Accord d'entreprise "Accord Préavis 15 avril 2021" chez YD FINANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YD FINANCES et les représentants des salariés le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004017
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : YD FINANCES
Etablissement : 80994064600015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AUX DURÉES DE PREAVIS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La Société YD FINANCES,

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique (SASU) au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé 326 Rue de Pierre Longue – 74800 AMANCY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro d’identification 809 940 646, représentée par son représentant légal en exercice,

D’une part,

ET :

  • Le Personnel de ladite Société, représenté par le Salarié ayant reçu pouvoir pour signer le présent Accord au nom du Personnel, par ratification à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé au présent Accord,

D’autre part,

PRÉAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ratifiée par la loi n°2018-2017 du 29 mars 2018 permet aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de proposer un projet d’Accord qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la Négociation Collective.

Eu égard à son activité de Société HOLDING, les parties ont constaté qu’elle emploie plusieurs salariés Cadres, Agents de maîtrise et Techniciens qui, compte tenu des responsabilités, disposent nécessairement d’une latitude élargie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur emploi du temps.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de conclure un Accord collectif permettant l’aménagement d’un dispositif de forfait annuel en jour afin de répondre aux spécificités de l’organisation du travail de ces salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ne peuvent suivre un horaire collectif de travail.

En outre, en l’absence de dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société YD FINANCES, les parties ont convenu de définir les durées de préavis applicables au sein de la Société YD FINANCES, dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail après l’expiration de la période d’essai.

C’est dans ce cadre que le présent Accord a été présenté au Personnel, commenté et soumis à son approbation à la majorité des 2/3 conformément aux dispositions des Articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

A cet effet, un procès-verbal est joint en Annexe 1 du présent Accord.

Il est rappelé que le présent Accord annule et remplace et se substitue, de plein droit et dans tous ses effets, aux usages, engagements unilatéraux et autres dispositions en vigueur au sein de la Société YD FINANCES, qui auraient le même objet que le présent Accord.

Les parties rappellent également qu’il n’existe, au sein de la Société, aucun syndicat représentatif, ni Comité d’Entreprise, ni Délégation Unique du Personnel, ni Délégué du Personnel, ni Comité Social et Économique, l’effectif étant inférieur aux seuils correspondants.

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre de la réforme du Code du Travail initiée par les Ordonnances du 22 septembre 2017 ainsi que la Loi de ratification du 29 mars 2018.

Article 1. Convention de forfait annuel en jours 4

1.1 Champ d’application 4

1.2 Convention de forfait 4

1.3 Durée du forfait annuel en jours et période de référence 4

1.4 Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 5

1.4.1. Rémunération 5

1.4.2. Incidences des absences 5

1.4.3. Arrivées et départs en cours d’année 5

1.5 Forfait annuel en jours réduit 5

1.6 Droit à la déconnexion 6

1.7 Modalités de suivi de la charge de travail 6

1.8 Décompte des jours travaillés 6

1.9 Prise des jours de repos 6

1.10 Renonciation à des jours de repos 7

Article 2. PrÉavis 7

2.1 Champ d’application 7

2.2 Préavis dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail exclusivement a l’initiative de l’employeur 8

2.2.1. Pour les Ouvriers 8

2.2.2. Pour les Employés, les Techniciens et les Agents de Maîtrise (ETAM) 8

2.2.3. Pour les Cadres 8

2.3 Préavis dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail exclusivement à l’initiative du salarié 8

2.3.1. Pour les Ouvriers 8

2.3.2. Pour les Employés, les Techniciens et les Agents de Maîtrise (ETAM) 8

2.3.3. Pour les Cadres 9

2.4 Ancienneté 9

Article 3. Dispositions finales 9

3.1 Suivi et Interprétation de l’accord 9

3.2 Effet, Durée, Révision et Dénonciation 9

3.3 Dépôt 9

Article 1. Convention de forfait annuel en jours

1.1 Champ d’application

Conformément à l’Article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours, quelque soit le type de contrat (CDD ou CDI) :

  • Les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les Techniciens et les Agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

1.2 Convention de forfait

Il est rappelé que ce type d’aménagement nécessite l’accord exprès préalable des parties (Employeur et Salarié) par le biais de la conclusion d’une Convention de forfait annuel en jours inclue dans le contrat de travail ou dans un avenant.

Ce contrat de travail ou cet avenant formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :

  • Le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours fixé à l’Article 1.3 du présent Accord ;

  • La rémunération forfaitaire versée au Salarié bénéficiaire.

1.3 Durée du forfait annuel en jours et période de référence

La convention de forfait annuel en jours détermine une durée annuelle du travail calculée en jours.

Elle détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Les parties conviennent qu’une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés, les jours de congés payés auxquels le salarié peut prétendre, les jours de repos liés au forfait, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder 218 jours, la journée de solidarité étant incluse dans le forfait.

La période de référence du forfait annuel en jours est définie comme suit : du 1er décembre au 30 novembre de chaque année.

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine en journée ou demi-journée de travail, en tenant compte notamment du temps de repos quotidien et du jour de repos hebdomadaire (en principe le dimanche).

1.4 Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

1.4.1. Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération est établie de façon forfaitaire dans le cadre de la Convention de forfait conclue avec chaque Salarié concerné et doit tenir compte des responsabilités confiées à celui-ci en contrepartie de l’exercice de sa mission.

1.4.2. Incidences des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la Loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la Loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du Salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération mensuelle/21.67 jours.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond des jours de travail dus par le Salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

1.4.3. Arrivées et départs en cours d’année

Pour les Salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait au cours de la période de référence fixée à l’Article 1.3 du présent Accord, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 30 novembre de l'année concernée.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence fixée à l’Article 1.3 du présent Accord, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er décembre de l'année concernée à la date de rupture du contrat de travail.

1.5 Forfait annuel en jours réduit

La Société et les Salariés visés à l’Article 1.1 du présent Accord peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, au prorata de la réduction de leur activité. Une Convention de forfait doit être conclue, à ce titre, entre les parties.

Les Salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les Salariés travaillant à temps complet.

Ils sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par la Convention de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans la Convention de forfait.

1.6 Droit à la déconnexion

Les parties rappellent l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance qui est également applicable aux Salariés ayant conclu une convention de forfait annuel défini en jours.

Par conséquent, les Salariés concernés ne doivent pas utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’Entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’Entreprise ou échanger des messages électroniques pendant les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant les jours de congés payés, congés exceptionnels, jours fériés et jours de repos.

1.7 Modalités de suivi de la charge de travail

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel défini en jours, bénéficie, chaque année, d’un entretien avec la Direction ou son Supérieur hiérarchique direct au cours duquel seront évoquées l’organisation du travail et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et sa rémunération.

L’objectif de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et, le cas échéant, de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée.

1.8 Décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un document de suivi est établi mensuellement faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait et autres jours et demi-journées non travaillés.

Ce document est établi à l’échéance de chaque mois par le Salarié et remis, une fois dûment rempli et signé, à la Direction. Ce document mensuel est joint, à titre d’exemple, en Annexe 2 du présent Accord. La non remise de ce document par le Salarié n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

Sur la base de ce document mensuel, la Direction assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du Salarié, étant précisé que celle-ci doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

1.9 Prise des jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

Nombre de jours de congés payés

Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an

La prise des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée sur proposition du Salarié en accord avec la Direction en fonction des nécessités de l’activité et de l’organisation de la Société.

Il est précisé que la demi-journée s’entend habituellement comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause prévue pour le déjeuner.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.

1.10 Renonciation à des jours de repos

Le Salarié qui le souhaite, qu’il soit à temps complet ou à temps réduit, pourra, sous réserve d’un accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés en sus du forfait annuel convenu.

Cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du Salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération calculée sur la base d’un taux journalier majoré de 10 % au titre des journées travaillées au-delà de du forfait annuel convenu.

Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Article 2. PrÉavis

2.1 Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des Salariés employés en Contrat à Durée Indéterminée par la Société YD FINANCES, pour les dispositions qui les concernent notamment selon leur statut (Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres) et leur ancienneté.

2.2 Préavis dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail exclusivement a l’initiative de l’employeur

2.2.1. Pour les Ouvriers

Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail exclusivement à l’initiative de l’employeur (hors licenciement pour faute grave ou lourde), après l’expiration de la période d’essai, il est convenu entre les parties que la durée du délai de préavis est la suivante :

  • Jusqu’à 3 mois d’ancienneté au sein de la Société : 2 jours ;

  • Au-delà de 3 mois et jusqu’à 6 mois d’ancienneté au sein de la Société : 2 semaines ;

  • Au-delà de 6 mois et jusqu’à 2 ans d’ancienneté au sein de la Société : 1 mois ;

  • Au-delà de 2 ans d’ancienneté au sein de la Société : 2 mois.

2.2.2. Pour les Employés, les Techniciens et les Agents de Maîtrise (ETAM)

Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail exclusivement à l’initiative de l’employeur (hors licenciement pour faute grave ou lourde), après l’expiration de la période d’essai, il est convenu entre les parties que la durée du délai de préavis est la suivante :

  • Moins de deux ans d’ancienneté au sein de la Société : 1 mois ;

  • A partir de 2 ans d’ancienneté au sein de la Société : 2 mois.

La durée du préavis est portée à 3 mois pour les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM), justifiant d’une ancienneté d’au moins 15 ans dans l’entreprise et âgés de plus de 55 ans à la date d’expiration du préavis, effectué ou non.

2.2.3. Pour les Cadres

Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail exclusivement à l’initiative de l’employeur (hors licenciement pour faute grave ou lourde), après l’expiration de la période d’essai, il est convenu entre les parties que la durée du délai de préavis est la suivante :

  • Moins de deux ans d’ancienneté au sein de la Société : 2 mois ;

  • A partir de 2 ans d’ancienneté au sein de la Société : 3 mois.

2.3 Préavis dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail exclusivement à l’initiative du salarié

2.3.1. Pour les Ouvriers

Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail exclusivement à l’initiative du salarié après l’expiration de la période d’essai, il est convenu entre les parties que la durée de préavis est de 3 mois.

2.3.2. Pour les Employés, les Techniciens et les Agents de Maîtrise (ETAM)

Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail exclusivement à l’initiative du salarié après l’expiration de la période d’essai, il est convenu entre les parties que la durée de préavis est de 4 mois.

2.3.3. Pour les Cadres

Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail exclusivement à l’initiative du salarié après l’expiration de la période d’essai, il est convenu entre les parties que la durée de préavis est de 4 mois.

2.4 Ancienneté

Pour l’application du présent Article 2, l’ancienneté se définit comme le nombre de mois ou d’années de service pleinement rendus et accomplis par le salarié, depuis son embauche au sein de la Société.

Article 3. Dispositions finales

3.1 Suivi et Interprétation de l’accord

L’application du présent Accord sera suivie par une Commission constituée à cet effet.

Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et d’un Salarié désigné par le Personnel.

Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation de l’Accord en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révèleraient nécessaires.

Dans le cadre du suivi du présent Accord, cette Commission se réunira une fois par an.

3.2 Effet, Durée, Révision et Dénonciation

Le présent Accord prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de l’Administration.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions de l’Article L. 2232-22 du Code du travail. Cette demande sera notifiée à l’autre partie par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception.

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Accord dans les conditions prévues par l’Article L. 2232-22 du Code du travail, après réunion de la Commission de suivi prévue à l’Article 3.1. du présent Accord.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.

3.3 Dépôt

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • dépôt auprès de l’Administration du travail, via la procédure dématérialisée prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • 1 exemplaire original signé destiné au Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Accord figurera sur les tableaux d’affichage.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « docx » dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Fait à Amancy,

Le 15 avril 2021

Pour la Société YD FINANCES Pour le Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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