Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires Hyperadour - Accord du 28 juin 2019" chez HYPERADOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPERADOUR et le syndicat CFDT et UNSA le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T01419001897
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : HYPERADOUR
Etablissement : 80859776900013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

Négociations Annuelles Obligatoires HYPERADOUR

Accord du 28 juin 2019

Entre

La société HYPERADOUR, au capital de 20 000 euros, dont le siège social est basé route de Paris, zone industrielle, 14120 Mondeville, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 808 597 769,

Représentée par

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées,

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),

Représentée par

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC CFE-CGC Agro)

Représenté par

LE SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS - UNION SYNDICALE DES SYNDICATS AUTONOMES (SECI - UNSA)

Représenté par

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 07 et 21 juin 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15, et suivants du code du travail dont :

  • La rémunération

  • Le temps de travail

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation, le PEG et le PERCO Groupe France.

En outre, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes est assuré dans le cadre de l’accord sur légalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes qui a fait l’objet d’un accord, conclu le 27 août 2017 et expirant le 30 juin 2020.

Au cours de la première réunion du 07 juin 2019, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Au cours de la deuxième réunion du 21 juin 2019, et en dépit d’un contexte social particulièrement difficile et d’un contexte économique toujours défavorable, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures liées à l’amélioration du pouvoir d’achat.

Ces principales mesures ont été discutées lors de la réunion du 21 juin 2019.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé qu’à l’exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du travail.

TITRE 1 - REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRE DE REFERENCE HYPERADOUR ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT

Article 1 : Grille de salaire au 1er mars 2019

L’article 2-1.1 du TITRE 2 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est révisé et modifié comme suit :

La grille de salaire brut de référence HYPERADOUR est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er mars 2019 :

La grille de salaire applicable dans l’établissement est affichée sur le panneau d’information Direction. 

Pour établir si l’Employé, le Technicien ou l’Agent de maîtrise a au moins le minimum conventionnel le concernant, les rémunérations accessoires fixées dans la lettre d’engagement et ses avenants telles que les primes mensuelles de toute nature doivent être prises en compte pour vérifier s’il perçoit ce minimum.

Article 2 : Rémunération du personnel d’encadrement

L’article 2-1.2 du TITRE 2 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est révisé et modifié comme suit :

Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minimal. Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :

  • 7 A : stagiaires managers métiers ou services

  • 7 B : managers métiers ou services

  • 8 et + : responsables et experts

est revalorisé avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, à :

  • Niveau 7 A  : 2 536 euros

  • Niveau 7 B  : 2 723 euros

  • Niveau 8 et + : 3 659 euros

Conformément aux dispositions précitées, la Direction s’engage pour l’année 2019 à garantir à l’ensemble des cadres de niveau 7 et de niveau 8 une augmentation minimale du salaire de base de 0,5%, (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille), avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 3 : Revalorisation du plafond du complément de prime de vacances

Les dispositions du présent article modifient celles relatives au montant du plafond du complément de prime de vacances de l’article 2-2.2.2 « Plafond » du TITRE 2 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016.

Le montant du plafond de complément de prime de vacances est revalorisé de 2%, ce qui correspond à un montant de 1 615 euros bruts en 2019.

Ainsi, l’article 2-2.2.2 « Plafond » du TITRE 2 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est révisé et modifié comme suit :

Le complément de prime de vacances est plafonné à 1 615 euros bruts et sera réévalué chaque année du pourcentage d’augmentation générale applicable à la date de versement du complément de prime de vacances, accordé lors des NAO de l’année concernée.

Le cas échéant, le pourcentage d’augmentation générale applicable après la date de versement sera pris en compte pour la réévaluation du plafond du complément de la prime de vacances l’année suivante.

TITRE 2  – EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE

Article 1 – Fonds de Solidarité HYPERADOUR

La disposition du présent article modifie celle relative au montant du budget solidarité au premier alinéa de l’article 8-2.1 « Montant du Fonds de solidarité HYPERADOUR » figurant dans le Titre 8 « Emploi et dispositions sociétales » de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 :

Le montant maximum affecté au fonds de solidarité HYPERADOUR est de 11 000 euros, par année civile, à compter du 1er janvier 2019.

TITRE 3  – AMELIORATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

Article 4 : Les titres restaurant

Les articles 8-3.2 et 8-3.3 du TITRE 8 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est révisé et modifié comme suit, à compter du 1er septembre 2019 :

8-3.2 Valorisation des titres restaurant

La valeur faciale des titres restaurant sera de 5 euros à compter du 1er septembre 2019. La contribution employeur sera de 50% de la valeur faciale des titres restaurant, soit 2,50 euros, à compter du 1er septembre 2019 dans le respect des dispositions légales en vigueur.

La part salariale des titres restaurant sera de 2,50 euros.

Pour rappel, la part patronale (contribution employeur à laquelle s’ajoute l’éventuelle contribution du CSE d’établissement) devra être comprise entre 50% et 60% de la valeur totale du titre restaurant selon les dispositions légales en vigueur, étant entendu que cette valeur totale est constituée de la part patronale et de la part salariale.

8-3.3 Etablissements bénéficiant d’une cantine

Dans le cas ou un établissement bénéficierait d’une cantine à la date d’application des présentes dispositions, l’entreprise financera une participation au moins équivalente à 2,50 euros par salarié prenant un repas à la cantine.

Si dans l’établissement bénéficiant d’une cantine il est également procédé à l’attribution de titres restaurant, il est rappelé qu’un même salarié ne pourra pas bénéficier simultanément de ces deux avantages.

TITRE 4  – MESURES FAVORISANT LE DIALOGUE SOCIAL

L’Entreprise étant très attachée et impliquée pour l’égalité des chances des jeunes et des séniors, la Direction s’engage à ouvrir une négociation relative à ces thèmes notamment sur les conditions de travail des séniors au cours du second semestre 2019.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tous signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’Entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de son lieu de conclusion.

A Tarnos, le 28 juin 2019,

Pour la Société HYPERADOUR,
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
Pour le Syndicat des Employés du Commerce et des Interprofessionnels - Union Syndicale des Syndicats Autonomes (SECI - UNSA),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com