Accord d'entreprise "APLD Accord CSE signé 2022.03.15" chez LA ROCHE POSAY HOTELLERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA ROCHE POSAY HOTELLERIE et les représentants des salariés le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08622002211
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LA ROCHE POSAY HOTELLERIE
Etablissement : 81049754500022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord CSE LRPH 2020.04.02-Signé (2020-04-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15
ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DE LA SOCIETE LA ROCHE POSAY HOTELLERIE |
ENTRE
Représentée par Monsieur Pierre-Marie Bouré, en sa qualité de représentant permanent de la , société LA ROCHE POSAY HOTELLERIE, présidente de la société LA ROCHE POSAY HOTELLERIE,
Ci-après dénommée « la Société » ou « LRPH ».
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Economique de la Société
Ci-après dénommés « Le CSE ».
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La société LRPH exploite des hôtels, résidences et restaurants destinés à accueillir principalement les curistes et autres personnes venant bénéficier de soins dans la station thermale de La Roche Posay.
Contexte
La propagation du virus Covid-19 partout en France et dans de nombreux pays du monde a eu un impact considérable sur le secteur du tourisme et de l’hôtellerie et particulièrement celui du thermalisme, dont dépend la société LRPH.
En mars 2020, la Direction Générale de la Santé a pris la décision de fermer l’ensemble des Etablissements Thermaux Français pendant plus de 3 mois.
Le reconfinement décidé fin octobre 2020 a obligé les établissements thermaux de France à fermer à nouveau, pour une durée minimale d’environ 7 mois.
Cette mesure avait pour objectif de protéger les populations âgées et/ou fragilisées par certaines pathologies chroniques, d’une extension de l’épidémie.
Par ailleurs, le Gouvernement a pris la décision de fermer les restaurants. Par voie de conséquence, LRPH été contrainte à fermer ses établissements. Cette décision a été reconduite au début de l’année 2021.
Si les établissements thermaux ont pu rouvrir fin-mai/début juin 2021, c’était avec de telles contraintes sanitaires que les réservations ont été très faibles.
En 2021 les établissements thermaux de France accueillaient 326.000 curistes, soit 43,5% de moins qu’en 2019 où ils en ont accueilli 581.000.
En raison de l’impact de la fermeture des Thermes de La Roche Posay, LRPH a dû placer la totalité de son personnel en activité partielle totale, pour la grande majorité du personnel, avec quelques heures d’activité travaillée par semaine pour les personnes dont la poursuite de l’activité est indispensable.
La saison 2022 a démarré avec un niveau de réservation toujours faible, dans la mesure où s’ajoutent, aux conséquences à moyen terme de l’épidémie de Covid 19, l’impact des prochaines élections présidentielles et législatives, qui se traduisent toujours par une baisse de fréquentation, et celui de la hausse des carburants sur les frais de transports, une part non négligeable des curistes utilisant leur voiture pour se rendre sur leur lieu de cure.
Diagnostic de la situation
La station thermale de la Roche Posay, et par voie de conséquence les établissements de la société LRPH, a perdu un très grand nombre de clients en 2020, avec 2.451 curistes Sécurité Sociale contre 6.846 en 2019, et ne les a que très peu retrouvés en 2021 avec seulement 2.743 curistes Sécurité Sociale.
A date, compte tenu de la fermeture définitive des Thermes Saint Roch et de la réouverture des Thermes du Connétable en janvier 2022 avec une jauge réduite, pour tester les installations après de longs travaux, la fréquentation demeure très faible, environ 150 curistes jour pour une capacité de l’ordre de 700. Un retour à des niveaux « plus normaux » de fréquentation n’est pas prévue avant l’été 2022 au plus tôt.
À cela s’ajoute :
- une faible fréquentation du spa, dont les modalités de fonctionnement ont été modifiées après plusieurs mois de travaux, et qui n’accueille actuellement qu’une vingtaine de clients par jour contre plus d’une centaine en 2019,
- l’absence quasi-totale de groupes de visiteurs, notamment étrangers, invités par la marque de cosmétiques La Roche Posay, dans le cadre de ses opérations de marketing et de promotion,
Dans les deux cas, il s’agit d’une clientèle cible importante pour LRPH.
- Enfin, la quasi-disparition, dans l’immédiat, de la clientèle non-curiste, vacanciers et passage.
La société LRPH espère que la situation s’améliorera à partir de l’été 2022, mais ne prévoit pas de véritable retour à la normale avant 2024.
La priorité de la société LRPH est de ne pas licencier son personnel ; pour tenir cet objectif, elle a pris la décision de fermer temporairement son établissement Hôtel Saint-Roch, après avoir transféré le restaurant dans son établissement Les Loges du Parc, afin de ne pas avoir à recruter en 2022 et en 2023 les saisonniers indispensables pour un fonctionnement avec deux établissements (au minimum 5 personnes) et forme certains salariés, afin qu’ils soient polyvalents.
Avec la fermeture de l’hôtel Saint Roch, la société LRPH se retrouve avec un sureffectif de 3 salariés (réception et femmes de chambres) sur son effectif permanent de 24 personnes, l’activité n’étant pas suffisante pour leur fournir du travail à temps plein.
Un dispositif spécifique d’activité partielle permettant de prendre en compte ces difficultés a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises, qui connaissent une baisse d’activité durable, mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Ce dispositif autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale de travail. Il permet à l’entreprise de percevoir une allocation pour les heures non travaillées en contrepartie d’engagements notamment en termes d’emploi et de formation professionnelle.
L’objectif du présent accord d’activité partielle de longue durée
L’objectif de cet accord partiel de longue durée (ci-après « l’Accord ») est de permettre d’adapter l’organisation et le fonctionnement de la Société aux nouvelles conditions créées par la crise sanitaire en évitant de recourir à un Plan de Sauvegarde de l’Emploi lié à la baisse de l’activité.
LRPH pourra ainsi mettre en place une organisation de travail en restant au plus proche des fluctuations de l’activité à la hausse ou à la baisse sur toute la période.
Les Parties ont considéré que la conclusion d’un Accord permettait de répondre à la problématique rencontrée par la société LRPH.
La priorité du CSE et de la Direction de la Société est aujourd’hui de soutenir l’emploi dans l’entreprise, affectée par une baisse durable d’activité et qui malheureusement continuera de l’être jusqu’à la fin de l’année 2022.
C’est à ce titre que LRPH a besoin d’un accompagnement à moyen terme de la part de l’Etat et de l’Unedic.
En application de l’article L 2232-12 et suivants du Code du travail, la société LRPH, dont l’effectif est de moins de 50 salariés, a décidé de soumettre aux membres du CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1 – Objet
L’objet du présent Accord, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus est de mettre en œuvre, en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 un dispositif d’activité partielle de longue durée, adaptée à la situation actuelle et permettant, pendant une période de sous activité persistante, de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de LRPH.
À titre d’information, la liste des postes concernés est la suivante :
- Les réceptionnistes
- Les femmes de chambre
Tous ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du présent dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, quelle que soit leur ancienneté, leur statut, employés à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée.
Article 3 – Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif d’activité partielle de longue durée est soumis par LRPH au CSE et ratifié par ce dernier.
Il entre vigueur à compter du 1er avril 2022 sous réserve de sa validation par la DIRECCTE pour une durée de 6 mois.
Le dispositif pourra ensuite faire l’objet de demandes de renouvellement tous les 6 mois à l’initiative de LRPH, et ce dans la limite de 24 mois.
Article 4 - Réduction de l’horaire de travail
La réduction de l’horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 40% de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée totale d’application du dispositif prévu dans cet accord.
La Société pourra décider d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction voire de suspension temporaire d’activité dans le respect du plafond de 40% sur 24 mois maximum.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, si l’accord de branche le prévoit, et sur décision administrative uniquement, la limite de 40% pourra être dépassée, sans qu’elle puisse être supérieure à 50% de la durée légale.
Article 5 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi
La préservation de l’emploi et des compétences au sein de LRPH est l’objectif principal de la Société.
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, LRPH s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail et ce, pendant toute la durée du recours au dispositif.
Article 6 – Engagements de l’entreprise en termes de formation
LRPH s’engage à mettre en place les dispositifs de formation permettant d’accompagner les salariés dans la sécurisation de leur parcours professionnel ainsi que les formations nécessaires à la relance de l’activité.
Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.
Le salarié placé dans le dispositif d’activité partielle qui réalise pendant cette période une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Article 7 - Indemnisation des salariés et conséquences de mise en place du dispositif
Les heure de travail effectuées par les salariés sont rémunérées dans les conditions habituelles.
Conformément à la loi et au décret n°2021-1878 du 29 décembre 2021, à partir du mois de janvier 2022, les heures chômées dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, donnent lieu à une indemnité horaire pour le salarié correspondant à 70% de sa rémunération brute, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum.
Un taux plancher de 8,37 € s’appliquera.
L’indemnité ne peut dépasser 100% de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés :
L’acquisition des droits à congés payés
Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance) complémentaires
Les périodes d’activité partielle de longue durée sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Un lissage du montant de l’indemnité d’APLD et de la rémunération du salarié est possible pour limiter l’impact sur sa rémunération mensuelle.
Article 8 – Modalités d’information des salariés
La Société notifiera la décision de validation au CSE et aux salariés par voie dématérialisée.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois.
Par la suite la Société informera les salariés tous les 3 mois de la mise en œuvre de l’accord.
Article 9 – Demande de validation
Le présent accord est adressé par LRPH à la DREETS Nouvelle-Aquitaine, par voie dématérialisée, dans les conditions réglementaires en vigueur.
L’autorité administrative notifie à l’entreprise sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent Accord.
Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ce délai vaut décision d’acceptation.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle pour une durée de 6 mois.
Elle sera renouvelée par période de 6 mois au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période, portant sur le respect des engagements pris en termes d’emploi et de formation.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord entrera en vigueur le 1er avril 2022 sous réserve de sa validation par l’autorité administrative.
La société pourra solliciter un renouvellement auprès de l’administration tous les 6 mois.
Il est rappelé que le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Article 11 – Révision de l’accord
Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une des parties, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Article 12 –Notification et dépôt de l’accord
Le présent Accord sera notifié par la Direction de LRPH aux salariés à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.
Fait en 4 exemplaires
Le 15 mars 2022
Pour LA ROCHE POSAY HOTELLERIE
Pierre-Marie BOURÉ, Président ;
L’élu titulaire de la délégation du personnel au CSE représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Ronan YUHEL
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