Accord d'entreprise "Avenant de revision de l'accord collectif relatif au statut collectif des salaries d'Agtherm Océan" chez AGTHERM OCEAN

Cet avenant signé entre la direction de AGTHERM OCEAN et les représentants des salariés le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323012724
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Avenant
Raison sociale : AGTHERM OCEAN
Etablissement : 80980320800036

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-13

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES D’AGTHERM OCEAN

Entre :

L'entreprise AGTHERM Océan dont le siège social est situé 6, rue du Solarium 33 170 GRADIGNAN

Représentée par Monsieur xxxxxxxx en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part,

Et

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

d'autre part.

Préambule :

Le 18 décembre 2020, les parties ont signé un accord collectif relatif au statut collectif des salariés d’AGTHERM OCEAN.

La Direction a soumis aux élus une proposition visant à simplifier les majorations attachées aux travaux réalisés de nuit, le dimanche, le samedi ou les jours fériés.

Elle a également souhaité prévoir le paiement d’une prime salissure pour le personnel de terrain, amené à intervenir techniquement chez les clients.

Elle a aussi voulu revoir le contingent annuel des heures supplémentaires.

Elle a enfin proposé de réviser le montant des indemnités de petits déplacements.

Elle a proposé, pour une lecture plus aisée de l’accord, de reprendre dans une unique mouture l’accord d’origine.

C’est en l’état que les parties ont signé le présent avenant de révision, conclu en application de l’article L2232-25 du Code du travail.

Les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Le présent avenant de révision a donc vocation à réviser dès son entrée en vigueur l’accord initial de 2020.

Cadre juridique

La validité du présent accord et sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit son statut ou la nature de son contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve que la règle édictée lui soit applicable (exemple : pas d’heures supplémentaires pour les salariés à temps partiel).

  1. Thématiques négociées

    1. La durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  1. Le paiement des temps d’astreinte

Aux termes de l’article L. 3121-5 du code du travail du Code du travail :

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Le planning d’astreinte, déterminé par le responsable hiérarchique en accord avec le salarié, doit être communiqué au plus tard 15 jours avant l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Des décomptes mensuels d’astreintes par service seront établis par les responsables hiérarchiques.

Outre l’indemnisation des temps d’intervention, une prime forfaitaire est accordée au personnel d’astreinte, qu’il y ait eu ou non intervention au cours de la période d’astreinte.

Le montant de la prime est le suivant :

 

  • Astreinte du Vendredi soir au Vendredi matin suivant, ne comprenant pas un jour férié = 240 euros la prime d’astreinte semaine ;

  • Astreinte du Vendredi soir au Vendredi matin suivant, comprenant un jour férié dans la semaine (jours ouvrés) = 340 euros la prime d’astreinte semaine ;

  • Astreinte du Vendredi soir au Vendredi matin comprenant le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai dans la semaine (jours ouvrés) ou un samedi ou un dimanche = 340 euros la prime d’astreinte semaine.

Par ailleurs, les temps de déplacement du salarié, pour se rendre sur le lieu de l’intervention et regagner son domicile, constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel dans la limite de trajet estimé (base MICHELIN) domicile/lieu d’intervention.

  1. Le taux de majoration appliqué aux heures supplémentaires, au travail de nuit exceptionnel ou programmé, aux jours fériés travaillés

Les heures supplémentaires sont majorées de 25%.

Les heures de nuit sont celles réalisées entre 21 heures et 6 heures.

Les heures réalisées de nuit entre 21h et 6h sont majorées de 100%.

Les heures réalisées un jour férié sont majorées de 100%.

Les heures réalisées un dimanche sont majorées de 100%.

Les heures réalisées un samedi sont majorées de 25%.

A l’exception de la majoration des heures supplémentaires qui s’appliquent sur le taux horaire de base, ces majorations ne sont pas cumulables, la plus élevée étant appliquée en cas de concours de majoration.

  1. La récupération ou le paiement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise peuvent en tout ou partie être payées ou bien faire l’objet d’une récupération.

Le paiement des heures supplémentaires est largement privilégié.

Avec l’accord de la Direction et à la demande du salarié, la récupération des heures est également possible dans les conditions précisées ci-après.

La récupération des heures supplémentaires réalisées par le salarié sera mise en œuvre dans les conditions suivantes :

  • Chaque salarié a accès chaque mois au nombre d’heures figurant dans son compteur individuel ;

  • Avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, le salarié pourra solliciter sa hiérarchie afin de prendre tout ou partie des heures figurant dans son compteur, éventuellement par demi-journée ou journée de travail ;

  • Le supérieur hiérarchique devra valider la demande du salarié au plus tard 2 jours calendaires avant le départ effectif de ce dernier ;

  • Les heures de récupération doivent être prises impérativement dans les 12 mois de leur génération ;

  • Les heures non prises au jour du départ du salarié seront réglées sur le solde de tout compte.

Ainsi, dans l’hypothèse où le salarié préférerait un repos au paiement des heures supplémentaires, il serait appliqué le mécanisme suivant :

Un salarié est payé sur la base de 169h par mois, dont 17,33h majorées à 25%.

Il réalise 8 heures supplémentaires en décembre 2022 en plus des heures supplémentaires qui lui sont déjà payées.

Il souhaite, avec l’accord de la Direction, récupérer ces 8 heures au mois de janvier 2023 sur une journée de 8 heures.

Bien que ne travaillant que 161h en octobre (169h – 8h de récupération), il percevra malgré tout un salaire sur une base de 169h, les 8h récupérées étant payées avec la majoration.

  1. Le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise soit 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires donnant lieu à une récupération au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 360 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail.

  1. Le montant des indemnités de grands déplacements

Est en grand déplacement le salarié ouvrier, ETAM ou cadre envoyé sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers - de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.

L’indemnité de Grand déplacement est fixée comme suit à compter du 1er Janvier 2023 :

  • Le repas de midi et du soir est fixé à 20 euros.

  • La nuit est indemnisée à hauteur de 100 euros dans tous les départements métropolitains.

  • La nuit est indemnisée à hauteur de 120 euros à Paris (75) et à Marseille (13).

    1. Le montant des indemnités de petits déplacements

Bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers et les ETAM non sédentaires pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.

Ces indemnités sont versées dans le cadre de 8 zones concentriques, dont le point de départ est fixé :

  • au siège social pour les salariés affectés aux travaux ou à la maintenance mais dépendant du secteur centre,

  • à celui du domicile du salarié affecté à la maintenance, hors secteur centre.

Ces zones concentriques sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d'itinéraire (MICHELIN) et non à vol d’oiseau comme prévu par la convention collective.

L’indemnisation des 5 premières zones concentrique est déterminée par les dispositions collectives de branche applicable aux ouvriers dans les entreprises de 10 salariés et plus, elle est aussi valable pour les ETAM, bien que non prévu par la convention collective.

L’indemnisation des 3 zones concentriques suivantes est déterminée de la façon suivante :

Distance en km Trajet (€) Transport (€) Panier (€)
Zone 6 51 à 70 13,37 19,91 10,8
Zone 7 71 à 90 17,82 24,94 10,8
Zone 8 91 à 110 22,28 29,94 10,8

Le montant alloué à ces zones évoluera dans les mêmes conditions que l’évolution des 5 premières zones conventionnelles.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

  1. L’indemnité de salissure

La société met à la disposition de son personnel technique intervenant chez les clients des vêtements de travail que le personnel doit porter et qui restent sa propriété mais dont les salariés assurent directement l’entretien.

La société prendra en charge à compter du 1er janvier 2023 ces dépenses sous la forme d’une indemnité de salissure qui constitue un remboursement de frais professionnels, exclu à ce titre de l’assiette des cotisations et contributions sociales pour la part correspondant aux coûts effectivement exposés par le salarié.

Le montant de l’indemnité est fixé à 1 euro par jour ouvré effectivement travaillé, sous réserve que le travail effectif sur la journée soit au moins de 5 heures

L’indemnité n’est pas versée pendant la période de congés payés et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail.

Le personnel éligible au versement de l’indemnité est celui qui :

  • Doit porter un vêtement de travail fourni par la société

  • Travaille en clientèle directement sur des missions techniques salissantes

  1. Dispositions relatives à l’accord

    1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • La Direction,

  • Deux élus titulaires du CSE, un par collège.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE la plus proche pour être débattue.

  1. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • La Direction,

  • Deux élus titulaires du CSE, un par collège.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  1. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les 5 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Gradignan,

Le 13/02/2023

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise

M. xxxxxxxx

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Madame xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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