Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE PRIME SUR OBJECTIFS OU PRIME A LA PERFORMANCE DU 21 AOUT 2020" chez AFETI - AGENCE FRANCAISE D'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AFETI - AGENCE FRANCAISE D'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE et le syndicat CGT et UNSA et SOLIDAIRES le 2020-08-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et SOLIDAIRES
Numero : T07520025215
Date de signature : 2020-08-21
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE FRANCAISE D'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE
Etablissement : 80873479200027 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD CADRE TRIENNAL RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE ET AU TEMPS DE TRAVAIL DU 21 AOUT 2020 (2020-08-31)
ACCORD NAO du 5 mai 2021 (2021-05-05)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-21
ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE PRIME SUR OBJECTIFS OU PRIME A LA PERFORMANCE DU 21 AOUT 2020
Conclu entre :
D’une part,
L’Etablissement Public Industriel et Commercial Agence Française d’Expertise Technique Internationale (AFETI),Sis 73 rue de Vaugirard, 75 006 Paris, représentée par son Directeur général, XXXXXXXXXXXXXXX.
Et d’autre part,
La fédération syndicale CGT Sociétés d’études, représentée par XXXXXXXXX, déléguée syndicale
La fédération syndicale Force Ouvrière Finances, représentée par XXXXXXXX, délégué syndical
La section syndicale SOLIDAIRES Finances, représentée par Anaïs XXXXXXX, déléguée syndicale
La fédération syndicale UNSA Fessad, représentée par XXXXXXXXXXX, délégué syndical
Préambule
Le présent accord est conclu au terme de la négociation annuelle obligatoire sur le temps de travail et les salaires, engagée le 11 mars 2020.
Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, a pour objectif de renouveler et d’adapter le dispositif de prime à la performance déployé en 2019.
Ce nouvel accord de prime sur objectifs ou prime à la performance permet, pour une période triennale (2020-2022) d’assurer aux collaborateurs entrant dans son champ d’application, la valorisation de la performance individuelle et collective.
Article 1- Eligibilité à la prime à la performance
Les conditions prévues par le présent article sont cumulatives.
Article 1.1 – Conditions liées au statut du salarié
Sont éligibles au dispositif :
les collaborateurs du siège, en CDI, CDD ou CDDU, présents de manière effective au 31 décembre de l’année évaluée, et dont la période d’essai est achevée à cette date ;
les salariés en CDI siège expatriés, à condition d’avoir été présents et d’avoir travaillé au moins 6 mois au siège d’Expertise France au cours de l’année évaluée.
La période évaluée correspond à l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).
Les collaborateurs absents 6 mois ou plus (consécutifs ou non) au cours de la période/année évaluée ne sont pas éligibles au dispositif. La durée du congé maternité n’est pas prise en compte dans ces absences.
Article 1.2 – Conditions liées au taux de remplissage de TRISKELL
L’éligibilité à la prime est subordonnée au fait que chaque collaborateur éligible au titre de l’article 1.1 ci-dessus ait en outre respecté son obligation de remplir individuellement l’outil TRISKELL, c’est-à-dire qu’il ait atteint individuellement un taux de remplissage au moins égal à 95% sur la période évaluée.
Article 1.3 – Conditions liées aux modalités temps de travail
Pour l’année 2020
Tous les salariés remplissant les conditions prévues par les articles 1.2 et 1.3 du présent accord sont éligibles au dispositif de prime à la performance.
A compter de l’année 2021
A partir de 2021, les collaborateurs cadres au forfait-jours ne sont pas éligibles à la prime sur objectifs.
Article 2 – Enveloppe de prime
Chaque année, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, une enveloppe dédiée au dispositif de prime à la performance est définie.
Cette enveloppe globale théorique se divise ensuite en deux sous-enveloppe, puisque la prime comprend deux parts :
l’une correspondant à l’atteinte d’un objectif collectif commun, pour 30% de l’enveloppe
l’autre correspondant à l’atteinte des objectifs individuels, pour 70 % de l’enveloppe
Article 2.1 – Répartition de l’enveloppe liée à l’atteinte de l’objectif collectif commun
L’objectif collectif commun, lié à la performance collective des salariés du siège, repose sur un indicateur qui, chaque année, est déterminé dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.
Pour l’année 2020, cet indicateur correspond au chiffre d’affaires par EPTP de l’année 2020.
Pour que l’enveloppe liée à l’atteinte de cet objectif soit distribuée, il est nécessaire que l’indicateur soit atteint, a minima, à hauteur de 90 %.
Le montant de l’enveloppe à distribuer est pondéré en fonction du niveau d’atteinte de l’objectif :
Si l’objectif est atteint à 100 %, alors l’enveloppe est répartie en totalité, entre tous les collaborateurs éligibles à la prime ;
Si l’objectif est atteint à 95%, alors ce sont 95 % de l’enveloppe qui sont répartis, entre tous les collaborateurs éligibles à la prime ;
Si l’objectif est atteint à 90%, alors ce sont 90% de l’enveloppe qui sont répartis, entre tous les collaborateurs éligibles à la prime ;
L’enveloppe est ensuite distribuée de manière égalitaire entre les collaborateurs, au prorata de leur temps de présence au cours de l’année.
Article 2.2 – Répartition de l’enveloppe liée à l’atteinte des objectifs individuels
L’enveloppe réservée à la rétribution de la performance individuelle des collaborateurs est répartie entre les salariés éligibles : en fonction du niveau d’atteinte de leurs objectifs individuels et de leur salaire de base annuel réel versé (hors primes et accessoires).
Le collaborateur ne perçoit cette partie de la prime que si ses objectifs sont atteints, a minima, à hauteur de 50 %.
- objectifs atteints à 50% le collaborateur percevra 50% de cette partie de la prime
- objectifs atteints à 60% le collaborateur percevra 60% de cette partie de la prime
- objectifs atteints à 70% le collaborateur percevra 70% de cette partie de la prime
- objectifs atteints à 80% le collaborateur percevra 80% de cette partie de la prime
- objectifs atteints à 90% le collaborateur percevra 90% de cette partie de la prime
- objectifs atteints à 100% le collaborateur percevra 100% de cette partie de la prime
Les objectifs individuels de chaque collaborateur sont fixés par le manager préalablement ou au début de la période annuelle évaluée (entretien de fixation des objectifs).
Lorsque l’année arrive à terme ou est écoulée, le collaborateur est évalué par son manager (entretien d’évaluation) afin, notamment, de constater le niveau d’atteinte des objectifs annuels.
Article 3 - Montant et versement de la prime à la performance
Le montant de la prime à la performance est proratisé, pour chaque collaborateur éligible, en fonction de son temps de présence sur l’année (entendue comme l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre), et de son temps de travail (temps plein/temps partiel).
La prime est versée à l’issue de la période de clôture financière de l’établissement (permettant de connaître le niveau d’atteinte de l’objectif collectif commun) et après évaluation des objectifs individuels (pour connaître le niveau d’atteinte des objectifs individuels), c’est-à-dire au plus tôt au cours du mois de mars de l’année suivant la période d’évaluation (soit en mars 2021 pour l’exercice 2020).
Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires de l’année 2020, pour une durée de trois ans, il est donc applicable pour les années 2020, 2021, et 2022.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa conclusion et l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.
Chaque année, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, le montant de l’enveloppe de prime à la performance, ainsi que l’indicateur collectif commun seront réexaminés.
Article 5 – Révision et dénonciation
Tout syndicat représentatif au sein de l’établissement peut librement adhérer à cet accord après sa conclusion.
Les parties adhérentes ou signataires du présent accord peuvent procéder à une demande de révision, ou à la dénonciation de tout ou partie de l’accord (par titre ou par article), dans les conditions de droit commun prévues à cet effet.
La demande de révision, ou la dénonciation, est notifiée à toutes les parties adhérentes et signataires du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception. La négociation est ré-ouverte au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision ou de la dénonciation.
Article 6 – Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès du Conseil de Prud’hommes de Paris et de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) d'lle de France.
Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 21 août 2020
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Directeur Général Déléguée syndicale CGT
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Déléguée syndicale SOLIDAIRES Délégué syndical FO
XXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical UNSA
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