Accord d'entreprise "UN ACCORD DE GROUPE RELATIF A CERTAINS ELEMENTS DE REMUNERATION ET CONGES" chez CERDIA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERDIA FRANCE SAS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03820004379
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : RHODIA ACETOW FRANCE
Etablissement : 80880235900022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

ACCORD DE GROUPE RELATIF

à certains éléments de rémunération et congés

AU SEIN DE L’UES CERDIA FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES:

CERDIA SERVICES France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 827 459 264, représentée par Monsieur , en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

ET

CERDIA France sas, société par actions simplifiée dont le siège social est rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 808 802 359, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur de l’Entreprise, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignées ensemble l’« UES »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

  • FO représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

L’UES Cerdia France a été reconnue conventionnellement par un accord signé le 10 juillet 2017 entre les sociétés CERDIA France (anciennement RHODIA ACETOW France) et CERDIA Services France (anciennement RHODIA Services France), afin que l’ensemble des salariés bénéficient d’institutions représentatives du personnel communes et d’un statut collectif commun.

Cette reconnaissance a fait suite au transfert, dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, de l’activité ACETOW de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON de l’U.E.S. SOLVAY France à la société RHODIA ACETOW France le 1er juin 2017.

A cette date, les contrats de travail des salariés dédiés à cette activité ont été transférés en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

C’est dans ce cadre que les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON ont été mises en cause à compter du 1er juin 2017, et ce par application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. La période de survie provisoire des accords initialement fixée au 31 décembre 2018 par l’accord de méthode du 24 octobre 2017, a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2019 par avenant en date du14 décembre 2018.

Après différents échanges notamment, les parties se sont entendues sur la conclusion d’un accord de groupe, ayant également valeur d’accord de substitution pour l’UES CERDIA France relatif à certains éléments de rémunération et aux congés.

Toutefois, une réorganisation juridique est envisagée entre les sociétés Françaises de l’UES CERDIA France qui va entrainer la disparition de l’UES CERDIA France suite à la fusion-absorption de la société CERDIA Services France par la société CERDIA France SAS et ce à effet du 1er janvier 2020.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET 5

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION - PERSONNEL BENEFICIAIRE 6

ARTICLE 3 - PRIME D’ANCIENNETE 6

3.1 - Personnel bénéficiaire 6

3.2 - Définition de l’ancienneté 6

3.3 - Mode et base de calcul de la prime d’ancienneté 6

3.4 - Périodicité et paiement de la prime d’ancienneté 7

ARTICLE 4 - TREIZIEME MOIS 7

4.1 - Personnel bénéficiaire – Conditions d’attribution 7

4.2 - Mode et base de calcul du treizieme mois 7

• Base de calcul 7

• Salariés en rythme posté 7

• Salariés en rythme journée 7

4.3 - Périodicité et paiement de la prime 8

ARTICLE 5 - PRIME VACANCES 8

5.1 - Personnel bénéficiaire – Conditions d’attribution 8

5.2 - Mode et base de calcul de la prime vacances 8

5.3 - Périodicité et paiement de la prime vacances 9

ARTICLE 6 - PRIME NAISSANCE 9

6.1 - Personnel bénéficiaire – Conditions d’attribution 9

6.2 - Mode et base de calcul de la prime naissance 9

ARTICLE 7 - PRIME DE CONDITIONS DE TRAVAIL 9

7.1 - Personnel bénéficiaire – Conditions d’attribution 9

7.2 - Mode de calcul de la prime de condition de travail 9

ARTICLE 8 - IMDEMNITE DE TRANSPORT 10

8.1 - Personnel bénéficiaire – Conditions d’attribution 10

8.2 - Montant brut de l’indemnité de transport au 01/01/2019 10

8.3 - Mode de calcul de l’indemnite de transport 10

ARTICLE 9 - CONGES D’AGE 10

9.1 - Personnel bénéficiaire – Conditions d’attribution 10

9.2 - Mode de calcul du conges d’AGE 10

ARTICLE 10 - CONGES RETRAITE 11

10.1 - Personnel bénéficiaire – Conditions d’attribution 11

10.2 - Mode de calcul du conges retraite 11

ARTICLE 11 - GRATIFICATION D’ANCIENNETE 11

11.1 - Définition 11

11.2 - Personnel bénéficiaire – conditions d’attributions 11

11.3 - Mode et base de calcul de la gratification d’ancienneté 11

11.4 - Modalités de versement 12

ARTICLE 12 - CONGES SUPPLEMENTAIRES 12

12.1 - Congés pour évènements familiaux 12

12.2 - Conges pour situation de handicap 13

ARTICLE 13 - MALADIE ET ACCIDENTS 13

13.1 - Personnel Bénéficiaire – conditions d’attribution 13

13.2 - Maladie ou accident non professionnels 13

13.3 - Maladie professionnelle ou accident du travail 14

ARTICLE 14 - CONGE DE MATERNITE 14

ARTICLE 15 - CHANGEMENT DE RYTHME DE TRAVAIL DES SALAIRES POSTES EN CONTINUE 15

ARTICLE 16 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD 16

16.1 - Durée de l’accord – Prise d’effet 16

16.2 - Conditions suspensives et résolutoires 16

16.3 - Adhésion 16

16.4 - Interprétation de l’accord 17

16.5 - Modalités de révision de l’accord 17

16.6 - Réunions de suivi 18

16.7 - Dénonciation de l’accord 18

ARTICLE 17 - FORMALITES 18

17.1 - Notification 18

17.2 - Dépôt légal 18

17.3 - Information des salariés et des représentants du personnel 19

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE - OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants, L. 2261-14 et L.2261-14-3 du Code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord de groupe conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

Son champ d’application est constitué des sociétés françaises du Groupe CERDIA, comprenant limitativement les sociétés signataires du présent accord, à savoir :

  • CERDIA SERVICES France SAS,

  • CERDIA France.

Le présent accord a valeur d’accord de substitution pour l’UES CERDIA France dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail et d’accord « d’anticipation » dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14-3 du Code du travail pour la société CERDIA France qui sera issue de la fusion-absorption. Il revêtira alors la nature juridique d’un accord collectif d’entreprise à la date de la fusion.

Il a pour objet de définir certains éléments de rémunération et congés au sein des sociétés visées ci-dessus. Le présent accord se substitue notamment aux dispositions de :

  • L’accord relatif à la gratification d’ancienneté du 11 avril 2001,

  • L’accord de groupe de 14 janvier 2004 sur certaines règles applicables aux salariés du groupe en France,

  • L’accord du 21 décembre 2011 relatif à la négociation annuelle 2012,

  • L’accord du 19 décembre 2013 relatif à la négociation annuelle 2014,

  • L’accord du 16 décembre 2015 relatif à la négociation annuelle 2016,

  • L’accord du 21 décembre 2016 relatif à la négociation annuelle 2017 au sein de l’UES SOLVAY France.

  • L’accord du 28 Juin 2001 relatif aux changements de rythme de travail des salariés postés en continu ou semi-continu

  • L’accord du 15 Mai 2008 sur les Indemnités de Transport

En outre, le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur portant sur le même objet.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, il prévaut sur les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet conclues au sein de la branche des Industries Chimiques.

CHAMP D’APPLICATION - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Sont concernés par les dispositions du présent accord l’ensemble des salariés des Sociétés, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, suivant contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, ou dans les conditions le cas échéant ci-après précisées par avantage.

  1. PRIME D’ANCIENNETE

    1. Personnel bénéficiaire

Sont concernés par la prime d’ancienneté les salariés des Sociétés appartenant aux catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée.

Définition de l’ancienneté

Pour le calcul de la prime d’ancienneté, l’ancienneté est définie comme le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans l’une ou les deux Sociétés, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celles-ci.

Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté

  • Le temps passé dans les différents établissements des entreprises, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur,

  • Les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties,

  • Les interruptions pour maladie, pour longue maladie pour accident du travail, maladies professionnelles ou maternité dans la limite maximum de trois ans.

Le congé parental d’éducation sera pris en compte pour moitié pour la détermination des droits dans le calcul de la prime d’ancienneté.

Mode et base de calcul de la prime d’ancienneté

Une prime d’ancienneté est versée aux salariés, tels que définis à l’article 3.1, correspondant à un pourcentage des appointements minima de leur classification. Ce pourcentage est de 1% par année d’ancienneté. La prime d’ancienneté est plafonnée à 20%.

En cas de départ en cours de mois ou d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, la prime d’ancienneté est proratisée en fonction du temps de travail effectif sur le mois considéré.

Périodicité et paiement de la prime d’ancienneté

Le règlement de la prime d’ancienneté intervient chaque mois sur la paye correspondante.

La prime est réévaluée chaque année en fonction de l’évolution de l’ancienneté acquise. L’ancienneté est appréciée au 1er janvier de l’année considérée. La réévaluation intervient sur la paye du mois de janvier.

  1. TREIZIEME MOIS

    1. Personnel bénéficiaire – Conditions d’attribution

Sont concernés par un treizième mois les salariés des Sociétés appartenant aux catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, suivant contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.

  1. Mode et base de calcul du treizieme mois

    • Base de calcul

La base de calcul du treizième mois correspond au salaire de base brut du mois de novembre de l’année N auquel s’ajoute la prime d’ancienneté.

Le cas échéant, le montant du 13ème mois est proratisée en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année et en fonction du temps de travail effectif ou assimilé sur la période annuelle du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le prorata s’effectue en jours calendaires. Les absences non rémunérées sont déduites du temps de travail effectif annuel.

  • Salariés en rythme posté

La base de calcul du treizième mois des salariés travaillant en rythme posté correspond au salaire de base brut du mois de novembre de l’année N, majorée de la prime d’ancienneté et d’un complément incluant les éléments suivants dans leur valeur au 1er novembre de l’année N :

  • Le forfait posté

  • Le complément rythme 5x8

  • Le forfait DJF

  • Le complément forfait nuit DJF

  • La moyenne des indemnités JF perçues sur l’année N

  • Le prime pompier

    • Salariés en rythme journée

La base de calcul du treizième mois des salariés travaillant en rythme journée correspond au salaire de base brut du mois de novembre de l’année N, majorée de la prime d’ancienneté et d’un complément incluant les éléments suivants dans leur valeur au 1er novembre de l’année N :

  • Indemnité de changement de rythme

  • Complément d’appointement

    1. Périodicité et paiement de la prime

Le treizième mois est versé chaque année sur la paye du mois de novembre. Une régularisation peut être effectuée sur la paie de Décembre en cas de changement de situation.

  1. PRIME VACANCES

    1. Personnel bénéficiaire – Conditions d’attribution

Sont concernés par les dispositions du présent article l’ensemble des salariés des Sociétés appartenant aux catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, suivant contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.

Mode et base de calcul de la prime vacances

Le montant de la prime « vacances » au 1er janvier 2019 est fixé forfaitairement à 850 € bruts.

La prime « vacances » est calculée au prorata du temps de travail effectif ou assimilé sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. Les absences non rémunérées sont déduites du temps de travail effectif annuel.

Par ailleurs, il est attribué une majoration familiale en fonction du nombre d’enfants à charge, dont le montant forfaitaire est fixé à 170€ bruts par enfant à charge au 1er janvier 2019.

Au sens du présent article, la notion d’enfant à charge inclut :

  • L’enfant rattaché au foyer fiscal,

  • L’enfant non rattaché au foyer fiscal mais poursuivant ses études supérieures,

  • Ou l’enfant auquel une pension alimentaire est versée et déclarée au titre de l’impôt sur le revenu.

Les justificatifs devront être impérativement fournis au Service Ressources Humaines.

Le montant de cette prime pourra le cas échéant faire l’objet d’une révision dans le cadre des négociations obligatoires.

Les enfants en situation de handicap ouvrent droit au versement chaque année en juin d’une +prime spécifique de 220.50€ bruts au 1er janvier 2019. Le montant sera revalorisé dans les mêmes proportions que l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Cette prime se cumule avec la majoration familiale.

Périodicité et paiement de la prime vacances

La prime « vacances » est versée chaque année sur la paie du mois de juin au prorata temporis du temps de travail. Ce prorata est effectué en jours calendaires.

  1. PRIME NAISSANCE

    1. Personnel bénéficiaire – Conditions d’attribution

Sont concernés par les dispositions du présent article l’ensemble des salariés des Sociétés, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, suivant contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.

Mode et base de calcul de la prime naissance

Le montant alloué est 150€ brut par enfant né.

Un certificat de naissance devra être obligatoirement transmis au service Ressources Humaines.

Le paiement de la prime sera réalisé sur la paie du mois suivant la remise du certificat.

  1. PRIME DE CONDITIONS DE TRAVAIL

    1. Personnel bénéficiaire – Conditions d’attribution

Sont concernés par les dispositions du présent article l’ensemble des opérateurs avenant I qui sont validés sur une des rondes suivantes : ACETYLATION ou DISPERSION ou PLS.

Mode de calcul de la prime de condition de travail

Le montant forfaitaire mensuel brut est de 20,85€. Ce montant pourra être revalorisé en fonction de l’augmentation collective définie lors des négociations obligatoires. Cette prime n’est pas prise en compte dans la base de calcul du 13ème mois.

IMDEMNITE DE TRANSPORT

L’indemnité de transport a pour objet de participer aux frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

Personnel bénéficiaire – Conditions d’attribution

Sont concernés par les dispositions du présent article l’ensemble des salariés des Sociétés, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, suivant contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.

Montant brut de l’indemnité de transport au 01/01/2019

Eloignement domicile – travail Indemnité journalière
< 6 km 1,02 €
6 à 10 km 1,79 €
11 à 15 km 2,38 €
16 à 20 km 2,98 €
21 à 30 km 4,17 €
≥ 31 km 5,37 €

Mode de calcul de l’indemnite de transport

Chaque salarié perçoit un nombre d’indemnités de transport mensuelles correspondant au nombre de jours qu’il a travaillés de manière effective.

Mode de revalorisation

Le montant des indemnités de transport est renégocié chaque année dans le cadres des Négociations Annuelles Obligatoires.

  1. CONGES D’AGE

    1. Personnel bénéficiaire – Conditions d’attribution

Sont concernés par les dispositions du présent article l’ensemble des salariés des Sociétés, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, suivant contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée âgés d’au moins 59 ans.

Le droit est ouvert le mois de la date d’anniversaire des 59 ans du salarié.

Mode de calcul du conges d’AGE

Les salariés bénéficient à partir de l’âge de 59 ans de 5 jours ouvrés supplémentaires par année.

Ces congés doivent être pris impérativement durant l’année suivant la date d’anniversaire. Ils peuvent être fractionnés.

Si le salarié ne les prend pas, ils ne seront ni payés ni cumulables et seront donc perdus.

Ils peuvent être placés dans le CETi.

  1. CONGES RETRAITE

    1. Personnel bénéficiaire – Conditions d’attribution

Sont concernés par les dispositions du présent article l’ensemble des salariés des Sociétés, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, suivant contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, faisant valoir leur droit à la retraite Sécurité Sociale.

Mode de calcul du conges retraite

Les salariés bénéficient d’un congé de 5 jours ouvrés supplémentaires au moment de la notification de leur départ à la retraite auprès de l’entreprise.

Les jours de congé retraite non pris par le salarié ne seront pas payés.

  1. GRATIFICATION D’ANCIENNETE

    1. Définition

L’ancienneté prise en compte est définie conformément à l’article 3.2 ci-dessus.

Personnel bénéficiaire – conditions d’attributions

Sont concernés par les dispositions du présent article l’ensemble des salariés des Sociétés qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée.

Mode et base de calcul de la gratification d’ancienneté

La gratification d’ancienneté est versée dans les conditions suivantes.

Ancienneté Calcul
10 ans 1/3 de mois de salaire brut
15 ans 3/4 de mois de salaire brut
20 ans 1 mois de salaire brut
25 ans 1 mois de salaire brut
30 ans 1 mois de salaire brut
35 ans 2 mois de salaire brut
Entre 38 et 40 ans 1 mois de salaire brut dont le paiement est déclenchée à la demande du salarié
43 ans 2 mois de salaire brut
48 ans 3 mois de salaire brut

Le salaire servant de base au calcul de la gratification d’ancienneté est le salaire brut du mois précédant le mois d’anniversaire comprenant :

  • Le salaire mensuel de base ou appointement forfaitaire,

  • La prime d’ancienneté, telle que définie à l’article 3 du présent accord,

Le montant de la gratification d’ancienneté est proratisé en fonction du temps de travail effectif.

Modalités de versement

La gratification prévue ci-dessus est versée sur la paie du mois anniversaire de la date d’ancienneté prise en compte.

La gratification d’ancienneté versée à l’occasion de toute attribution de la médaille d’honneur du travail permettra l’exonération de celle-ci à hauteur d’un mois du salaire de base.

Une copie du dossier de demande d’attribution d’une médaille du travail devra être transmise au Service RH.

Tout ou partie des gratifications d’ancienneté versées aux salariés âgés de plus de 50 ans ou ayant plus de 30 ans d’ancienneté peuvent être converties en CETi sur demande de l’intéressé.

  1. CONGES SUPPLEMENTAIRES

    1. Congés pour évènements familiaux

L’ensemble des salariés de l’entreprise a droit, sur justification, aux jours de congés pour évènements familiaux suivants.

EVENEMENT
NOMBRE DE JOURS
  • Mariage ou PACS du salarié (les deux situations sont non cumulables)
5 jours ouvrés
  • Mariage ou PACS d’un enfant (les deux situations sont non cumulables par enfant)
1 jour ouvré
  • Décès du conjoint, d’un enfant, du père, de la mère
3 jours ouvrés
  • Décès du partenaire auquel le salarié était lié par un PACS
3 jours ouvrés
  • Décès du grand-père, de la grand-mère, d'un frère, d'une sœur, d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du beau-père, de la belle-mère, d'un petit-enfant, des grands-parents du conjoint
1 jour ouvré
  • Naissance ou adoption d’un enfant
3 jours ouvrés en sus des dispositions légales donc 6 jours
  • Déménagement pour convenance personnelle
1 jour ouvré
  • Hospitalisation du conjoint (ou du partenaire auquel le salarié est lié par un PACS) ou d'un enfant
1 jour ouvré par période d’hospitalisation

Ces jours sont pris en journées complètes dans un délai maximum de 8 jours calendaires avant ou après la survenance de l’événement. Les congés accordés pour le mariage d’un salarié pourront être regroupés avec le congé principal.

Conges pour situation de handicap

Les salariés en situation de handicap ou les salariés collaborateurs aidants d’un membre de leur famille ont droit, sur justification, à deux jours d’absence rémunérés par année chaque année civile afin d’effectuer des démarches dans le cadre du handicap.

Ces jours de congés peuvent être pris par journée ou demi-journée.

  1. MALADIE ET ACCIDENTS

    1. Personnel Bénéficiaire – conditions d’attribution

Sont concernés par les dispositions du présent article l’ensemble des salariés des Sociétés, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, suivant contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.

Le droit à l’indemnisation maladie est conditionné, pour chaque période d’arrêt maladie, au versement aux salariés concernés d’indemnités journalières de sécurité sociale.

Maladie ou accident non professionnels

En cas de maladie ou d’accidents non professionnels dûment justifiés, les appointements mensuels nets, avant impôts, sont payés, sous la déduction des prestations de Sécurité Sociale conformément au tableau ci-dessous :

Ancienneté Durée du maintien
>= 6 mois
  • 2 mois

>= 1 an

>= 3 ans

>= 6 ans

>= 20 ans

>= 37 ans

  • 4 mois

  • 5 mois

  • 6 mois

  • 7 mois

  • 8 mois

En cas d’arrêts maladies multiples au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.

Maladie professionnelle ou accident du travail

En cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail (y compris accident de trajet) dûment justifiés, les appointements mensuels nets, avant impôts sont payés, sous la déduction des prestations de Sécurité Sociale, conformément au tableau ci-dessous :

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à indemnisation, tel que défini aux paragraphes 13.2 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence.

CONGE DE MATERNITE

Pendant la période du congé de maternité d’une durée minimale de 16 semaines, les appointements mensuels nets avant impôts sont payés conformément au tableau ci-dessous, sous la déduction des prestations de Sécurité Sociale et de tous régimes complémentaires de prévoyance :

CHANGEMENT DE RYTHME DE TRAVAIL DES SALAIRES POSTES EN CONTINUE

  • Cas 1 : Salariés changeant de rythme de travail en raison d’inaptitude reconnue à la suite d’accidents de travail, accidents de trajet ou maladie professionnelle.

    • Tout salarié travaillant en continu ou semi-continu reconnu inapte à ce rythme par le médecin du travail après un accident de travail, de trajet ou une maladie professionnelle se verra maintenir l’écart entre les éléments de rémunération bruts liés à l’ancien et au nouveau rythme de travail, selon la dégressivité suivante :

      • Un an : 100%

      • Puis six mois : 80%

      • Puis : 60%

    • L’écart de rémunération ainsi maintenu évoluera selon les augmentations générales de salaires pratiquées dans la société concernée.

    • Il sera réduit pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté en travail continu ou semi-continu à concurrence de 50% des augmentations individuelles dont bénéficieront ces salariés.

    • Cas 2 : Cas des salariés changeant de rythme de travail à la suite d’une décision de l’employeur ou d’une inaptitude médicale autre que professionnelle.

      • Tout salarié travaillant en continu ou en semi-continu, ayant travaillé consécutivement plus de 2 ans en continu ou 4 ans en semi-continu, appelé à suivre un autre rythme de travail du fait de l’employeur, ou pour cause d’inaptitude reconnue par le médecin du travail et résultant d’un accident ou d’une maladie autres que professionnels, se verra maintenir l’écart entre les éléments de rémunération bruts liés à l’ancien et au nouveau rythme selon la dégressivité suivante :

      • Pendant les six premiers mois : 100%

      • Pendant les six mois suivants : 75%

      • Puis, selon un pourcentage calculé en valorisant les années de travail en continu ou en semi-continu à raison de 1% par an pour les 10 premières années et 3% par année au-delà de la 10ème sans pouvoir dépasser 60%.

      • L’écart de rémunération ainsi maintenu évoluera selon les augmentations générales de salaires pratiquées dans la société concernée.

      • Il sera réduit pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté en travail continu ou semi-continu à concurrence de 50% des augmentations individuelles dont bénéficieront ces salariés.

  • Cas 3 : Salariés changeant de rythme de travail suite à convenance personnelle.

Tout salarié ayant travaillé consécutivement plus de 2 ans en continu ou 4 ans en semi-continu ayant été affecté à un autre rythme de travail suite à une demande pour convenance personnelle se verra maintenir l’écart entre les éléments de rémunération liés à l’ancien et au nouveau rythme selon la dégressivité suivante :

20 ans et plus de travail en continu et plus ou semi continu ou 50 ans d’âge et plus Moins de 20 ans de travail en continu ou en semi continu
6 Mois 100% 2 Mois 100%
6 Mois 75% 2 Mois 80%
6 Mois 50% 2 Mois 60%
6 Mois 1% par année de travail en continu ou en semi-continu 2 Mois 40%
6 Mois 0.5% par année de travail en continu ou en semi-continu 2 Mois 20%
6 Mois 0.25% par année de travail en continu ou en semi-continu 2 Mois 10%
  • L’écart de rémunération ainsi maintenu évoluera selon les augmentations générales de salaires pratiquées dans la société concernée.

  • Il sera réduit pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté en travail continu ou semi-continu à concurrence de 50% des augmentations individuelles dont bénéficieront ces salariés.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

    1. Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 16.7.

Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives et résolutoires résultant des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par courriel ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Les parties reconnaissent expressément que les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

Réunions de suivi

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les Délégués syndicaux signataires.

Les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue sur ce sujet.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.

  1. FORMALITES

    1. Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique avec accusé de réception.

Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format doc.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE (38).

Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord de groupe conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

FAIT A Roussillon, Le 09 Décembre 2019

En 5 exemplaires originaux.

Pour LES SOCIETES

Monsieur

DRH de CERDIA SERVICES

Monsieur

Directeur de CERDIA FRANCE

La Délégation Syndicale F.O.

Monsieur

La Délégation Syndicale C.G.T.

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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