Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL PAR RELAI ET AUX ASTREINTES DU SERVICE PRODUCTION" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823060382
Date de signature : 2023-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : WAGA ENERGY
Etablissement : 80923347100063
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-19
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Entre
La société Waga Energy SA, dont le siège social est situé 5 avenue Raymond Chanas, 38320 Eybens
RCS 809 233 471 représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
Et,
Le Comité Sociale et Économique (CSE),
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »,
PREAMBULE
L’activité de la société WAGA ENERGY est de financer, construire des installations, les mettre en service et en assurer l’exploitation et la maintenance afin de pouvoir assurer la vente du Biométhane.
Les installations produisent du Biométhane 24h/24 et 7jrs/7. Il est donc nécessaire de pouvoir assurer une continuité de service en dehors des horaires collectifs de l’entreprise, afin de ne pas faire subir à l’entreprise les pertes d’exploitation en cas d’arrêt ou de panne.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail par relais et, de définir un régime d’astreinte pour assurer la continuité du service et garantir aux salariés des conditions de travail satisfaisantes.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de déroger à l’horaire collectif par la mise en place d’un travail par relais (équipes chevauchantes) et de mettre en place un régime d’astreintes. Notamment :
Définir les horaires de travail par relais des équipes de production ;
Déterminer les périodes d’astreinte pendant lesquelles le collaborateur se doit d'être joignable et les compensations ;
Encadrer les interventions réalisées lors des périodes d’astreintes.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs, non-cadres et cadres, employés au sein du service de production de l’entreprise.
ARTICLE 3 : DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Les durées maximales hebdomadaire et journalière du temps de travail devront être respectées dans le cadre du travail par relais et pendant les périodes d’astreintes.
Les dispositions ci-dessous relatives au repos devront également être respectées :
11 heures de repos quotidien consécutif doivent séparer 2 postes de travail ainsi qu’un repos hebdomadaire de 35 heures.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE L’EQUIPE DE PRODUCTION ET MODALITES DE RECOURS DU TRAVAIL PAR RELAIS
L’organisation du travail objet du présent accord a fait l’objet d’une concertation de l’ensemble de l’équipe concernée.
Dans le cadre de cette organisation du travail, le personnel concerné n’est pas considéré comme travailleur de nuit au sens de l’article L3122-5 du code du travail.
Le service de production sera ouvert de 6h00 à 22h00 du lundi au jeudi et de 6h00 à 17h00 le vendredi. Pour ce faire, ces plages horaires seront couvertes par trois horaires différents : un horaire du matin, un horaire de journée et un horaire d’après-midi.
Les vendredis soir et les week-ends seront gérés uniquement par le recours aux astreintes.
4-1 : Organisation des équipes
Horaire du Matin
35 heures hebdomadaire
De 6h00 à 14h00 avec une heure de pause
Du lundi au vendredi
Horaire de journée
35 heures hebdomadaire
De 9h00 à 17h00 avec une heure de pause
Du lundi au vendredi
Horaire d’après-midi
35 heures hebdomadaire
De 12h15 à 22 h00 avec une heure de pause
Du lundi au jeudi
Les salariés du service production seront amenés à effectuer les trois horaires prévus ci-dessus, selon un planning réalisé au trimestre, et diffusé au moins 1 mois à l’avance de sorte à respecter les durées maximales et le repos visées ci-dessus.
Les modifications de planning seront notifiées aux salariés au moins un mois à l’avance.
4-2 Prime Matin ou Après-Midi
Chaque salarié amené à travailler en horaire du matin ou en horaire d’après-midi se verra accorder en sus de sa rémunération de base une prime de 10,77€ brut/jour.
Cette prime sera calculée mensuellement et versée le mois suivant sur le bulletin de paie.
ARTICLE 5 : DEFINITION DE L’ASTREINTE
Conformément à l’article L3121-9 du Code du Travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Les astreintes sont prises en dehors des horaires couverts par le travail par relais et, sont donc organisées les vendredis soir, les samedis et les dimanches durant les horaires suivants :
Vendredi de 17h00 à 22h00,
Samedi de 7h00 à 22h00,
Dimanche de 7h à 22h00.
Elles seront organisées de telle sorte que le repos hebdomadaire soit respecté et, également, si le salarié devait intervenir cela n’aurait pas pour effet que la durée de travail effectuée dépasse la durée maximale hebdomadaire autorisée.
ARTICLE 6 : RECOURS A L’ASTREINTE
L’ensemble de l’équipe de production sera amené à participer aux astreintes du service après avoir été formé spécifiquement aux astreintes et aux interventions en découlant.
Un guide du Superviseur d’Exploitation sera remis au salarié, et indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes, à savoir notamment :
Délais de prise en compte de l’appel/alerte,
Moyens mis à disposition des salariés (mobile, ordinateur portable, etc…),
Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,
De manière générale, toutes informations nécessaires au bon déroulement de la prestation.
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
ARTICLE 7 : PLANIFICATION DES ASTREINTES
La planification des astreintes est organisée au moins 1 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux…) obligeant à revoir la planification. Le planning est réalisé pour une période d’un mois et est remis à l’ensemble du personnel concerné au moins un mois à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre). Le salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de jour de repos.
ARTICLE 8 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE
L’intervention se fera, à distance, depuis tout lieu disposant d’un réseau téléphonique et d’une connexion internet suffisante.
Un manuel spécifique est établi pour régir les modalités d’intervention pendant les astreintes.
En cas de demandes d'interventions simultanées, le salarié s'efforcera de définir au mieux l'ordre des interventions en fonction des informations dont il dispose (gravité de la panne, temps d’intervention estimé, impacts projet, consignes préalables notamment).
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouverait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.
8-1 Décompte du temps d’intervention
La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine dès qu’il n’a plus besoin d’être connecté.
8-2 Enregistrement du temps d’intervention
En fin de période d’astreinte, le salarié devra remplir le rapport d’astreinte conformément aux règles décrites dans le guide du Superviseur d’Exploitation, pour comptabiliser ses heures d’interventions et récapituler les heures d’astreinte.
ARTICLE 9 : INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE
Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreinte.
Il a été convenu entre les parties d’une rémunération forfaitaire comprenant la rémunération des heures d’astreintes et la rémunération d’un nombre heures d’interventions qu’elles soient effectuées ou non. Ce montant tient compte de la majoration de 25% minimum des heures supplémentaires qui serait applicable auxdites heures d’interventions.
Rémunération de l’astreinte dans le forfait : 3,65€/heure brut
Rémunération des heures d’interventions dans le forfait : 24,04€/heure brut
Rémunération des heures d’interventions en plus du forfait : taux horaire du salarié concerné avec majoration pour heures supplémentaires conformément aux règles en vigueur
9-1 Les astreintes du vendredi et du samedi
Les astreintes du vendredi et du samedi couvrent les plages horaires suivantes :
Vendredi de 17h00 à 22h00 soit 5 heures d’astreintes rémunérées 18,25€ (3,65*6),
Samedi de 7h à 22h00 soit 15 heures d’astreintes rémunérées 54,75€ (3,65*15).
Il est convenu pour les astreintes du vendredi soir et du samedi de rémunérer dans le forfait
6 heures d’interventions effectuées ou non soit 144,24€ (24,04*6).
Pour l’astreinte du vendredi soir et du samedi, le salarié percevra donc une rémunération forfaitaire de 217,24€ (18,25+54,75+144,24) et le cas échéant, la rémunération des heures d’interventions au-delà de la 6ème heure.
9-2 Les astreintes du dimanche et jours fériés
Les astreintes du dimanche couvrent la plage horaire suivante :
Dimanche de 7h00 à 22h00 soit 15 heures d’astreintes rémunérées 54,75€ (15*3.65).
Il est convenu pour ses astreintes du dimanche de rémunérer dans le forfait 4 heures d’intervention effectuées ou non soit 96,16€ (24,04*4).
Pour chaque astreinte du dimanche, le salarié percevra une rémunération forfaitaire de 150,91€ (54,75+ 96,16) et le cas échéant la rémunération des heures d’intervention au-delà de la 4ème heure.
La totalité des forfaits est versée au salarié d’astreinte qu'il y ait intervention ou non.
Les astreintes sont payées le mois en cours et apparaîtrons sur les bulletins de paie.
ARTICLE 10 : REMUNERATION DES INTERVENTIONS AU DELA DES HEURES PREVUES DANS LA REMUNERATION FORFAITAIRE DES ASTREINTES
Les heures d’interventions au-delà des heures comprises dans le forfait défini à l’article 9 du présent accord seront rémunérées selon les taux de majoration des heures supplémentaires en vigueur.
ARTICLE 11 PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent dans les conditions prévues par le code du travail sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur
ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent document est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2023.
Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des articles 2232-23 et suivants du code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédures TéléAccords et au Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord est signé par voie électronique conformément à la législation en vigueur.
Fait à Eybens, le 19 octobre 2023
Pour WAGA ENERGY Pour le CSE
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