Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise suite à la Négociation annuelle obligatoire 2023" chez LECHEF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECHEF et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04723002646
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LECHEF
Etablissement : 80976041600010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

Accord collectif d’entreprise suite à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Entre les soussignés :

La Société LECHEF dont le siège social est sis à l’Agropole, 2 Chemin du Saylat, 47310 Estillac (adresse postale BP 107 – 47931 AGEN CEDEX 9), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 809 760 414, représentée par M, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et mandatée pour la représenter,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale représentative de l’entreprise : Force Ouvrière (FO) représentée par M, agissant en qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les discussions dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour 2023 se sont déroulées au cours de cinq réunions : 21/10/2022, 16/10/2022, 29/11/2022 , 13/12/2022 et se sont achevées le 20/12/2022.

C’est dans le cadre d ‘un échange constructif et s’est déroulée au sein de la Société Lechef dans un esprit constructif.

L’ensemble des éléments pour lesquels a été retenu et acté un consensus entre les partenaires sociaux, a été formalisé sous forme d’un accord soumis à la signature du Délégué Syndical à l’issue de la négociation.

Le présent accord collectif ne reprend ainsi pas les propositions réalisées initialement par l’organisation syndicale F.O et non retenues. Il en va de même pour ceux que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

  1. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

1. REMUNERATION.

Article 1. Salaires minimas.

Les parties conviennent de l’application suivantes :

Pour l’ensemble des coefficients (ouvriers et employés, techniciens, agents de maitrise et Cadres) : Revalorisation des salaires minima garantis de 2.75 % par rapport à la dernière grille applicable nationalement (accord n°113 du 12 juillet 2022 à la convention collective nationale pour les produits alimentaires élaborés relatifs aux salaires minima).

Date application : 1er janvier 2023. -Cf. : En Annexe 1 la nouvelle grille interne).

Article 2. Enveloppe d’augmentations individuelles.

Pour 2023, l’entreprise octroiera une enveloppe minimale d’augmentations individuelles de 1.2% du total de la masse salariale. Les Augmentations individuelles seront décidées par la Direction pour encourager l’investissement et les résultats des collaborateurs.

L’application de cette mesure se fera au 1er avril 2023 (au lieu du 1er juillet les années précédentes) et sera donc versé sur la paie du mois d’avril 2023.

Article 3. Prime d’habillage.

Il est rappelé qu’une prime d’habillage est applicable au sein de l’entreprise, à destination des collaborateurs non cadres soumis à la double obligation de porter une tenue de travail et de réaliser les opérations d’habillage/déshabillage au sein de l’entreprise.

Le montant de cette prime d’habillage sera porter à 1.71€ par jour (contre 1.63€ actuellement).

Il est également rappelé que la prime d’habillage ne doit pas venir entraver l’assiduité des collaborateurs. En effet cette prime étant la contrepartie des opérations susvisées, il est nécessaire que les collaborateurs respectent leur heure d’arrivée et de sortie de poste. Autrement dit, ces opérations doivent être réalisées en dehors de plages horaires de travail effectif.

2. DUREE ORGANISATION DE TRAVAIL.

Article 4. Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date 30/12/1999.

Aucune modification n’est proposée.

Cela étant, un travail autour de la planification des emplois du temps du personnel de production sera entamé afin de pouvoir atteindre l’objectif d’établir et afficher un prévisionnel à 4 semaines. Les mesure de réorganisation en cours permettront se stabiliser les rythmes de travail au cours de la période de référence.

3. PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

Article 5. Epargne salariale.

Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 12/08/2022, valable 3 ans. (68.710 € d’intéressement ont été versés en 2021 et 54.047,56 2022). Il s’agit d’un nouvel accord par lequel entreprise et partenaires sociaux ont souhaité renouveler leur volonté de partager les performances de l’entreprise.

Il est précisé que l’entreprise LECHEF est la seule du Groupe cumulant un accord d’intéressement et un accord de participation, cumul issu de la démarche volontariste dans laquelle il a été décidé de s’inscrire.

Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation signé le 10 juin 2021.

L’entreprise a versé 250 133 € de participation en 2021 et 160 977€ en 2022.

Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un accord et un Plan d’épargne a été ouvert auprès du Crédit Agricole du Morbihan.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL.

Article 6. Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre femmes/hommes.

Rappel : Concernant l’index égalité professionnelle de la société, la note de notre entreprise est de 84/100 (données déclarées en 2022 pour 2021).

En matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, la société a une note de 36/40. Nous ne sommes pas à 40/40 en raison d’écarts de rémunération de la catégorie TAM.

Concernant les augmentations individuelles, la note s’établit à 35/35. En 2021, environ 40% des femmes ont eu une augmentation individuelle contre 30 % des hommes.

La note concernant les retours de maternité est de 0/10 dans la mesure où aucun retour de congé maternité n’est à noter en 2021.

Celle concernant les 10 plus hautes rémunérations est de 0/10.

Il est rappelé que l’accord collectif sur l’égalité professionnelle signé le 9 octobre 2019 est arrivé à échéance. Un nouvel accord collectif est donc présenté aux partenaires sociaux et sera signé concomitamment à la présente NAO. Il n’y a donc pas lieu de plus négocier sur la programmation de mesures supplémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 7. Salarié mis à disposition auprès d’organisation syndicales ou associations d’employeur.

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

Article 8. Qualité de vie au travail.

La Réfection de la salle de pause ainsi que l’aménagement d’un espace fumeur avec abri devant la porte d’entrée ont été réalisés en 2022.

En ce qui concerne le quotidien des collaborateurs, les mesures tels que les échauffements en amont de la prise de poste seront relancés en 2023.

L’organisation de divers évènements aura également lieu, tels que la dégustation des nouveautés, la participation à des manifestations sportives, l’organisation d ‘atelier sur les thématiques des « journée mondiales…, en lien avec le Comité RSE de l’entreprise.

Aussi, des actions et investissements en termes de matériels seront menés et ce, dans le but commun d’améliorer la performance de l’entreprise tout en favorisant les conditions de travail des collaborateurs. Sont notamment concernés :

  • Sortie de ligne : Automatisation du système de sortie de ligne au moment du remplissage des chariots, ce qui permettra ainsi de réduire le port de charges et les gestes répétitifs de manière considérable.

  • Entrée de ligne : Projet d’amélioration en investissant sur des doseuses et un système de remplissage automatique des barquettes…Un test sera fait au sein du service ‘ULTRA FRAIS’ mais reste la problématique de nettoyage des machines…

  • Investissements dans un gerbeur capoté inox et un transpalette électrique capoté inox validés.

  • Etude en cours relative à un système de plateforme pour faciliter l’alimentation de la GUERIN.

  • Rotations de lignes toutes les deux heures : En dehors des cas de restrictions médicales, la mise en place de ces rotations sera étudiée et pourra être envisagée afin qu’au sein d’une même équipe, la charge de travail individuelle soit maitrisée.

En outre, en 2023, un travail sera entamé, en lien avec le Comité RSE autour d’un nouveau format de questionnaire QVT pour 2023. Pour rappel, en annexe 2, les résultats au questionnaire QVT pour 2022 en comparaison avec ceux de 2021 pour lesquels il conviendra de travailler, notamment les trois points ressortant en « négatif ».

Enfin, en temps d’organisation du travail, un travail de fonds sera réalisé de concert avec le Responsable de production et les Managers de proximité en ce qui concerne la remise en place du poste de « Ravitailleur ».

Article 9. Droit à la déconnexion.

Il est rappelé que les modalités de ce droit sont régies par un accord collectif de branche. Aucun commentaire ou modification n’est proposée.

Article 10. Mesures destinées à améliorer la mobilité des salariés entre leur domicile et le lieu de travail.

Il est rappelé qu’il a été décidé, par décision unilatérale (conclue en parallèle du présent accord), de prolonger à titre exceptionnel et temporaire la prime dite de transport. Cette prolongation temporaire se fera jusqu’au 31/03/2023.

Passée cette date, la prime e transport disparaitra de plein droit et automatiquement.

Pour rappel, cette prime était issue initialement d’un avenant n°1 à l’Accord d’entreprise suite à la négociation annuelle obligatoire 2021 conclu le 24/03/2022 jusqu’au 31/08/2022 et prolongée par décision unilatérale temporaire du 5 octobre 2022 pour la période allant 01/09/2022 au 31/12/2022.

  1. GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET MIXITE DES METIERS.

Article 11. Mesures mises en place en termes de GPEC.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation légale, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, il a été décidé de poursuivre la mise en place d’un process de construction et suivi du parcours de l’ensemble de nos collaborateurs.

En effet, pour chaque service et poste, un programme de formation ainsi qu’une fiche d’évaluation seront déployés afin d’assurer la traçabilité et le suivi de la montée en compétences des salariés mais également d’établir une cartographique à l’échelle globale de l’usine de la Compétence métier.

Ce travail, nous permettra donc de faire la photographie évolutive des performances professionnelles et d’anticiper notamment les pertes de connaissance induite notamment par les départs naturels ou provoqués (fin de carrière, démissions…).

Pour rappel, le service « CONDITIONNEMENT » a servi de pilote à ce projet.

Aussi, un groupe de travail sur le sujet sera mis en place et défini par le Responsable de Production afin de suivre l’évolution des compétences des collaborateurs et optimiser nos organisations.

Article 12. Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 01/01/2023 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2023, sauf dispositions expressément contraires indiquées.

Le présent accord collectif n’est pas tacitement reconductible.

Article 13. Publicité et dépôt.

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Agen.

Fait à Agen le 20/12/2022, en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Pour la société LECHEF,

DRH

Pour la F.O,

Délégué syndical

Annexe 1 : Salaires minimaux LECHEF au 1er janvier 2023

Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise :

Pour les cadres :

Addendum à l’ Accord d’entreprise suite à la négociation annuelle obligatoire 2023

Entre les soussignés :

La Société LECHEF dont le siège social est sis à l’Agropole, 2 Chemin du Saylat, 47310 Estillac (adresse postale BP 107 – 47931 AGEN CEDEX 9), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 809 760 414, représentée par M……………………………….., agissant en qualité de Directeur délégué et mandaté pour la représenter,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale représentative de l’entreprise : Force Ouvrière (FO) représentée par M……………………………….. agissant en qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale.

Les parties signataires conviennent que les dispositions chiffrées des articles 1 (y compris son annexe : grille des salaires minimaux au 01/01/2023), 2 et 3 de l’accord d’entreprise du 20/12/2022 suite à la négociation annuelle 2023 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Agen, le 20/12/2022, en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Pour la société LECHEF,

M…………………………………..

Pour la F.O,

M. ………………………….

Annexe 2 : Résultats du Questionnaire QVT 2022

  1. Pour le personnel de production :

  1. Pour le personnel administratif :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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