Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail au sein de la société Zebulon Régie" chez ZEBULON REGIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ZEBULON REGIE et les représentants des salariés le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421009911
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : ZEBULON REGIE
Etablissement : 80882730700014 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22
MISE EN ŒUVRE D’UNE ORGANISATION DU TRAVAIL
SUR L’ANNÉE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ
ZEBULON REGIE
PREAMBULE
Notre société est soumise aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement.
Outre l’accord du 3 août 2006 étendu et applicable depuis le 5 avril 2007, les partenaires sociaux de la branche ont conclu trois accords nationaux portant dispositions spécifiques aux entreprises techniques et concernant notamment le secteur audiovisuel et le secteur du spectacle vivant et de l’événement.
Les évolutions légales et réglementaires qui ont suivi à la fois en termes de gestion du temps de travail mais également de négociation en entreprise nous permettent de souhaiter soumettre à l’approbation de l’ensemble des salariés un accord propre à l’entreprise en matière de durée du travail.
La société ZEBULON REGIE entend alors mettre en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année permettant ainsi d’adapter la durée du travail des salariés dont les fonctions les amènent à travailler au siège de l’entreprise mais également sur les lieux où s’exécutent les prestations, aux variations de la charge de travail.
Le recours à l'annualisation du temps de travail permettra de mieux répondre aux variations du niveau d’activité de l'entreprise pendant les périodes creuses et hautes, en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel, tout en garantissant à chaque salarié une organisation de son temps de travail tenant compte de ses propres impératifs.
Forte de ce constat, la société ZEBULON REGIE a opté en accord avec l’ensemble des salariés pour la conclusion d’un accord d’annualisation du temps de travail.
Des négociations ont été engagées afin de négocier le régime d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d’entreprise ou pratique antérieurement en vigueur concernant l’aménagement du temps de travail.
Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.
Article 1 - Champ d'application
1.1. Contrat à durée indéterminée et déterminée
La répartition du temps de travail sur l'année concerne l'ensemble des salariés permanents, sous CDI ou CDD de droit commun à temps complet.
Le présent accord n'est donc pas applicable aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée inférieure à 3 mois, aux intérimaires et aux salariés à temps partiel, lesquels sont employés dans les conditions définies dans leur contrat de travail individuel.
1.2. Modalités de recours au travail temporaire
L'annualisation du temps de travail n'est pas applicable aux salariés intérimaires.
Article 2 - Durée du travail
2.1. Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
A compter du 1er mai 2021, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1.787 heures, dont 180 heures supplémentaires, et sous réserve de droits complets en matière de congés.
Dès à présent, chaque salarié est titulaire de son décompte mensuel depuis le 1er janvier 2021.
La durée annuelle de 1.607 heures, jour de solidarité incluse, s'applique aux salariés à temps plein présents sur toute la période de 12 mois et inclut la journée de solidarité.
Le décompte s’effectue par année civile, au prorata temporis en cas d’année incomplète.
La rémunération mensuelle est lissée sur l’année civile.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut aller jusqu’à 6.
2.2. Définition de la durée du travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, la durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ce temps exclut par principe les temps de casse-croûte et de trajet entre le domicile et le lieu du travail, sauf si lieu de travail inhabituel et que le temps usuel est dépassé.
Dans ce cas, il sera versé une contrepartie financière équivalente au salaire horaire conventionnel de base.
Le temps de voyage est indemnisé comme temps de travail effectif dès la 2ème heure, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
2.3. Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier au 31 décembre, sauf la première année de mise en œuvre.
2.4. Amplitude de l'annualisation
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
l'horaire plancher hebdomadaire en période basse est fixé à 14 heures de travail effectif, soit du 1er octobre de l’année N au 30 avril de l’année N +1,
l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif, soit du 1er mai au 31 septembre de l’année N
Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent ou une prestation ne pouvant être interrompue ou poursuivie avec un personnel différent.
De même, l’horaire hebdomadaire minimum pourrait être diminué en cas de baisse d’activité.
Les heures de dépassement, décomptées en fin de période d’annualisation, seront considérées comme des heures supplémentaires majorées à 50 %.
Article 3 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
3.1. Programme indicatif de l'annualisation et mise en place des plannings prévisionnels
L’annualisation est établie selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés et affichée chaque trimestre.
Il pourra en outre être fixée deux programmations distinctes afin de tenir compte des contraintes de travail différentes entre les salariés uniquement affectés à l’atelier et ceux amenés à déplacer sur le lieu des prestations.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Les horaires feront l’objet d’une répartition sur 52 semaines.
La répartition de la durée fera l’objet d’un calendrier prévisionnel trimestriel (soit 4 calendriers par période de référence), établi en fonction du planning d’activité, tenant compte de l’activité prévisible au moment de son établissement, comme suit :
- 1er décembre N -1
- 1er mars année N
- 1er juin année N
- 1er septembre année N.
Le planning sera remis au plus tard le 15 du mois précédant le début du trimestre suivant.
3.2 Délai des modifications d'horaires et des plannings
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel trimestriel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai minimum de 5 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles telle qu’un surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.
3.3. Limites de l’annualisation
Sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites suivantes ne peuvent être dépassées :
12 heures pour la durée maximale journalière,
46 heures pour la durée maximale du travail au cours d’une même semaine,
44 heures pour la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut aller jusqu’à 6.
Le travail du dimanche est rémunéré sans majoration spécifique si secteur spectacle vivant.
3.4. Congés payés
Les congés payés seront décomptés par les salariés entre le 1er janvier au 31 décembre de chaque année, avec l’obligation de poser 15 jours pendant la période creuse, à savoir du 1er octobre de l’année N au 30 avril de l’année N +1.
Les congés payés seront dorénavant décomptés sur l’année civile.
Le salarié, dont le contrat de travail prend fin, avant qu'il ait pu bénéficier des congés payés auxquels il avait droit, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir en bénéficier, reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits.
L'absence de demande de congés payés n'entraîne pas la perte de son droit. L'entreprise demande au salarié concerné de prendre ses repos dans un délai de 2 mois maximum.
Article 4 - Heures supplémentaires
4.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
- au-delà de 1 607 heures annuelles soit l’équivalent de la durée légale de 35 heures de travail par semaine,
- ou au cours de la période de référence en période haute, toute heure accomplie au-delà de 46 heures
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 2.1
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période d'annualisation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25 % de la 36ème à la 43ème heure et de 50 % à compter de la 44ème heure.
4.3 Contingent annuel d'heures supplémentaires
Conformément aux dispositions conventionnelles s’appliquant au présent accord, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié en cas de décompte de la durée du travail sur l’année ou de modulation de faible amplitude (31 h – 39 heures).
Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Une dérogation à cette règle est instituée par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement.
à savoir un repos compensateur de remplacement permettant au salarié de remplacer le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur, pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
En revanche, elles sont assimilées à du temps de travail effectif et donnent lieu le cas échéant aux majorations pour heures supplémentaires :
- 25 % de la 36ème heure à la 43ème heure
- 50% à compter de la 44ème heure
4.4 Contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée pas la loi.
Lorsque des droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans les 6 mois suivant l’ouverture de ces droits, sous réserve des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise.
Les contreparties en repos peuvent être prises par journée ou demi-journée
Les demandes doivent être formulées au moins une semaine à l'avance.
Dans les 7 jours qui suivent la demande, l'entreprise fait connaître :
soit, son accord,
soit les impératifs de fonctionnement qui motivent un report de la demande et propose alors une nouvelle date de repos.
L'absence de demande de repos n'entraîne pas la perte de son droit. L'entreprise demande au salarié concerné de prendre ses repos dans un délai d'un an maximum.
Le salarié, dont le contrat de travail prend fin, avant qu'il ait pu bénéficier des repos auxquels il avait droit, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir en bénéficier, reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits.
Article 5 - Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année civile.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
En fin de période d’annualisation, soit le 31 décembre de chaque année, un décompte définitif des heures de travail est réalisé et permet, en cas d’heures supplémentaires effectives accomplies au-delà des limitées prévues par le présent accord, d’en effectuer le paiement sur le bulletin de paie du mois suivant.
Article 6 – Temps partiel
Les salariés à temps partiel ne bénéficieront pas de l'annualisation du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, mais en fonction de leur temps de travail.
Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui sera fixé à leur contrat de travail
Article 7 - Absences
Toute période d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.
Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation. La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.
En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat.
Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur
Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 – Suivi de l’annualisation
Pendant la période d’annualisation, l'employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes les informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel de suivi du temps de travail.
Les salariés peuvent accéder au total des heures réalisées à l’instant T depuis le début de la période de référence au regard de la rémunération mensuelle réglée, directement sur le logiciel de décompte du temps de travail mis en place par l’entreprise.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de suivi de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période d’annualisation.
Article 10 – Modalités de mise en place de l’annualisation
Les présentes dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail au sein de la société ZEBULON REGIE constituent un accord soumis à l’approbation des salariés dans les conditions instituées par le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.
Compte tenu de la période sanitaire liée au COVID-19, les salariés étant en télétravail, le présent projet leur est communiqué par internet, précision étant faite d’un délai de 15 jours leur est accordé pour donner leur accord.
A défaut de réponse, l’absence de réponse sera considérée comme un refus.
Un exemplaire des présentes sera affiché dans l’entreprise.
Un exemplaire des présentes sera également remis à chaque salarié.
Parallèlement, un avenant à chaque contrat de travail précisant la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail sera soumis à chaque salarié.
Article 11 – Durée de l’accord
L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de cinq ans, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er janvier 2021.
Il cessera donc de produire effet au terme du 31 décembre 2025.
Au terme de cette première période d'application, l'accord se poursuivra par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle durée de trois ans, si aucune des parties à l'accord d'intéressement ne demande sa renégociation dans les trois mois précédant son échéance.
Au cours de chacune de ces périodes triennales d'application, il pourra être dénoncé ou modifié par l'ensemble des parties à l'accord dans les mêmes formes que son approbation.
L’avenant de révision devra être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
En cas de dénonciation à l’initiative de l’employeur, la dénonciation se fera par l’envoi d’un courrier adressé à l’ensemble des salariés et déposé à la Direccte et au conseil de prud’hommes.
En cas de dénonciation à l’initiative des salariés, la dénonciation se fera par référence aux règles de dénonciations des accords collectifs prévues par la loi en vigueur, avec notification à l’employeur de la dénonciation effective par écrit faite par les salariés représentant 2/3 du personnel.
La dénonciation ou l'avenant est adressé à la Direccte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Article 12 – dépôt et publicité
Le texte de l'accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la Direccte, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.
La Direccte dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Un autre exemplaire sera remis au conseil de prud’hommes de NANTES.
Fait à NANTES,
Le 22 février 2021
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