Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L AIDE EXCEPTIONNELLE DE L ETAT AU TITRE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LAPANDEMIE COVID 19" chez LPFMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LPFMS et les représentants des salariés le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921014766
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : LA BANDE A GNAFRON
Etablissement : 80955827300011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF à l’aide exceptionnelle de l’Etat au titre des congés payés dans le cadre de la pandémie COVID 19
Entre les soussignés :
La Société LPFMS
EURL
située 6 rue des Macchabées 69005 LYON
SIRET 80955827300011
représentée par M. XXXXXXX
agissant en qualité de GERANT
d'une part,
Et,
Et les salariés de la Société LPFMS, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise
en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société LPFMS a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aide exceptionnelle de l’Etat au titre des congés payés dans le cadre de la pandémie COVID 19.
La France traverse une crise sanitaire sans précédent avec des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière.
L’entreprise est donc confrontée à un double défi : organiser la prise de jours de congés payés qui est un moyen d'une part, pour les entreprises de pouvoir faire face aux difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront en s’assurant d’une disponibilité optimale des salariés et, d'autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d'achat par le versement d'une indemnité de congés payés.
C’est dans ce contexte qu’est paru un premier décret le 07/01/2021 mis à jour le 08/01/2021 permettant à l’employeur d’imposer 10 jours de congés payés avec l’accord de son salarié entre le 01/01/2021 et le 20/01/2021. Le décret du 20/01/2021 paru le 21/01/2021 au Journal Officiel prolonge la période de prise de ces congés payés jusqu’au 07/03/2021 si l’employeur a recours au chômage partiel sur cette période.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 2 – Nombre de jours de congés payés visés
Conformément au décret, l’employeur peut imposer 10 jours de congés payés comme suit :
5 jours sur la période N-1 (soit 2019-2020)
5 jours sur la période N (par anticipation et avec accord écrit du salarié – soit 2020- 2021).
Ces congés payés seront pris entre le 18/02/2021 au 07/03/2021.
ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 18 Février 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 4 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 5 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 6 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société LPFMS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société LPFMS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société LPFMS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société LPFMS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 7 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société LPFMS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord collectif de travail sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion ;
La Société LPFMS transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à Lyon, le 17/02/2021
Pour la Société LPFMS
M. XXXXXXXX
Gérant
Pour le personnel – Mme XXXXXXXX
M. XXXXXXXX
M. XXXXXXX
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