Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OLBO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OLBO et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521031308
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : OLBO
Etablissement : 81014887400037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES:
La société OLBO
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 810148874 dont le siège social est sis 10 rue du Mail 75002 PARIS, représentée par xxx, Directeur Général, dûment habilité à ce titre
D’UNE PART,
ET
xxx et xxx
membres titulaires du CSE,
élus le 16 septembre 2020
et représentant la majorité des suffrages
D’AUTRE PART,
Ci-après, pris ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord collectif, ci-après « l’Accord » tend :
à répondre à la demande des salariés, portée par le CSE, de bénéficier de journées de réduction du temps de travail (JRTT),
à formaliser, clarifier et harmoniser les règles applicables au sein de la Société.
Les parties signataires ont à cet effet recherché des modalités d'aménagement et de répartition du temps de travail permettant de concilier d'une part la nature particulière des activités d’OLBO SAS, ainsi que le maintien du niveau de compétence globale de l'entreprise et, d'autre part, les intérêts des salariés et la qualité de leurs conditions de travail.
Cet accord d’entreprise a été discuté et négocié lors des réunions suivantes avec les membres du CSE
Réunion du 26 mars convoquée par une invitation par email le 23 mars 2021
Réunion du 20 avril convoquée par une invitation par email le 19 avril 2021
Le projet d’accord a fait l’objet d’un avis favorable du CSE lors de sa réunion du 15 avril 2021.
C'est dans ce cadre que les parties signataires ont adopté les modalités.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société, à l'exception :
des cadres dirigeants, au sens de la loi,
des collaborateurs détachés et des expatriés soumis, en matière de temps de travail, aux règles en vigueur dans leur structure d’accueil,
des apprentis et contrats de professionnalisation.
ARTICLE 1.2 OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement et de répartition du temps de travail applicables aux deux catégories de personnel suivantes:
les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, visés au titre 2 du présent accord;
les salariés soumis à un forfait annuel en jours, visés au titre 3 du présent accord.
ARTICLE 1.3 DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC, DISPOSITIONS ANTERIEURES ET AUTRES DISPOSITIONS CONVENTIONELLES OU LEGALES
Le présent Accord se substitue à toutes dispositions antérieures, résultant d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral de l’employeur, d’un usage en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Il prévaudra également sur toutes dispositions qui pourraient être prises au niveau de la Branche d’activité et/ou la Loi, et déclarées de valeur supplétive, sans préjudice toutefois de celles qui pourraient être intégrées ultérieurement à l'ordre public conventionnel.
Dans l'hypothèse où ledit ordre public conventionnel modifierait l'équilibre général du présent accord, les parties s'engagent à se réunir afin de négocier de bonne foi les termes d'un avenant modificatif.
TITRE II : MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES REPARTIES SUR L’ANNEE
ARTICLE 2.1. : SALARIES CONCERNES
Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, cadres ou non cadres, dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire applicable au sein de la Société ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés à temps partiel, qui travaillent moins de 35h hebdomadaires, ne sont pas concernés par cet aménagement. L’organisation de leur temps de travail et durée du travail est prévue par leur contrat de travail ou avenant.
ARTICLE 2.2. : PERIODE DE REFERENCE
La période de référence de décompte du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les jours de RTT seront pris au cours de l’année de référence.
ARTICLE 2.3 ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JRTT
Le présent accord aménage le temps de travail de manière à répartir la durée du travail sur l'année en application de l'article L.3121-44 du code du travail.
Le plafond annuel est fixé à 1607 heures incluant la journée de solidarité pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l'entreprise à des droits complets en matière de congés payés et au chômage des jours fériés légaux.
Il est rappelé que les heures de travail, sont celles pendant lesquelles le salarié réalise un travail effectif, est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de restauration obligatoire, d’une heure et trente minutes minimum au sein de la société, ne constitue pas du temps de travail effectif, de même que les temps de pause que s’accorde le salarié au cours de la journée
La durée du travail s'apprécie sur l'année civile sur la base de comptages intermédiaires mensuels
Les salariés concernés se voient appliquer un horaire de travail hebdomadaire de référence fixé à 37 heures réparties sur la semaine en fonction de l'organisation et des contraintes de chaque direction ou service.
Les horaires collectifs de travail sont précisés par note d’information, affichés et précisés sur l’intranet de la Société.
Ils bénéficient en contrepartie de 12 journées de récupération du temps de travail (JRTT), lesquelles compensent toutes les heures effectuées par le Salarié au cours de l’année jusqu’au plafond de 1607 heures prévu ci-dessus.
Seules pourront être réglées en heures supplémentaires les heures, dont la réalisation a été demandée par l’employeur, et qui seront effectuées au-delà de 1607 h de travail effectif dans l’année, au regard notamment du nombre de jours fériés et chômés tombant les jours ouvrables, qui varie chaque année.
ARTICLE 2.4 MODALITES D'ACQUISITION DES JRTT ET GESTION DES ABSENCES
Compte tenu de la durée annuelle du travail définie à l'article 2.2, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures se voient attribuer 12 JRTT par an pour une année complète de travail.
Le droit individuel à JRTT est réactualisé chaque mois pour tenir compte, le cas échéant, des absences exclues du décompte des heures travaillées.
Le nombre de JRTT attribués tient compte du nombre d'heures effectuées, considérées comme travaillées et le cas échéant, est proratisé dans les conditions précisées ci-après
2.4.1 Incidence des absences sur l'acquisition de JRTT
Les absences, quelles qu’en soient la cause, n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées, notamment les arrêt maladie, congé maternité, congé individuel de formation, congé parental, congé enfants m alades, congé sans solde ou sabbatique, absence autorisée non rémunérée, congé de solidarité, congé pour création d'entreprise, absence non autorisée…
Ces absences donnent lieu à une proratisation du nombre de JRTT en fonction du temps de présence dans l'entreprise.
Exemple : salarié en congé sabbatique pendant 2 mois:
12 JRTT x 10/12ème = 10 JRTT
2.4.2 Salariés entrés en cours d’année civile
Pour les salariés entrés en cours d'année civile, le nombre de JRTT sera calculé au prorata du temps de présence dans l'entreprise, en fonction de la date d'entrée du salarié et du nombre d'heures effectuées considérées comme travaillées.
Exemple : salarié embauché le 15 juillet
12 JRTT x 5,5 /12ème = 5.5 JRTT
2.4.3 En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année de référence
Les salariés relevant du champ d'application du présent chapitre se voient attribuer 12 JRTT par an pour une année complète de travail. Par conséquent, en cas de rupture du contrat de travail en cours de période, les droits du salarié à JRTT sont recalculés au prorata du temps de présence dans l'entreprise en fonction de la date de sortie du salarié et du nombre d'heures effectuées considérées comme travaillées.
Exemple : salarié sorti le 31 mars:
12 JRTT x 3/12eme = 3 JRTT
En cas de solde positif, les JRTT restants doivent être soldés avant le départ du salarié. En cas d'impossibilité, ceux-ci sont payés au moment de l'établissement du solde de tout compte selon les règles légales en vigueur.
En cas de solde négatif, une récupération en paie est effectuée au moment de l'établissement du solde de tout compte.
2.4.4 salariés embauchés en contrat à durée déterminée.
Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, le nombre de JRTT est calculé au prorata du temps de présence dans l'entreprise, en fonction de la date d'entrée et de sortie du salarié et du nombre d'heures effectuées considérées comme travaillées.
ARTICLE 2.5. : MODALITES DE PRISE DES JRTT
Les 12 JRTT acquises au titre d’une année pleine, sont prises de la façon suivante :
2.5.1 6 de ces JRTT sont fixés par la société, par journée ou par demi-journée, avec un délai de prévenance de 2 mois, sauf circonstances exceptionnelles
2.5.2 Les salaries disposent librement des 6 autres journées, qui peuvent être prises en journée ou demi-journée, accolées ou non à des congés payés, dans les limites suivantes
les JRTT ne peuvent pas être pris de façon anticipée.
Les JRTT devront être pris à raison de 2 maximum par trimestre, en respectant les délais de prévenance en pratique dans la Société pour poser des jours de repos ou de congés. Ils devront être validés par le responsable hiérarchique
Les JRTT ne peuvent être accolés à des jours de congé dans le but de générer des jours de fractionnement
Il est précisé que les JRTT doivent impérativement être pris en totalité au cours de l'année civile, le reliquat de RTT non pris au 31 décembre sera perdu. Les parties signataires conviennent que les collaborateurs, ainsi que les responsables hiérarchiques doivent veiller à une prise régulière de ces JRTT.
2.5.3 Les différents compteurs (CP, JRTT,...) sont mis à jour de manière automatique à travers une application numérique dédiée. Les salariés ont directement accès à ces informations pour leur situation individuelle.
ARTICLE 2.6 RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET DE REPOS
2.6.1 Il est rappelé que les dispositions relatives au respect des durées maximales de travail doivent être respectées dans les périodes d’activité normales:
durée maximale journalière : 10 heures;
durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures;
durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
Doivent également être respectées, les dispositions relatives aux congés payés, aux jours fériés, au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, ainsi qu'au repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
2.6.2 Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent Accord en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la Société. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de douze heures.
Cela peut être le cas pour un évènement tel qu’un salon, un séminaire ou autre évènement lié à l’activité de la Société ou lors de dysfonctionnements graves pouvant avoir des conséquences au regard des engagements pris par la Société auprès de ses clients.
2.6.3 Le repos hebdomadaire a lieu le samedi et dimanche sauf cas exceptionnels dûment motivés et autorisés par la Direction.
Les managers veillent, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.
ARTICLE 2.7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires, c’est-à-dire celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif, doivent conserver leur caractère exceptionnel. Pour être qualifiées d’heures supplémentaires, ces heures doivent être expressément et préalablement demandées par le supérieur hiérarchique et validées par la Direction.
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, le présent Accord porte le taux de majoration des heures supplémentaires à 10% et fixe le contingent annuel à 220 heures.
Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une contrepartie en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies.
ARTICLE 2.8 : REMUNERATION ET GESTION DES ABSENCES
Les salaires sont lissés sur l'année de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération constante quel que soit le nombre de JRTT pris au cours du mois considéré.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire moyen lissé soit 35 heures hebdomadaires.
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne seront indemnisées ou récupérées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
ARTICLE 2.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TITULAIRES D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE OU DE PROFESSIONNALISATION
Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation sont soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, et ce compte tenu des particularités liées à leur formation.
ARTICLE 2.10. : DROIT A LA DECONNEXION
Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures habituelles de travail.
À ce titre, le salarié dispose d’un droit à la déconnexion. La Société n’attend pas de ses collaborateurs qu’ils lisent leurs mails, qu’ils y répondent, ou qu’ils traitent des appels téléphoniques pendant leurs temps de repos (soirées, week-ends, congés…).
La Société s’engage à sensibiliser les salariés (managers et non managers) sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques (lors de l’intégration, lors des entretiens professionnels et autres échanges en lien avec le sujet).
La société s’engage à rappeler la meilleure manière d’utiliser de façon raisonnée et équilibrée les outils numériques.
Les bonnes pratiques suivantes sont recommandées :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles,
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel,
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »,
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels,
Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux,
Indiquer l’objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel,
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courrier / SMS ou appeler un collaborateur,
Ne pas solliciter de réponse immédiate, si ce n’est pas nécessaire,
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence,
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires/période de travail,
Il est suggéré par la Société d’ajouter de la mention suivante en fin de mail :
TITRE III : MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS SUR L’ANNÉE
Avec l'objectif de concilier activité professionnelle et vie privée et familiale, les parties signataires souhaitent rappeler un certain nombre de principes généraux concernant l'organisation et la gestion du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours :
ARTICLE 3.1 SALARIES CONCERNES
Au terme de l’article L. 3121-58 du code du travail, les salariés concernés sont :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée (ne peut pas suivre les horaires d’un département ou de la Société pour des raisons de missions ou de services) et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie dont dispose le salarié en forfait-jours n’exclut pas d’avoir, pour une partie de son temps ou de ses activités, à respecter des instructions touchant l’organisation ou les méthodes de travail et d’avoir à participer à des réunions internes ou externes.
La mise en place du forfait annuel en jours implique la signature par le salarié d’une convention individuelle de forfait, soit lors de la signature du contrat de travail, soit par avenant au contrat de travail.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif
Aux durées hebdomadaires maximales de travail
A la durée légale hebdomadaire
ARTICLE 3.2 DUREE DU TRAVAIL
La période de référence du forfait en jour est l’année civile et s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée du travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours est fixée sur une base de 218 jours, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
L'entreprise établit un décompte annuel du nombre de journées travaillées par le salarié.
Compte tenu de cette durée annuelle du travail, les salariés appartenant à cette catégorie bénéficieront de 12 jours de repos.
En fonction du nombre de jours pouvant être travaillés au cours de l'année civile de référence, il peut arriver que ce solde de jours de repos ne soit pas suffisant compte tenu de la durée annuelle de travail des cadres autonomes fixée à 218 jours. Dans ce cas, et pour l'année civile concernée uniquement, ce solde sera ajusté en conséquence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Par ailleurs, les salariés en forfait jours réduit bénéficient de l'attribution de jours de repos au prorata du nombre de jours travaillés.
Il est rappelé que les salariés bénéficiant d'un forfait jours réduits ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel.
ARTICLE 3.3 MODE D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS ET GESTION DES ABSENCES
Le nombre de jours de repos attribués tient compte du nombre de jours effectués considérés comme travaillés et le cas échéant, est proratisé dans les conditions précisées ci-après. Le décompte des jours travaillés est établi de manière individuelle pour chaque salarié.
3.3.1 Incidence des absences sur l'acquisition des jours de repos
Les absences, quelles qu’en soient la cause, n'entrent pas dans le décompte des jours travaillés, notamment les arrêt maladie, congé maternité, congé individuel de formation, congé parental, congé enfants malades, congé sans solde ou sabbatique, absence autorisée non rémunérée, congé de solidarité, congé pour création d'entreprise, absence non autorisée…
Ces absences donnent lieu à une proratisation du nombre de jours de repos en fonction du temps de présence dans l'entreprise.
3.3.2 Salariés entrés en cours d’année de référence
Pour les salariés entrés en cours d'année civile, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence dans l'entreprise, en fonction de la date d'entrée du salarié et du nombre de jours effectués considérés comme travaillés.
3.3.3 Salariés sortis en cours d’année de référence
Les salariés relevant du champ d'application du présent chapitre se voient attribuer 12 jours de repos par an pour une année complète de travail.
Par conséquent, en cas de rupture du contrat de travail en cours de période, les droits du salarié à jours de repos sont recalculés au prorata du temps de présence dans l'entreprise, en fonction de la date de sortie du salarié et du nombre de jours effectués considérés comme travaillés.
En cas de solde positif, les jours de repos restants doivent être soldés avant le départ du salarié. En cas d'impossibilité, ceux-ci sont payés au moment de l'établissement du solde de tout compte.
En cas de solde négatif, une récupération en paie est effectuée au moment de l'établissement du solde de tout compte.
3.3.4 Cas des salariés embauchés en contrat à durée déterminée
Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence dans l'entreprise, en fonction de la date d'entrée du salarié et du nombre de jours effectués considérés comme travaillés.
ARTICLE 3.4 MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
3.4.1 6 de ces jours de repos (JRS) sont fixés par la société, par journée ou par demi-journée, avec un délai de prévenance de 2 mois, sauf circonstances exceptionnelles
3.4.2 Les salaries disposent librement des 6 autres journées de repos, qui peuvent être prises en journée ou demi-journée, accolées ou non à des congés payés, dans les limites suivantes:
les JRS ne peuvent pas être pris de façon anticipée.
Les JRS devront être pris à raison de 2 maximum par trimestre, en respectant les délais de prévenance en pratique dans la Société pour poser des jours de repos ou de congés. Ils devront être validés par le responsable hiérarchique
Les JRS ne peuvent être accolés à des jours de congé dans le but de générer des jours de fractionnement
Une demi-journée s’entend comme la période de travail le matin avant la pause déjeuner ou la période de travail d’après-midi après la pause déjeuner
Les parties signataires conviennent que les collaborateurs, ainsi que les responsables hiérarchiques doivent veiller à une prise régulière de ces JRS.
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En accord avec la direction de la société, le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses JRS en contrepartie d’une rémunération. Chaque JRS racheté sera rémunéré avec une majoration minimum de 10%. La demande de rachat devra être formulée par écrit par le salarié.
Le dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours par an.
ARTICLE 3.5 SUIVI DE LA PRISE PAR LES SALARIES DES JOURS DE REPOS
Les différents compteurs (CP, Jours de repos,...) sont mis à jour de manière automatique à travers une application numérique dédiée. Les salariés ont directement accès à ces informations pour leur situation individuelle
ARTICLE 3.6 RESPECT DES DUREES LEGALES DE REPOS
Il est rappelé que les dispositions prévues par les articles L.3131-1 ainsi que L.3132-2 du Code du travail sont applicables aux salariés en forfait en jours.
Ainsi, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives incluant, sauf circonstances exceptionnelles, le dimanche.
ARTICLE 3.7 CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Le contrat de travail, ou son avenant, signé par le collaborateur, précisera :
la référence aux dispositions autorisant le recours aux conventions individuelles de forfait;
les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le collaborateur pour l'exercice de ses fonctions ;
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ainsi que les modalités de décompte de ces jours et des absences;
la rémunération versée en contrepartie du travail;
les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié concerné.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié est informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Le refus pour le salarié de signer une convention de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
ARTICLE 3.8 SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront s'inscrire dans des limites raisonnables et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Un rappel des missions, des objectifs et des moyens est effectué lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
3.8.1 Suivi individuel du salarié dans le cadre d'un entretien annuel de suivi
Un entretien annuel de suivi est organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Cet entretien annuel de suivi peut se dérouler concomitamment à l'entretien annuel d'évaluation mais doit faire l'objet d'une discussion distincte.
En cas de besoin, le collaborateur peut également solliciter un entretien supplémentaire et distinct.
Cet entretien doit être conduit par le responsable hiérarchique. Il est l'occasion d'aborder la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'adéquation de la charge de travail avec la vie personnelle et familiale du salarié et sa rémunération.
L'organisation du travail fait par ailleurs l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment au respect des durées minimales de repos.
3.8.2 Dispositif de veille et d'alerte
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de journées ou demi-journées de repos prises sur la période de référence.
La Société mettra en place un document des jours travaillés qui pourra être disponible sur demande en cours d’année, et qui sera édité et remis au collaborateur systématiquement en fin d’année faisant apparaitre le nombre de jours ou demi-journées travaillés et le nombre de jours ou demi-journées de repos ainsi que leurs qualifications (repos hebdomadaire, jours de congés payés, JRS).
Dans le cadre du suivi de la charge de travail des salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.
En cas de difficulté relative à l'organisation et/ou à la charge de travail et/ ou à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le salarié concerné par une convention individuelle de forfait en jours a la possibilité d'adresser par écrit une alerte à la Direction de l’entreprise.
La direction recevra alors ce salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de 7 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu à l'article 3.8.1. du présent accord.
Au cours de cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le salarié, dans l'objectif de les identifier et d'apporter des solutions.
A l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi, décrivant les discussions tenues et les solutions envisagées.
Le nombre d'alertes et les mesures correctives mises en oeuvre seront communiqués annuellement aux instances représentatives du personnel.
3.8.3 Suivi collectif des salariés en forfaits en jours
Les instances représentatives du personnel sont informées et consultées chaque année sur le nombre de collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, les modalités de suivi de la charge de travail, les conséquences pratiques de la mise en oeuvre du décompte de la durée du travail en nombre de journées sur l'année.
ARTICLE 3.9 DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours ont droit au respect des durées légales minimales de repos ainsi qu'à l'équilibre de leur vie professionnelle par rapport à leur vie privée.
L'effectivité de ces dispositions implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Dans ce contexte, les parties rappellent que l'usage des outils de communication (accès à distance aux mails professionnels, téléphone et ordinateur professionnels, etc.) ne doit pas s'effectuer durant les temps impératifs de repos.
Les bonnes pratiques prévues à l’article 2.10 des présentes sont applicables aux salariés en forfaits jours.
ARTICLE 3-10 RÉMUNÉRATION
Les salaires sont lissés sur l'année, de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération constante quel que soit le nombre de jours de repos pris au cours du mois considéré.
Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence (absences, embauche ou départ en cours de période par exemple), la rémunération forfaitaire convenue est réduite à concurrence.
TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4.1. COMMISSION DE SUIVI
Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi.
Elle sera composée du Président de la Société ou de son représentant d’un membre titulaire du CSE au minimum.
Elle se réunira au moins une fois l’an et pour la première fois, six mois au plus tard après la mise en application de l’Accord, à l’initiative de toute Partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’Accord.
La commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de la Société l’exige.
ARTICLE 4.2. INFORMATION DES SALARIES
Le présent Accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie d’affichage.
Il donnera lieu à une campagne d’avenants contractuels présentés à la signature des salariés au cours du (à compléter). Ces avenants préciseront :
la modalité d’aménagement du temps de travail dont ils relèvent
le cas échéant, la réactualisation de leur situation contractuelle depuis leur embauche.
ARTICLE 4.3. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er mai 2021 sous réserve de la signature préalable des conventions individuelles et de la mise en place du système d’information pour le suivi du temps de travail pour le Titre III
ARTICLE 4.4. REVISION ET DENONCIATION
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16, L. 2232-24 et L. 2232-25 du code du travail.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-16, L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de 3 mois.
Article 4.5. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires par la Direction de la société auprès de la Direccte du (lieu de conclusion), dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de (Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion).
Chacun des exemplaires, déposés auprès du ministère du Travail et remis au conseil de prud'hommes de (Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion) sera accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Paris le 30/04/2021
Pour le CSE xxx
xxx Directeur Général
xxx
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