Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE" chez DOMICILE 90 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMICILE 90 et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09022001411
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : DOMICILE 90
Etablissement : 80866480900015 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Accord de transition (2023-09-11)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

UES

RESEAU DOMICILE 90

ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’UES Réseau DOMICILE 90, dont le siège social est situé à BELFORT (90000), 1 Avenue de l'Espérance – Centre Atria,

Représentée par Monsieur Philippe WEBER agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et,

Les organisations syndicales ci-dessous désignées, prises en la personne de leur déléguée syndicale respective :

  • Madame Cindy WACK, pour le Syndicat CFDT ;

  • Madame Marliese DEMEAULTE, pour le Syndicat FO.

d'autre part,


EXPOSE PREALABLE

Les partenaires sociaux des associations composant l’UES du Réseau DOMICILE 90 partagent le constat selon lequel l’ensemble du secteur des services de soutien à domicile (tant au niveau de l’aide que des soins) doit faire face à un contexte particulièrement délicat et incertain.

En effet, entre les incertitudes liées aux financements, la pénibilité et le manque de reconnaissance, la loi "Grand Age et Autonomie" visant à réformer le secteur et promouvoir le maintien à domicile se faisant par ailleurs toujours attendre, l’ensemble du secteur souffre d’un manque d’attractivité.

Aggravée par la crise sanitaire liée au covid-19, cette situation se traduit par une véritable pénurie de personnel, les difficultés de recrutement imposant des contraintes organisationnelles accrues pour les structures et leurs salariés.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux de l’UES du Réseau DOMICILE 90 ont souhaité assouplir les conditions de recours au travail du dimanche pour les salariés volontaires (étudiants notamment), afin d’assurer la continuité du service tout en limitant les contraintes pesant sur les salariés travaillant la semaine.

Sur le plan juridique, il convient de rappeler que si le recours au travail du dimanche est expressément prévu par la convention collective de l’aide à domicile, ces dispositions conventionnelles de branche prévoient des limites quant au nombre de dimanches susceptibles d’être travaillés, ce qui constitue un frein au développement du travail de fin de semaine sollicité par une partie du personnel.

C'est donc en considération de ce qui précède qu’en étroite concertation avec le Comité Social et Economique, les partenaires sociaux de l’UES du Réseau DOMICILE 90 ont décidé de conclure le présent accord collectif dont les dispositions primeront sur les dispositions de la branche portant sur le même objet, conformément aux règles légales.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet :

Le présent accord vise à définir les conditions de recours au travail du dimanche afin de soulager les contraintes organisationnelles pesant sur les salariés qui travaillent la semaine et de permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler le dimanche sans limitation.

Article 2 – Cadre juridique – Rappel des dispositions légales et conventionnelles applicables :

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions des articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, l’ensemble des activités des services aux personnes figurent parmi les secteurs d’activités autorisés à déroger à la règle du repos dominical en raison des contraintes de la production, de l’activité ou des besoins du public.

Par ailleurs, il est rappelé qu’en vertu de l’article V - 17.1 de la convention collective de l’aide à domicile, les limites suivantes sont apportées au travail dominical :

  • Pour les équipes de fin de semaine (article V – 17.1 a) :

Pour les structures ayant mis en place cette organisation du travail pour les fins de semaine avec des salariés volontaires, le rythme de travail pour le travail du dimanche est d’au maximum trois dimanches travaillés suivis d’un dimanche non travaillé.

  • Pour les autres cas (article V – 17.1 b) :

Dans les autres cas, le rythme de travail pour le travail du dimanche peut être d’un dimanche travaillé sur quatre ou d’un dimanche travaillé sur trois et au maximum d’un dimanche travaillé sur deux.

Article 3 – Champ d’application :

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des associations membres de l’UES du Réseau DOMICILE 90, et ce, quelles que soient la nature du contrat de travail (CDD, CDI) ou la durée de travail (temps plein, temps partiel), sous réserve des dispositions légales impératives concernant notamment les jeunes travailleurs.

Article 4 – Nouveau rythme de travail du dimanche :

4.1 Salariés volontaires pour travailler en fin de semaine :

Par dérogation aux dispositions conventionnelles de l’article V - 17.1 a) ci-dessus rappelées, pour les salariés volontaires sollicitant le travail en fin de semaine, il ne sera plus fixé aucune limite, les salariés concernés pouvant donc être amenés à travailler tous les dimanches.

4.2 Autres cas :

Pour les autres salariés (non volontaires pour travailler en fin de semaine), il continuera à être fait application des dispositions de l’article V - 17.1 b) de la convention collective, le rythme de travail pour le travail du dimanche étant au maximum d’un dimanche travaillé sur deux.

Article 5 – Garanties :

5.1 Repos hebdomadaire :

Il est rappelé le principe légal selon lequel il n’est pas possible de travailler plus de six jours consécutifs, chaque salarié devant bénéficier d’au moins un jour de repos par semaine.

Par ailleurs, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article V - 12.2 de la convention collective de l’aide à domicile, les salariés doivent bénéficier de quatre jours de repos par période de deux semaines, comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche.

A titre dérogatoire, pour les salariés volontaires ayant sollicité le recours au travail de fin de semaine, les jours de repos précités ne comprendront pas le dimanche.

5.2 Elément Complémentaire de Rémunération (ECR) :

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche applicables (articles V - 18 et III - 19.2), les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’un Elément Complémentaire de Rémunération (ECR) correspondant à une majoration de salaire égale à 45 % du taux horaire du salarié.

A titre dérogatoire, la majoration pourra être remplacée par un repos compensateur de 45 % du temps travaillé le dimanche, ce repos devant être pris dans les deux mois suivant le jour travaillé.

Article 6 – Commission de suivi :

Conformément aux dispositions légales, les parties signataires conviennent de constituer une commission de suivi composée de :

  • la Direction Générale de l’UES du Réseau DOMICILE 90 ;

  • les membres titulaires du CSE de l’UES du Réseau DOMICILE 90.

Cette Commission de suivi se réunira une fois par an.

Cette réunion sera consacrée au bilan d’application du présent accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et, le cas échéant, la révision de l’accord.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant de façon significative les termes du présent accord afin de l’adapter aux dispositions nouvelles.

Article 7 – Date d’effet – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt.

Article 8 – Révision :

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1, du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision pourra également être sollicitée à l’initiative de la Direction.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette demande de révision, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Les parties conviennent enfin que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 9 – Dénonciation :

Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer dans le respect des règles fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par la voie recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et devra être déposée dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois courant à compter de la date de réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans les trois mois suivant la date de dénonciation.

Article 10 – Dépôt - Publicité :

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Belfort.

En outre, une copie du présent accord sera affichée au sein de chaque association membre de l’UES du Réseau DOMICILE 90.

Fait à Belfort,

En 5 exemplaires

Le 27/06/2022

Pour le Syndicat CFDT, Pour l’UES Réseau DOMICILE 90,

La Déléguée Syndicale Le Directeur Général

Madame Cindy WACK Monsieur Philippe WEBER

Pour le Syndicat FO,

La Déléguée Syndicale

Madame Marliese DEMEAULTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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