Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au Comité social et économique de l'UES Axiane Groupe" chez AXIANE MEUNERIE

Cet avenant signé entre la direction de AXIANE MEUNERIE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04522004845
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : AXIANE MEUNERIE
Etablissement : 80889274900173

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l'accord sur les dispositions d'entreprise Axiane Meunerie / Dijon Cereales Meunerie (2021-11-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-30

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’UES AXIANE GROUPE

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale Axiane Groupe, représentées par :

, agissant en qualité de Directeur Général,

et , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat FGA-CFDT, représenté par  , délégué syndical

Le syndicat CGT, représenté par  , délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Le présent avenant est conclu afin de faire évoluer les conditions de recours à la visio-conférence et aux conférences téléphoniques pour les réunions du Comité social et économique.

Afin de limiter les déplacements professionnels de leurs membres, les parties au présent avenant ont souhaité élargir les modalités de recours notamment, pour les situations particulières s’y prêtant.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Organisation des réunions en visio-conférence et conférences téléphoniques

  • Visio-conférences et conférences téléphoniques

Les réunions du CSE pourront se dérouler en visio-conférence sans limitation de nombre.

Ces modalités pratiques de réunions ont pour objectif de limiter les déplacements, notamment lorsque la durée prévisible de réunion est inférieure à une heure et que les informations doivent être transmises rapidement dans un souci d’efficacité opérationnelle.

Dans ce cadre, il est convenu que seules les réunions ayant vocation à apporter une information brève auprès des membres élus du CSE et qui ne nécessitent pas de consultation pourront se dérouler selon ces modalités pratiques.

Toutefois, les parties conviennent de la possibilité de recourir à ces outils en cas de circonstances exceptionnelles pour des réunions du Comité social et économique, ordinaires ou extraordinaires nécessitant des informations/consultations lorsque des situations particulières le justifient (réunions d’une durée relativement courte, épidémie, etc.)

Compte-tenu du caractère exceptionnel, cette possibilité de recourir à la visio-conférence ou à des conférences téléphoniques sera également applicable pour la Commissions santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) et pour les Commissions obligatoires et facultatives de l’UES Axiane Groupe.

Dans de telles situations, les parties au présent avenant s’entendront préalablement pour acter du caractère exceptionnel justifiant le recours à de tels outils.

En vertu des dispositions légales en vigueur à la signature du présent avenant, lors de ces réunions tenues en visio-conférences ou en conférences téléphoniques, les votes ne pourront s’organiser par voie électronique que si le système retenu permet de s’assurer de la confidentialité des données transmises ainsi que de la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Selon le type de réunions et le nombre de participants, les parties conviendront de l’outil qui sera le plus adapté à leur besoin.

En tout état de cause, l’employeur s’assurera préalablement, par la fiabilité des moyens matériels, que la confidentialité des propos tenus au cours de ces réunions pourra et sera respectée.

Article 3 - Date d’effet et durée

Il est convenu entre les parties que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions s’appliquent à compter du 1er juin 2022.

Les autres dispositions de l’accord initial du 20 septembre 2019 demeurent inchangées.

Article 4 - Entrée en vigueur de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 5 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;

  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 6 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.

Article 7 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 30/06/2022

Pour les sociétés de l’UES Axiane Groupe

Directeur Général Responsable des Ressources Humaines

Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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