Accord d'entreprise "Negociations Annuelles Obligatoires" chez GSF CONCORDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GSF CONCORDE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07720003232
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : GSF CONCORDE
Etablissement : 80993812900024 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord Négociations Annuelles Obligatoires (2019-01-08)
ACCORD NAO (2022-01-31)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23
GSF CONCORDE
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)
ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL,
LA RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE, L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL EN DATE DU 23 DECEMBRE 2019
À l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La Société GSF CONCORDE représentée par M. en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Les Organisations Syndicales CFDT, CGT et FO :
Syndicat CFDT représenté par :
M., Mr
Syndicat CGT représenté par :
M., Mr
Syndicat FO représenté par :
M. et Mme
D’autre part,
PRÉAMBULE :
Les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire en entreprise ont été profondément remaniées par l’article 7 de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Conformément à ces nouvelles dispositions, la Direction de la société GSF CONCORDE SAS a invité les organisations syndicales représentatives à participer à une négociation portant sur les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, les 06 décembre 2019, 12 décembre 2019, et 23 décembre 2049 lesquelles ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 - Thèmes de négociation
Négociation d’un accord d’entreprise relatif à l’organisation et à la périodicité des négociations obligatoires
Les thèmes de négociation restent inchangés :
Une négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
Une négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP).
La direction a proposé un accord relatif à l’organisation et à la périodicité des négociations obligatoires.
Suite aux discussions, il a été décidé par les partenaires sociaux :
Les Délégués refusent à l’unanimité de donner leur accord pour cette négociation.
ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD
1. Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée
1.A-Salaires effectifs
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
CGT : Des tickets restaurant pour les inspecteurs
La Direction de GSF CONCORDE a rappelé qu’au jour de la conclusion du présent accord, au niveau de la branche Propreté, la grille des salaires minima conventionnels est applicable depuis le 1er mars 2018, avec un revenu minimal hiérarchique pour l’AS1 A à XXX € bruts (cf. Grille FEP applicable au 1er mars 2018). Le revenu minimal hiérarchique pour la classification CE1 est à XXX €.
L’arrêté d’extension du 15 février 2018 de cette grille de salaires pour 2018 a été publié au JO le 17 février 2018. Toutefois, elle a été appliquée de façon volontaire par GSF dès le 1er janvier 2018.
La branche Propreté a démarré sa négociation annuelle sur les minimas conventionnels pour 2019 (salaires 2019) avec les partenaires sociaux de la branche.
À ce jour aucun accord n’a été entériné.
S’agissant de la demande du syndicat CGT, la Direction rappelle que les salaires sont négociés entre les partenaires sociaux de la branche Propreté et la FEP et qu’une grille de salaire est ainsi négociée entre les 2 parties. Le Groupe GSF se conforme ainsi à la grille mise en place.
La Direction de GSF CONCORDE propose toutefois d'appliquer, de façon anticipée dès le 1er janvier 2019, la grille de salaires « 2 » FEP applicable en principe au 1er juillet 2019 sur les salaires minima conventionnels :
Par cohérence avec les autres sociétés du Groupe GSF, la société GSF CONCORDE ne peut accorder la mise en place de tickets restaurants pour les inspecteurs.
Sur la prime de fin d’année et le 13ème mois
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
CFDT : XXX % du 13ème mois pour tous les salariés qui n’en ont pas
FO : Une prime correspondante à XXX % du treizième mois en complément de la part accordée par le gouvernement afin de parvenir dans les prochaines années à un treizième mois complet
Après plusieurs séances de négociations, les partenaires sociaux de la Branche ont modifié le montant de la prime annuelle pour 2019 et 2020 dans l’avenant n°3 à l’accord du 3 mars 2015.
A compter du 1er novembre 2019 (au plus tôt et sous réserve de la publication de l’arrêté d’extension au JO), le taux permettant de calculer le montant de la prime annuelle est ainsi fixé :
** soit XXX € pour un salarié à temps plein pour l’année 2019
** soit XXX € pour un salarié à temps plein pour l’année 2019
Pour l’année 2020, le montant évoluera pour atteindre XXX € pour les salariés à temps plein ayant entre un et moins de 20 ans d’expérience professionnelle (prorata temporis pour les salariés à temps partiel).
L’augmentation se fera dans les mêmes proportions pour les salariés ayant 20 ans et plus d’expérience professionnelle. Les taux précis permettant de calculer le montant de la prime annuelle à compter de novembre 2020 seront adaptés par les partenaires sociaux, au regard des montants définis ci-dessus, puisqu’ils seront fonction du résultat des négociations à venir sur la grille de salaires pour 2020.
Les parties ont convenu de se réunir en vue de la prime de 2021.
Sur la demande de 13ème mois, Le 12 décembre dernier, un accord de branche est venu modifier le calcul de la Prime de Fin d'Année, selon les modalités ci-dessous.
En considération de cette modification, XXXXXXXX.
Sur la prime de panier et la prime de vacances
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
CFDT : Une prime de panier forfait de XX euros par jour travaillé pour tous les salariés qui n’en ont pas
FO : Une prime de panier forfaitaire à XX euros par jour pour tous les salariés à partir de XX heures de travail
La Direction de GSF CONCORDE indique qu’au regard de la conjoncture générale actuelle, il n’est pas possible d’augmenter les rémunérations au-delà de la grille de salaires arrêtée au niveau de la branche des entreprises de propreté.
Sur la prime de salissures
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
CFDT : Une prime de salissure de XXX euros par mois pour tous les salariés
CGT : Une prime de salissure de XXX euros par mois pour tous les salariés
La Direction rappelle que le Groupe a mis en place une prime spécifique. Les salariés perçoivent une prime d’entretien des tenues de travail de XXX € par mois pour un temps plein et au prorata pour le temps partiel.
Sur la prime de transport
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
CFDT : Une prime mensuelle de XXX euros pour tous les salariés qui utilisent leur véhicule pour se rendre au travail
FO : Une prime mensuelle de XXX euros pour tous les salariés qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail
La Direction indique que, depuis le 1er janvier 2018, l’indemnité de transport a augmenté après négociation entre la FEP et les partenaires sociaux.
L’avenant du 20 septembre 2017 à l’accord du 23 janvier 2002 augmente de 0,5 MG l’indemnité conventionnelle de transport qui est passé à compter du 1er janvier 2018, de 5 MG à 5,5 MG (5,5 x 3,57 €), soit 19,64 € pour les salariés effectuant plus de 104 heures par mois.
Pour les salariés effectuant 104 heures et moins par mois, l’indemnité de transport est calculée au prorata temporis de leur temps de travail par rapport à un temps plein.
Pour rappel, l’indemnité de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction du Minimum Garanti en vigueur à cette date, le taux du minimum garanti est porté à 3,57 € depuis le 1er janvier 2018 (FEP Express n° 285).
Sur la prime forfait lavage
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
CFDT : Une prime forfaitaire de lavage de la tenue de travail à XXX euros par mois
FO : Une augmentation des primes de lavage de XXX euros mensuel pour tous les travailleurs
La Direction GSF CONCORDE rappelle que le Groupe GSF a mis en place une prime spécifique. Les salariés perçoivent une prime d’entretien des tenues de travail de XXX € par mois pour un temps plein et au prorata pour le temps partiel.
Sur la prime de mobilité
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
CFDT : Une prime de mobilité de XXX euros par mois
La Direction GSF CONCORDE ne souhaite pas donner un avis favorable à cette demande
Sur une majoration des heures de nuit
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
CFDT : Une majoration des heures de nuit à XXX %
La Direction GSF CONCORDE ne souhaite pas donner un avis favorable à cette demande
Sur la prime de Noël
La Direction propose aux organisations syndicales XXXXXXXX
Les organisations syndicales ont souhaité revoir les critères négociés il y a deux ans ainsi que le montant associé.
La Direction attribuera une somme de XXX € pour le financement de bons cadeaux de fin d’année 2020.
Il est important de porter à la connaissance des partenaires sociaux que tout cumul de cadeaux et bons d’achat attribué à salarié ne doit pas excéder XXX % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit XXX € en 2016 ; XXX € en 2017 ; XXX € en 2018 ).
Lorsque ce seuil est dépassé, le bon d’achat est soumis à cotisations pour son montant global, c’est-à-dire dès le XX er euro.
De plus la direction GSF CONCORDE s’engage à prendre en charge le redressement URSSAF concernant la gestion des bons d’achats et des livres des comptes sur les années 2017 et 2018.
En échange les organisations syndicales s’engagent à faire respecter les règles en vigueur selon les procédures validées par l’URSSAF et déjà transmises aux élus des différents CSE
1.B-Durée effective et organisation du temps de travail
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
CGT : Revoir le taux horaire pour les salariés travaillant le dimanche
Les mesures ci-après ont fait l’objet d’un accord :
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
Il est rappelé que l’aménagement de la durée du travail (contingent, annualisation, forfaits jours ou heures) a fait l’objet d’un accord conclu en date du 12 janvier 2009, complété par avenant du 31 décembre 2014.
Sur les assistantes travaillant le samedi
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
CGT : Que les assistantes d’établissement ne travaillent pas le samedi
La Direction de GSF CONCORDE ne peut pas apporter une réponse car l’étude de cette demande fait partie de l’analyse du projet OMAE qui est en cours de négociation au sein de GSF.
1-C/ sur l’épargne salariale
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
Syndicats CGT, CFDT, FO : Pas de demandes
La direction rappelle les accords en application dans la société :
Accord de Participation en date du 4 décembre 2017
Plan d’Épargne Entreprise (PEE) en date du 4 décembre 2017
Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCO) en date du 4 décembre 2017
Il ne sera apporté aucune modification aux dispositifs déjà applicables dans la société.
1-D/ Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
Syndicats CGT, CFDT, FO : Pas de demandes
La politique de la société, comme le secteur d’activité dans lequel intervient une majorité de femmes, ont depuis longtemps favorisé l’application du principe d’une stricte égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, que ce soit en terme de rémunération ou d’accès à l’emploi.
Les parties rappellent, qu’à qualification égale, le taux horaire est strictement identique entre le personnel masculin et le personnel féminin.
Les parties à l’accord indiquent que les écarts constatés sur quelques établissements s’expliquent par le fait que le personnel féminin est majoritaire sur le secteur tertiaire (temps partiel).
Les majorations pour travail de nuit concernent les chantiers industriels sur lesquels le personnel masculin est majoritaire.
Parmi les mesures mises en place pour supprimer les écarts constatés, les parties rappellent que chaque collaborateur se voit remettre une fiche de souhait (désormais XXX fois par an) grâce à laquelle il peut indiquer sa volonté d’effectuer des heures complémentaires, etc …
Il est rappelé l’importance de ce type de fiche, notamment pour l’attribution des heures complémentaires et/ou supplémentaires pour des travaux occasionnels.
Cette négociation a fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture des négociations.
Un accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes a été conclu le 4 décembre 2017 pour une période de 3 ans.
L’accord d’entreprise de GSF CONCORDE sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes prévoit des dispositions relatives au suivi des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment :
Sensibiliser les responsables hiérarchiques (Directeurs régionaux, chefs d’établissements et inspecteurs) en matière d’égalité salariale par une information sur l’égalité professionnelle et en faire information auprès des assistantes
(Le REPHF mentionne alors le nombre de personnes bénéficiaires d’une action de sensibilisation au cours de l’année).
Mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre masculin féminin, par CSP
Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre
(Le REPHF mentionne alors le nombre d’offres déposées comportant la rémunération afférente au poste selon la grille au cours de l’année).
Entretien professionnel : recueillir les souhaits des salariés en matière d’évolution professionnelle
(Le REPHF mentionne alors le nombre d’entretiens professionnels par sexe et par classification mené au cours de l’année, le nombre de demandes de changement de poste pour une classification ou un échelon supérieur par sexe et par classification, le nombre de promotions réalisées)
2. A/B/C Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
La société est couverte par un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, intégrant l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, et ce jusqu’au 1er janvier 2021.
2-D/ Emploi des travailleurs en situation de handicap
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
Syndicats CGT, CFDT ,FO : Pas de demandes
Les organisations syndicales n’ont formulé aucune demande sur ce sujet. Aucun accord n’est intervenu sur ce thème.
2-E/ Prévoyance-maladie / prévoyance-santé (mutuelle)
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
Syndicats CGT, CFDT,FO : Pas de demandes
En ce qui concerne la prévoyance, nos salariés dépendants de la CCN Propreté sont couverts par les accords de branche des 21 mars 1995 (personnel cadre) et 4 février 1999 (personnel non cadre) relatifs à la garantie décès, incapacité temporaire et invalidité et leurs avenants successifs.
En ce qui concerne le régime frais de santé (mutuelle), et dans le cadre de la loi dite de sécurisation de l’emploi du 14.06.2013, nos salariés dépendants de la CCN Propreté sont couverts par les avenants (n°4, 5, 6, 8 et 15) à la CCN Propreté.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, la couverture mutuelle a été généralisée dans toutes les Entreprises (assurance complémentaire santé obligatoire, qui s'impose aux salariés et aux employeurs, sauf cas de dispense).
La Direction rappelle les principales dispositions légales :
Les salariés sont obligatoirement regroupés en seulement deux catégories : cadres et assimilés cadres (MP 4, MP5 et MA 3) d'une part, et les non cadres d'autre part.
Les cotisations, concernant l'assuré (à l'exclusion de ses enfants et conjoint) seront supportées à 50/50 par l'employeur et le salarié.
Le contrat doit être un contrat dit « responsable » c’est-à-dire accorder des garanties respectant des niveaux « planchers » et « plafonds ».
En outre, depuis le 1er janvier 2017, GSF a mis en place avec son assureur :
La gratuité de cotisation à partir du 3ème enfant
Et la mutualisation de la cotisation santé.
En outre, les salariés bénéficient d’un réseau de soins. Si les salariés restent libres de choisir leur praticien, s’ils se rendent chez l'un des professionnels membre du réseau de soins, ils peuvent faire diminuer leur reste à charge.
En effet, les professionnels membre du réseau de soins s'engagent à respecter des tarifs plafonnés et le prix des équipements (lunettes, prothèses …) est négocié.
Enfin, les pouvoirs publics ont instauré une réforme « 100% santé » ou « Zéro reste à charge ».
Cette réforme consiste à faciliter l’accès aux soins, grâce à des paniers de prise en charge fixés par le gouvernement en optique, audiologie et dentaire sans reste à charge.
Avec cette réforme, l’assuré aura accès à un ensemble de prestations défini (panier sans reste à charge) remboursé à XXX % (Sécurité Sociale + mutuelle).
Si l’assuré ne souhaite pas les équipements proposés sans reste à charge, il pourra choisir d’autres prestations (tarifs maîtrisés ou tarifs libres) qui seront parfois moins bien remboursées par la Sécurité Sociale et qui seront remboursées par sa mutuelle selon son contrat d’assurance.
Dans le cadre de la réforme « 100% santé », les décrets n° 2019-21 du 11 janvier 2019 et n° 2019-65 du 31 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optiques, aides auditives et soins prothétiques dentaires, de même que l’avenant n°15 à la CCN des Entreprises de Propreté viennent donc modifier le cahier des charges des contrats dits « responsables et solidaires ».
Notre régime frais de santé sera donc modifié :
Pour que les salariés puissent bénéficier de la réforme « 100% santé » ;
Pour que notre régime soit conforme au nouveau cahier des charges qui prendra effet :
Au 1er janvier 2020 pour intégrer l’offre « 100% santé » en optique et dentaire ;
Au 1er janvier 2021 pour l’offre « 100% santé » en audiologie ;
De plus GSF, travaille avec les assureurs sur l’aménagement des régimes facultatifs existants afin de les conformer aux nouvelles dispositions légales avec pour objectif de conserver les différents niveaux de couverture.
En conséquence, concernant la négociation collective, aucun accord n’est donc recherché sur ce thème.
2-F/ Droit d’expression des salariés
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
Syndicats CGT, CFDT: Pas de demandes
En l’absence de proposition des OS, la Direction n’envisage donc pas de conclure un accord sur le droit d’expression mais s’engage à maintenir les bonnes pratiques en la matière au sein de la société.
Le droit d’expression est effectif au sein de GSF CONCORDE au travers des fondamentaux de la culture GSF, principalement sur les matières fondamentales que sont la sécurité, la qualité, ou l’environnement. Les sociétés de GSF s’engagent notamment à former, informer, impliquer tout le personnel dans sa sécurité et celle des autres et répondre aux questions que les salariés se posent.
Parmi les tâches principales de l’inspecteur, poste aux compétences clés, l’accent est mis sur l’animation et l’accompagnement des équipes dans la réalisation de leurs objectifs à travers la communication et la sensibilisation du personnel sur les engagements de l’établissement en matière de qualité, sécurité et environnement du site.
Les causeries en matière de sécurité, qualité et environnement permettent d’échanger sur des difficultés particulières afin de prendre en compte les suggestions et remarques des salariés pour proposer un plan d’actions ou des améliorations, notamment dans les thèmes visés ci-dessus.
2.G- Droit à la déconnexion
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
Syndicats CGT, CFDT: Pas de demandes
Il a été rappelé qu’un accord a été conclu en 2017
La Direction GSF CONCORDE n’envisage pas de modifier cet accord.
ARTICLE 3/ INFORMATION PAR L'EMPLOYEUR SUR LES MISES A DISPOSITION DE SALARIES AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D'EMPLOYEURS MENTIONNEES A L'ARTICLE L. 2231-1 (ARTICLE L 2242-16 CODE DU TRAVAIL)
Il est précisé que la société GSF CONCORDE n’a aucun salarié mis à disposition auprès d’organisations syndicales de salariés ou d’organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs.
ARTICLE 4- SUIVI DE L’ACCORD DROIT A LA DECONNEXION
Il a été rappelé :
Depuis le 1er janvier 2017, la négociation annuelle « égalité professionnelle et qualité de vie au travail » doit aborder les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale.
En cas d’échec des négociations uniquement, l’employeur doit élaborer, après avis des représentants du personnel, une charte définissant les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et prévoyant la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Un accord a été conclu en 2017.
Cet Accord prévoit dans son article 6 : « Le suivi d’application des dispositions du présent accord se fera chaque année lors des négociations annuelles ».
ARTICLE 5 – VALIDITÉ, DURÉE ET APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord sera notifié par [l’employeur] [ou toute autre partie signataire] auprès des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non signataires, par LRAR, et ce, conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du Code du travail.
Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an soit du 23 décembre 2019 au 23 décembre 2020.
À cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
ARTICLE 6 - PUBLICITÉ DE L'ACCORD
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise.
Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.
Fait à Roissy-en-France, le XXX
En 6 exemplaires (1 par organisation syndicale, 1 pour la Direction Générale, 1 pour le juridique et 1 pour envoi à la DIRECCTE et 1 pour envoi au Conseil de Prud’hommes)
« Signature et remise en mains propres, le 23 décembre 2019, valant notification aux signataires »
Pour la société GSF CONCORDE
Mr
Syndicat CFDT :
Syndicat CGT :
Syndicat FO :
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