Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CHARLES CHRIST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARLES CHRIST et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07220002827
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES CHRIST
Etablissement : 80863407500028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

Accord d'Entreprise

SAS CHARLES CHRIST

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ec

ENTRE LES SOUSSIGNES :

.••••••••••-•

La société CHARLES CHRIST, SAS au capital de 2 001 000 Q, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 808 634 075, dont le siège social est situé au 65 rue de Paris - 72160 CONNERRE, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

D'une part,

ET

Pour les organisations s) ndicales représentatives :

Le syndicat CFDT, représentée par M , dument mandaté pour négocier et conclure ce présent accord

D'autre part.

SAS CHARLES CHRIST : Accord d'entreprise - Aménagement du temps de travail

l'age 2 sur 19

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES

TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL - DEFINITIONS

TITRE 3 : MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRIERS

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF

CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS AU FORFAIT

ANNUEL EN JOURS

TITRE 4 : CONGES PAYES

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

SAS CHARLES CHRIST : Accord d'entreprise - Aménagement du temps de travail

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Cc

PREAMBULE

À la suite de la cession du fonds de commerce des activités de fabrication et commercialisation de produits agro-alimentaires en conserves de la société SAS CHRIST vers la société SAS CHARLES CHRIST, les salariés repris ont continué, depuis le 1" septembre 2016, à bénéficier du dispositif d'aménagement du temps de travail applicable chez la société CHRIST SAS.

La société CHARLES CHRIST emploie plus de 50 salariés. Elle relève à ce jour dans le champ d'application de la convention collective nationale des Industries de produits alimentaires élaborés (brochure journal officiel n°3127, IDCC n°1396).

Le 1" juillet 2019, la société CHARLES CHRIST a pris la décision de dénoncer :

  • L'accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail du

21 décembre 2000, dont la CFDT n'était pas signataire ;

Sans remettre en cause la durée du travail fixée à 35 heures hebdomadaire.

Les raisons ayant motivées cette dénonciation sont les suivantes :

  • L'accord dénoncé a été conclu sur la base de la loi Aubiy qui incitait les entreprises à anticiper la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures au

moyen d'aides publiques : accord signé dans des délais contraints pour l'obtention des aides

qui n'ont pas permis aux partenaires de prendre le temps d'un travail plus approfondi préalablement à la signature de l'accord.

Les modalités d'aménagement du temps de travail prévues dans cet accord ne sont plus en adéquation avec l'évolution de l'environnement du secteur industriel, des besoins de l'entreprise et de ses salariés et donc de l'organisation de l'entreprise.

  • L'évolution des règles légales en matière d'aménagement du temps de travail.

Aujourd'hui, de
nouvelles règles s'appliquent (loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail)

Le présent accord se substitue à tous accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

C'est dans ce contexte donc que l'accord et ses avenants précités ont été dénoncés. La décision

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a été

notifiée aux organisations syndicales signataires et à la DIRRECTE.

La SAS CHARLES CHRIST a ainsi invité l'ensemble des membres du Comité Social et Economique à renégocier l'aménagement du temps de travail.

TITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne tous les établissements de l'entreprise.

Il s'appliquera également à tout nouvel établissement acquis ou créé pendant sa durée d'application.

L'accord s'applique à tous les salariés actuels et futurs de l'entreprise, quel que soit leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée, contrat à temps complet ou partiel) et quelle que soit leur catégorie d'appartenance professionnelle.

En application de l'article L 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont exclus du présent accord. Il s'agit des cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Les modalités d'organisation de la durée collective de travail prévues au présent accord s'appliquent aux travailleurs intérimaires.

ARTICLE 2 : SUBSTITUTION AUX USAGES ET DISPOSITIONS UNILATERALES ANTERIEURS

Toutes les dispositions de même objet que celles de l'accord, résultant de décisions unilatérales ou d'usages antérieurs sont remplacées par celles définies dans le présent accord dès son entrée en vigueur.

ARTICLE 3 : TYPE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL

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Les parties signataires au présent accord conviennent d'adopter un aménagement du temps de travail différent selon le statut des salariés de la société.

Trois types d'aménagement du temps de travail ont été définis :

L'aménagement du temps de travail en heures sur l'année pour les ouvriers, techniciens

et agents de maîtrise ;

L'aménagement du temps de travail en heures sur l'année pour le personnel

administratif ;

Le forfait annuel en jours pour les cadres et agents de maitrise.

TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL — DEFINITIONS

ARTICLE 4 : TEMPS DE PRESENCE

Le temps de présence est le temps consacré à l'activité professionnelle.

Il s'agit notamment des :

- Temps de travail effectif ;

- Temps d'accès aux zones de travail ;

- Temps d'habillage et de déshabillage ;

ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du Code du travail, le Temps de Travail Effectif (TTE) s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il s'agit notamment des :

Temps passé au poste de travail ;

Temps de transport pour se rendre au cours d'une même journée d'un lieu de travail à

un autre ;

Temps d'habillage et de déshabillage.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif :

Les congés ;

Les jours de repos et les jours conventionnels ;

Les absences (maladie, accident...) ;

Les jours fériés chômés ;

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Les temps de trajet du lieu de résidence au lieu d'exécution du contrat de travail et

inversement, y compris au lieu occasionnel de travail ;

Les temps de repas, les temps de pause ;

Les temps d'astreinte hors temps d'intervention ;

Les temps de pause.

ARTICLE 6 : TEMPS DE PAUSE

On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Par principe, le temps consacré aux pauses n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et ce temps n'est pas rémunéré.

Au regard des dispositions légales actuellement en vigueur, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6H sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

A cet égard, il est rappelé que les temps de pause sont pris pendant la présence journalière et ont pour objet d'entrecouper deux périodes de travail au cours de la même journée, par conséquent la prise des temps de pause ne pourra pas intervenir en fin de poste et est indivisible.

De plus, il est précisé que le temps de pause déjeuner, sauf cas exceptionnels validés et autorisés par les responsables de service, devra être compris entre 1 et 2 heures effectives.

ARTICLE 7 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail effectif, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :

La durée journalière de travail est limitée à 10 heures, mais peut être portée ponctuellement à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à notre organisation.

La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Toutefois, la durée hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures en fonction des nécessités de service et notamment pour les activités saisonnières.

Le salarié bénéficie d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Le nombre d'heures minimales travaillées doit être de 2 heures.

Il est entendu que ces dispositions suivront l'évolution des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Les durées maximales de travail présentées ci-dessus ne s'appliquent pas aux salariés soumis au forfait annuel en jours.

TITRE 3 : MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La modulation de temps de travail au sein de la société concerne l'ensemble du personnel avec des dispositions particulières en fonction des 3 catégories : Ouvriers/techniciens/agents de maitrise non soumis au forfait jours, personnel administratif non soumis au forfait jours et agents de maitrise/cadre soumis au forfait jours.

Il est précisé qu'en fonction de l'activité, la société peut être amenée à fermer complétement et très ponctuellement (1 jour ou 2) l'usine, le personnel sera averti 1 mois avant la fermeture

CHAPITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES OUVRIERS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE NON SOUMIS AU FORFAIT

ARTICLE 8 : PERIODE DE REFERENCE

Conformément aux dispositions de l'article L3122-2 du Code du Travail, les parties conviennent d'une répartition de la durée du travail sur une période annuelle.

La période de référence est fixée du 1" juin au 31 mai de chaque année.

ARTICLE 9 : DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE

La durée effective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année, soit 1607 heures de temps de travail effectif total par an incluant l'exécution de la journée de solidarité.

La durée de référence annuelle est réduite au prorata temporis en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, ainsi que pour les salariés travaillant à temps partiel.

Lorsqu'un salarié ne bénéficie pas de la totalité de ses droits à congés payés, la durée de travail annuelle est augmentée à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux acquis.

ARTICLE 10 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L'ANNEE

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10.1 Programme de travail indicatif

Compte tenu de la spécificité de chaque service et des contraintes propres au caractère saisonnier de l'activité, des programmes indicatifs, qui sont différents par service, sont fixés, une organisation uniforme ne pouvant être envisagée.

Ces programmes font l'objet d'une Information-Consultation en Comité Social Economique.

Les horaires de travail sont définis toutes les semaines et collectivement par service.

Ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen écrit.

Le programme de travail précise :

- Les jours travaillés ou non travaillés ;

- La nature du régime de travail par jour travaillé et par poste.

10.2 Délais de prévenance

Les activités de la société sont soumises à des aléas nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification.

Les salariés à temps complet ou à temps partiel seront informés des changements éventuels de leur horaire de travail prévu dans leur programmation initiale sous un délai de 3 jours ouvrés.

En cas d'évènement imprévisible et / ou grave impactant la société et nécessitant des mesures de sauvegarde (incident d'approvisionnement, besoin d'un remplacement lors d'un accident du travail, ...) aucun délai de prévenance ne sera appliqué.

En cas d'un besoin de remplacement lors d'une absence non prévue (type maladie ou absence injustifiée), aucun délai de prévenance ne sera appliqué et ce, dans la limite d'une sollicitation de l'employeur par exercice fiscal par salarié.

Les salariés sont informés desdits changements par tout moyen écrit.

La modification de l'organisation du travail s'entend comme la modification des jours travaillés et des jours de repos hebdomadaires, à l'exclusion des changements de nature du régime de travail par jour travaillé.

Les modifications de l'organisation du travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ainsi définis s'imposent aux salariés.

10.3 Suivi individuel du temps de travail

Les heures travaillées font l'objet d'un enregistrement journalier par le salarié en format électronique par le biais d'une pointeuse, validé chaque mois par le salarié et par le responsable hiérarchique.

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Le salarié dispose d'un droit d'accès aux documents attestant de ses heures de travail (synthèse de pointage). Ce droit d'accès relève de l'article 39 de la loi n°78-17 concernant l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le salarié peut aussi demander une copie du document comptabilisant ses horaires de travail.

Il est rappelé que la gestion des heures démarre 1/4 heure après le pointage (à l'entrée) et se termine 5 minutes avant la fin de journée de travail (à la sortie).

En cas de désaccord du responsable hiérarchique, celui-ci doit faire connaître sa décision au salarié.

ARTICLE 11 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande exclusive de la hiérarchie.

Les heures supplémentaires payées viendront déduire le contingent d'heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à :

  • 70 heures de contingent annuel d'heures supplémentaires pour une limite supérieure variant de 41 heures à 44 heures

30 heures de contingent annuel d'heures supplémentaires pour une limite supérieure variant de 45 heures à 48 heures

Un Compteur de Temps de Travail Effectif (CTTE), sur lequel seront créditées ou débitées des heures de travail effectives, sera suivi mensuellement.

Les heures supplémentaires devront être récupérées et soldés avant le 31 mai de l'année N+1. La moitié des heures supplémentaires seront prises à l'initiative du salarié et l'autre moitié par l'employeur.

ARTICLE 12 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif, soit 151,67 heures mensuelles de temps de travail effectif.

Ce salaire lissé est réduit en stricte proportion des durées d'absences ou de suspension du contrat de travail n'ouvrant pas droit à la rémunération.

ARTICLE 13 : TRAITEMENT DES ABSENCES

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Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accidents ne peuvent pas faire l'objet d'une récupération.

Les absences sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé, selon le planning de chaque service.

ARTICLE 14 : MODALITES SPECIFIQUES AUX DUREES DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

14.1 Généralités

Il est rappelé que les salariés à temps partiel annualisé bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein.

L'horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions que pour les collaborateurs à temps plein.

14.2 Heures complémentaires

Les heures qui excèdent l'horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue sont des heures complémentaires. Elles sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Il conviendra de se reporter aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. 14.3 Egalité de traitement

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits attribués aux salariés à temps plein.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF

ARTICLE 15 : DUREE DU TRAVAIL

Le personnel administratif est soumis à un horaire de travail de 35 heures par semaine selon l'horaire affiché.

ARTICLE 16 : ORGANISATION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

L'horaire de travail du personnel administratif est organisé selon l'une des modalités suivantes :

- horaire collectif ;

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cc

- horaire individualisé dont le champ d'application et les modalités sont définis dans le cadre d'un règlement d'horaires individualisés.

Le choix de la Direction d'appliquer l'une ou l'autre des modalités définies ci-dessus est fonction, notamment, du type d'activité, de l'organisation et du niveau d'activité de chaque établissement.

Le personnel administratif devra respecter l'horaire affiché par service.

Toute modification d'un horaire collectif ou individualisé fera l'objet d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.

ARTICLE 17 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Compte tenu des modalités d'organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile et doivent être récupérées pendant la période annuelle de référence et soldés avant le 31 mai de l'almée N+1.

Elles ne pourront être réalisées qu'à la demande expresse de la hiérarchie.

ARTICLE 18 : SUIVI INDIVIDUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

Comme pour les ouvriers, les heures travaillées font l'objet d'un enregistrement journalier par le salarié en format électronique par le biais d'une pointeuse, validé chaque semaine par le salarié et par le responsable hiérarchique.

Le salarié dispose d'un droit d'accès aux documents attestant de ses heures de travail (synthèse de pointage). Ce droit d'accès relève de l'article 39 de la loi n°78-17 concernant l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le salarié peut aussi demander une copie du document comptabilisant ses horaires de travail.

Il est rappelé que la gestion des heures démarre 'h heure après le pointage (à l'entrée) et se termine 1/4 heure avant la fin de journée de travail (à la sortie).

ARTICLE 19 : REMUNERATION

La rémunération mensuelle est lissée sur l'année sur la base de l'horaire de 35 heures pour un temps complet et sur la base de l'horaire contractuel pour les salariés à temps partiel.

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CHAPITRE III: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 20 : CHAMP D'APPLICATION

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année pourra être proposé aux salariés cadres et ETAM dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service, ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 21 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est fixée du ler juin au 31 niai de l'année.

ARTICLE 22 : VOLUME ANNUEL DE JOURS DE TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé dans le contrat de travail du salarié et ne pourra pas dépasser 218 jours — incluant la journée de solidarité - pour un droit intégral à congés payés.

Ce plafond est déterminé en fonction du calcul suivant :

365 jours

104 jours de repos hebdomadaires

Jours fériés tombant sur un jour ouvré

25 jours de congés payés

Tout salarié titulaire d'une convention de forfait en jours bénéficie de 11 heures de repos consécutif entre chaque journée de travail, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il bénéficie également d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 23 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L'ANNEE

23.1 Organisation du travail

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Les salariés soumis à un forfait annuel en jours disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

Ils devront être vigilants au respect des repos quotidien et hebdomadaire légaux dans l'organisation de leur travail.

La répartition des jours de travail et des jours de repos ne se fera que par journée. 23.2 Suivi et évaluation de la charge de travail

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s'assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année n'est pas impactée par ce mode d'activité.

Afin de garantir le droit à la santé, la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la société assurera un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié concerné de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Le salarié qui constate qu'il n'est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire doit avertir son responsable hiérarchique sans délai.

Il appartient au supérieur hiérarchique d'organiser un entretien individuel avec le salarié concerné dès que le document ainsi établi révèle une charge de travail et une amplitude des journées trop importantes et notamment lorsque ne sont pas respectées les heures de repos quotidien et hebdomadaire.

23.2.1 Suivi de la charge de travail
Suivi hebdomadaire :

Le salarié déclare chaque semaine le nombre et la date des journées travaillées, les jours de repos avec leur qualification (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail) et les jours d'absence (maladie ...).

Ce document sera établi en format papier. Il est signé par le salarié et son responsable hiérarchique.

Suivi mensuel :

Le responsable hiérarchique établit chaque mois et pour chaque salarié un document, en format papier ou électronique, faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, les jours de repos avec leur qualification (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail) et les jours d'absence (maladie ...).

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ce?

Ce document est signé par le salarié et son responsable hiérarchique. Il permet à ce dernier de s'assurer que la charge de travail du salarié en forfait jours est raisonnable.

Suivi annuel :

Un entretien annuel individuel sera organisé par le responsable hiérarchique avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Cet entretien portera notamment sur :

La charge de travail du salarié ;

L'organisation du travail ;

L'amplitude de ses journées ;

L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

La rémunération ;

Le suivi de la prise de jours de repos et de ses congés.

Cet entretien pourra être réalisé à la suite de l'entretien annuel d'appréciation.

Un entretien supplémentaire pourra, à la demande de la hiérarchie ou du salarié, être organisé à tout moment.

Un compte-rendu écrit et signé par le salarié et son responsable hiérarchique sera établi à la suite de chaque entretien.

En cas de refus de la tenue de ces entretiens par le salarié, la charge de travail sera considérée comme raisonnable.

23.2.2 Droit à la déconnexion

L'employeur veille à ce que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition. A ce titre, la société souhaite limiter les communications professionnelles pendant la plage horaire 2111/711 et le week-end du vendredi de 21h au lundi 7h.

Il est rappelé que les salariés n'ont pas l'obligation de lire et répondre aux mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes, sauf en cas d'urgence, d'astreintes, de travail du week-end ou de travail de nuit.

ARTICLE 24 : REMUNERATION

La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours sera lissée sur la période de référence et sera versée en 12 mensualités sans tenir compte du nombre de jours travaillés chaque mois.

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Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d'une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l'absence se produit et quelle qu'en soit la cause.

La valeur d'une journée de travail sera calculée de la manière suivante :

salaire brut mensuel de base
21.67 jours

ARTICLE 25 : JOURS DE REPOS
25.1 Droit

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année bénéficient de jours de repos, dont le nombre est déterminé chaque année en fonction du calendrier.

Ils sont informés avant la fin de la période de référence du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.

Cette information sera effectuée par la Direction par tout moyen écrit.
Le nombre de jours de repos est calculé comme suit :

Nombre de jours dans l'année (A)

Nombre de jours de week-end (B)

Nombre de jours théoriques de congés payés (C)

Nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé (D)

Nombre de jours travaillés prévus au forfait (E)

A B C DE Nombre de jours de repos.

Pour l'année 2020, le nombre de jours de repos est le suivant :

366 (A)

- 104 (B)
- 25 (C)

- 9 (D)

- 218 (E)

10 jours de repos

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25.2 Prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris pendant la période annuelle de référence et soldés avant le 31 mai de l'année N+1.

Les salariés peuvent poser leurs jours de repos avec l'accord préalable de la hiérarchie afin de prendre en compte les nécessités de service.

Ils sont pris par journée entière.

La moitié des jours de repos seront pris à l'initiative du salarié et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur. En cas de nombre impair de jours de repos, le nombre de jours de repos pris à l'initiative du salarié sera arrondi à l'entier supérieur et le nombre de jours de repos pris à l'initiative de l'employeur à l'entier inférieur.

La prise de jours de repos par le salarié fait l'objet d'une demande préalable écrite auprès de sa hiérarchie. Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service.

Un délai de prévenance réciproque de 3 jours ouvrés devra être respecté.

Toute absence non assimilée par la loi ou par des dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif, sauf la maladie, entraînera une réduction proportionnelle du nombre de jour de repos.

ARTICLE 26 : DEPART OU ARRIVEE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas de recrutement ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait est proratisé, en fonction de la date d'entrée ou de sortie de l'entreprise, ou du nombre de jours d'absence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tel que défini dans l'article 9 du présent accord, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auquel ils ne peuvent prétendre ou qu'ils n'ont pas pris.

TITRE 4 : CONGES PAYES

ARTICLE 27 : DROIT A CONGES PAYES

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9 (

Chaque salarié bénéficie d'un congé annuel dont la durée est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé par la loi, soit 25 jours ouvrés ou 5 semaines de congés payés.

A ces jours de congés pourront s'ajouter les jours de congés pour ancienneté. Ces jours devront être pris dans l'année suivant leur acquisition,

Il est précisé par cet accord supprime tout droit à des jours de fractionnement

ARTICLE 28 : ACQUISITION ET PRISE DES CONGES PAYES

La période d'acquisition des congés payés s'étend du 1" juin au 31 mai.

La période de prise des congés payés s'étend du 1" juin au 31 mai de l'année N+1.

Toutefois, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition, avec l'accord du responsable hiérarchique. Le salarié devra conserver, en application de la législation, au minimum 10 jours ouvrés consécutifs de congés (compris entre deux jours de repoS hebdomadaire) à prendre entre le 1" mai et le 31 octobre de l'année suivante,-.ët ce au titre du congé principal.

La demande de congés payés doit être formulée obligatoirement par écrit.

La prise des congés payés s'effectue après accord du responsable hiérarchique.

Le responsable hiérarchique devra répondre au collaborateur ayant déposé sa demande de

congés payés (congés principaux pour l'exercice en cours) clans un délai de 1 mois maximum

à compter de la date de la demande. A défaut, la demande sera présumée acceptée.

ARTICLE 29 : INDEMNISATION DES CONGES PAYES

Lors de leur prise, les jours de congés payés sont indemnisés conformément aux dispositions légales (comparatif entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème). Le collaborateur bénéficiera du calcul le plus favorable.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 30 — ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION

SAS CHARLES CHRIST : Accord d'entreprise - Aménagement du temps de travail

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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juin 2020.

A compter de cette date, il se substituera à tous accords ou usages antérieurement en vigueur.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de se référer aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.

Dans le cas où des dispositions légales et/ou conventionnelles ultérieures viendraient modifier celles du présent accord, les parties signataires se réuniraient pour en assurer l'adaptation par voie d'avenant.

Toute modification de cet accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

ARTICLE 31— DENONCIATION DE L'ACCORD

Chaque partie signataire pourra dénoncer le présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la Direccte, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande

ARTICLE 32 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction au greffe du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes en un exemplaire et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.

Une information complète et rapide sera assurée par la Direction au travers des publications internes, de réunions d'information ou de tout autre moyen qui sera approprié.

Fait Connerré, en 5 exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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