Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL CHAUFFEURS ET COMMERCIAUX DE SEVE 2000" chez SEVE 2000 SAS
Cet accord signé entre la direction de SEVE 2000 SAS et les représentants des salariés le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05518000007
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SEVE 2000 SAS
Etablissement : 80926237100028
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26
ACCORD TEMPS DE TRAVAIL CHAUFFEURS ET COMMERCIAUX DE SEVE 2000
ENTRE la Société :
SEVE 2000 dont le siège social est situé à BRAS SUR MEUSE - CS 30045 - 55101 VERDUN CEDEX, immatriculée au RCS de Bar Le Duc, sous le numéro 809 262 371
Représentées par XXX, Directeur des Ressources Humaines ayant pouvoir aux effets des présentes, dûment mandatée par XXX agissant en qualité de Directeur Général de SEVE 2000,
d’une part,
ET
L’ensemble des salariés de SEVE 2000
d'autre part.
Le 22 février 2018
PREAMBULE
Cet accord fait suite à la réunion du 8 février 2018, au cours de laquelle il a été exposé à l’ensemble des salariés de SEVE 2000 les modifications à mettre en place en termes de gestion du temps de travail pour les chauffeurs et les commerciaux de l’entreprise.
Concernant les chauffeurs, il s’agit de confirmer le modèle d’un forfait annuel de 1827 heures de travail (soit une moyenne de 4 heures supplémentaires par semaine).
Concernant les commerciaux, il s’agit de confirmer le modèle du forfait jours qui est le mieux adapté pour répondre au niveau d’autonomie de cette fonction.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi Macron (ordonnance du 22 septembre 2017) sur le volet de « la négociation collective » et qui permet de procéder à un référendum auprès des salariés pour valider la mise en place d’un accord au sein des entreprises de moins de 10 salariés et dépourvues de délégué du personnel.
Article 1: Champ d’application
Les dispositions prévues par cet accord s’appliquent :
Pour l’article 2, aux chauffeurs de l’activité de Bétail & Viande de SEVE 2000.
Pour l’article 3 aux commerciaux de l’activité de Bétail & Viande de SEVE 2000 qui seront rattachés au système du forfait jours.
Article 2 : Congés payés
En ce qui concerne les congés payés, le fractionnement ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.
Article 3 : L’annualisation du temps de travail à 1827 heures
L’annualisation est fixée à 1827 heures qui se décomposent en 1607 heures auxquelles viennent s’ajouter les 220 heures supplémentaires prévues par la Convention Collective Nationale Bétail et Viande.
Article 3-1 : Convention individuelle de forfait
Une convention individuelle de forfait est conclue, par écrit, avec chaque salarié concerné.
Cette convention est établie dans la limite de la durée annuelle de travail fixé par l’accord collectif mentionné ci-dessus soit 1827 heures.
Le salarié s’engage également par cette convention à se soumettre au système de contrôle actuel et futur des temps de travail.
En contrepartie de son travail, la rémunération du chauffeur sera explicitement indiquée dans ce document.
Article 3-2 : Lissages des rémunérations
La rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur l’année est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 151,66 heures mensuelles sur 12 mois augmentées du contingent des 220 heures supplémentaires réparties mensuellement soient 18,33 heures. Il a été convenu que ces heures supplémentaires seraient majorées à 35%.
Ce montant annuel est versé en 12 mensualités égales selon le principe du lissage de la rémunération et indiqué sur le bulletin de salaire comme forfait de base.
A cela s’ajoute un 13éme mois calculé selon les règles en vigueur au sein de la société SEVE 2000.
Les absences rémunérées (CP, Maladie,…) sont calculées selon cette même base.
Ce système de rémunération n’intègre pas les éventuelles majorations pour travail le dimanche et pendant les heures de nuit.
Article 4 : Forfait jours pour les commerciaux de SEVE 2000 :
Article 4.1 – Champ d’application
Peuvent être soumis au présent article, les personnels exerçant des missions commerciales, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Article 4.2 – Conditions de mise en place
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérera :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
L’entretien annuel.
Article 4.3 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 216 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de droits à congés payés complets.
Art. 4.3.1 – Année incomplète
L’année complète s’entend du 1er Juillet N au 30 Juin de l’année N+1.
Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année.
Article 4.4 – Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
Article 4.5 – Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi sur le logiciel des gestions des temps. L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 216 jours.
Ce suivi est établi par le/la salarié(e) sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Régulièrement, un point sera fait avec chaque manager afin de s’assurer du décompte des jours travaillés.
Article 4.6 – Garanties : Temps de repos/ charge de travail/ amplitude des journées de travail/ entretien annuel individuel
Article 4.6.1 – Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’employeur fera un rappel une fois par an sur le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, ainsi que sur la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 4.6.2 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L’employeur transmet une fois par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.
De plus, chaque trimestre, le manager recevra un suivi des dépassements des heures fixées dans l’article 3.6.1.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avec l’échéance annuelle.
Article 4.6.3 – Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés l’employeur convoque 1 fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, dans le cadre de l’Entretien annuel d’Evaluation.
Au cours de cet entretien seront notamment évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Article 5 : Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 6 : Date d’application
Cet accord est applicable lorsque l’ensemble des salariés aura voté et si une majorité des 2/3 vote favorablement à son application.
Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Cet accord donnera lieu à un suivi annuel de son application avec les salariés. Ceux-ci pourront solliciter une rencontre avec l’employeur pour analyser les effets de son application.
Article 8 : Durée-Révision-Dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par une majorité des 2/3 des salariés et/ou par l’employeur. De même, sa révision ne pourra intervenir que par un avenant conclu dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.
La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la Direccte, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Article 9 : Dépôt et publicité
Dans les 15 jours suivant la procédure de référendum, cet accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, à l’Unité Territoriale de Verdun de la Direccte du Grand-Est en :
2 exemplaires (une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) ;
Accompagnés :
D’un bordereau de dépôt.
Des résultats du Référendum
Un exemplaire sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Verdun.
Enfin, le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Bras sur Meuse, le 26/03/2018
XXX
Le Directeur des Ressources Humaines
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