Gratification attribuée lors de la remise d’une médaille du travail
A compter du 1er juillet 2018, les parties conviennent que le personnel de la société reçoit une médaille du travail s’il justifie d’une ancienneté minimum acquise chez un ou plusieurs employeurs, quel qu’en soit le nombre.
Pour chaque médaille, il est attribué une gratification à condition d’avoir une ancienneté minimum au sein du Groupe CARREFOUR. Les magasins intégrant le groupe CARREFOUR bénéficieront de la reprise de leur ancienneté.
Cette gratification ne pourra être inférieure au montant indiqué ci-dessous :
- la médaille d’argent du travail est attribuée après 20 ans de carrière professionnelle : gratification de 300 € si le salarié justifie d’au moins 13 ans d’ancienneté dans le Groupe,
- la médaille de vermeil est attribuée après 30 ans de carrière professionnelle : gratification de 450 € si le salarié justifie d’au moins 20 ans d’ancienneté dans le Groupe,
- la médaille d’or est attribuée après 35 ans de carrière professionnelle : gratification de 450 € si le salarié justifie d’au moins 23 ans d’ancienneté dans le Groupe,
- la médaille grand or est attribuée après 40 ans de carrière professionnelle : gratification de 450 € si le salarié justifie d’au moins 26 ans d’ancienneté dans le Groupe.
Etant précisé que si plusieurs médailles sont attribuées en une fois, une seule gratification sera versée.
Article 9 : Carte cadeau naissance
A compter du 1er janvier 2018, les parties conviennent qu’une carte cadeau naissance, constitué d’un bon d’achat, est remise aux pères et aux mères lors de la naissance de leur enfant.
Les salariés ayant déclaré la naissance de leur enfant auprès du service paie recevront à leur domicile cette carte cadeau naissance.
Article 10 : FORFAIT ETABLI SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE DE 43 HEURES ET 15 MINUTES PAR SEMAINE (43,25 H)
Les parties conviennent qu’il pourra être proposé aux agents de maîtrise relevant des niveaux 5 et 6, la conclusion d’un forfait horaire qui, tenant compte du contingent d’heures supplémentaires réglementaire et conventionnel (actuellement 220 heures), intégrera 172 heures supplémentaires à l’année ainsi que l’attribution de 14 JRTT (en sus des repos hebdomadaires légaux et conventionnels).
Ce forfait repose sur une base de 43 heures et 15 minutes de présence hebdomadaire, pauses comprises avec parallèlement l’octroi de 14 JRTT.
Ce forfait est défini de la façon suivante :
(*) Nombre de jours travaillés sur l’année = 365 – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés – 7 jours fériés chômés – 14 JRTT + 1 jours de solidarité = 216 jours, soit 43 semaines.
Les droits relatifs aux 14 JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé sur l’année de référence ; les JRTT sont crédités en début d’année et sont acquis à raison de 14/12e jours ouvrés par mois de travail effectif, ou pour une période de travail assimilé à du travail effectif au sens de la loi relative à l’attribution des congés payés légaux.
Les absences individuelles du salarié rémunérées ou non, à l’exception des congés payés, jours fériés, jours de formation (décidés dans le cadre du plan de formation de l’entreprise) ou résultant de dispositions légales liées à la formation des représentants du personnel en exercice entraîneront donc une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Les JRTT doivent être pris sur l'année et ne peuvent donc pas être reportés sur l'année suivante.
La Direction prendra les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de bénéficier de leurs JRTT.
Les agents de maîtrise embauchés en cours d’année se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Le droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à une demi-journée supérieure.
Néanmoins en cas de départ de l’entreprise en cours d’année il sera pris en compte pour solder les droits le nombre exact de JRTT acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) et la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de la période de référence définie ci-dessus fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Les JRTT seront pris selon les modalités suivantes :
– Pour 30 % du droit (arrondi à 5 jours pour un droit complet de 14 JRTT) au choix du salarié sous réserve de prévenir 15 jours à l’avance sa hiérarchie. Ces jours, sauf accord de la direction, ne pourront être pris de façon consécutive.
– Pour le reste les jours seront fixés par le supérieur hiérarchique pour le moins un mois à l’avance, sauf accord du salarié pour un délai moindre. Cette planification pourra faire l’objet d’une modification au moins 15 jours à l’avance.
Le salaire de base mensuel forfaitaire du collaborateur sera donc établi sur 169 heures de travail effectif soit :
- 151,67 heures (correspondant à 1.607 heures de travail effectif effectuées sur l’année),
- 17,33 heures supplémentaires (correspondant à 172 heures supplémentaires effectuées sur l’année).
Article 11 : FORFAIT ETABLI SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE DE 41 HEURES PAR SEMAINE (41 H)
Les parties conviennent qu’il pourra être proposé aux agents de maîtrise relevant des niveaux 5 et 6, la conclusion d’un forfait horaire qui, tenant compte du contingent d’heures supplémentaires réglementaire et conventionnel (actuellement 220 heures), intégrera 96 heures supplémentaires à l’année ainsi que l’attribution de 12 JRTT (en sus des repos hebdomadaires légaux et conventionnels).
Ce forfait repose sur une base de 41 heures de présence hebdomadaire, pauses comprises avec parallèlement l’octroi de 12 JRTT.
Année Semaine Hebdomadaire
Temps de travail 1607 43.6 36.85
Heures supplémentaires 96 43.6 2.2
Temps de pause 85.14 43.6 1.95
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps de présence 1788.14 43.6 41.00
Nombre de jours travaillés sur l’année = 365 – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés – 7 jours fériés chômés – 12 JRTT + la journée de solidarité = 218 jours, soit 43.6 semaines
Les droits relatifs aux 12 JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé sur l’année de référence ; les JRTT sont crédités en début d’année et sont acquis à raison de 12/12e jours ouvrés par mois de travail effectif, ou pour une période de travail assimilé à du travail effectif au sens de la loi relative à l’attribution des congés payés légaux.
Les absences individuelles du salarié rémunérées ou non, à l’exception des congés payés, jours fériés, jours de formation (décidés dans le cadre du plan de formation de l’entreprise) ou résultant de dispositions légales liées à la formation des représentants du personnel en exercice entraîneront donc une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Les JRTT doivent être pris sur l'année et ne peuvent donc pas être reportés sur l'année suivante.
La Direction prendra les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de bénéficier de leurs JRTT.
Les agents de maîtrise embauchés en cours d’année se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Le droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à une demi-journée supérieure.
Néanmoins en cas de départ de l’entreprise en cours d’année il sera pris en compte pour solder les droits le nombre exact de JRTT acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) et la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de la période de référence définie ci-dessus fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Les JRTT seront pris selon les modalités suivantes :
– Pour 30 % du droit (arrondi à 4 jours pour un droit complet de 12 JRTT) au choix du salarié sous réserve de prévenir 15 jours à l’avance sa hiérarchie. Ces jours, sauf accord de la direction, ne pourront être pris de façon consécutive.
– Pour le reste les jours seront fixés par le supérieur hiérarchique pour le moins un mois à l’avance, sauf accord du salarié pour un délai moindre. Cette planification pourra faire l’objet d’une modification au moins 15 jours à l’avance.
Le salaire de base mensuel forfaitaire du collaborateur sera donc établi sur 161.2 heures de travail effectif soit :
- 151,67 heures (correspondant à 1.607 heures de travail effectif effectuées sur l’année),
- 9.53 heures supplémentaires (correspondant à 96 heures supplémentaires effectuées sur l’année).
Article 12 : Compte Epargne Temps
Les parties conviennent d’une monétisation exceptionnelle des jours épargnés sur le CET.
Il sera offert la possibilité aux salariés Superadour, de monétiser exceptionnellement l’ensemble de leur épargne du CET, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés, selon les périodicités détaillées ci-après.
Ces campagnes de monétisation seront réalisées aux mois de juillet 2018 et décembre 2018.
Cette monétisation n’entrainera pas la fermeture du CET.
Les parties conviennent également qu’il ne sera plus possible d’alimenter son compte épargne temps via la prime d’intéressement collectif.
Partie 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée et prise d’effet
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sous réserve de sa signature par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise SUPERADOUR et à l'absence d'opposition d'un ou de plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition à un accord doit, pour être valable, être notifiée aux signataires dans un délai de 8 jours à compter de la notification du texte contesté.
L’ensemble des dispositions contenues dans le présent protocole d’accord constitue un tout indivisible.
Article 2 : Révision
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
Article 3 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une Organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Article 4 : Dénonciation
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Article 5 : Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative ou au délégué syndical central.
Le présent accord sera déposé, au terme d’un délai de 8 jours à compter de sa notification, par les soins et aux frais de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprise de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Bayonne, le 11 juin 2018
Pour la société SUPERADOUR Pour la Fédération C.G.T.
Monsieur XX Madame XX
Pour la Fédération F.G.T.A.-F.O.
Monsieur XX
Pour le Syndicat SNEC C.F.E – C.G.C.
Monsieur XX
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