Accord d'entreprise "Accord CSE LRPH 2020.04.02-Signé" chez LA ROCHE POSAY HOTELLERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA ROCHE POSAY HOTELLERIE et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08620000980
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : LA ROCHE POSAY HOTELLERIE
Etablissement : 81049754500022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
Accord d’entreprise relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos compensateur de remplacement |
ENTRE :
LA ROCHE POZAY HOTELLERIE
Société par actions simplifiée ;
Immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 810 497 545;
Dont le siège social est sis 10 place de la République, 86270 LA ROCHE POZAY;
Représentée par Madame XXXX, Directrice d’Exploitation, en vertu d’un pouvoir de Monsieur XXXX, Président ….de la société THERMAE CONSEIL, elle-même Présidente de la société HOLDING LRPH, elle-même Présidente de la Société LA ROCHE POZAY HOTELLERIE.
Désignée ci-après « l’Employeur » ou « la société LRPH »
D’une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique
Désignés ci-après « le CSE »
D’autre part,
Ensemble « les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
En raison de la pandémie mondiale de Covid-19 la société LRPH a été contrainte de fermer et cesser toute activité depuis le 16 mars 2020.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, et afin de faire face aux conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire exceptionnelle et limiter les conséquences financières de l’activité partielle pour les salariés, les Parties décident, par le présent accord, de déterminer les conditions dans lesquelles l'Employeur pourra imposer la prise de jours de congés payés acquis, ainsi que la prise des jours de repos compensateur de remplacement.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société … .
Article 2 – Prise de jours de congés payés
L’Employeur peut, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc :
Imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 – Prise de jours de repos compensateur de remplacement
L’Employeur peut, dans la limite de 10 jours de repos compensateur de remplacement et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’1 jour franc :
Imposer la prise de jours de repos compensateur de remplacement acquis par un salarié ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos compensateur de remplacement.
La période de jours de repos compensateur de remplacement imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’appliquera à compter du 1er avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 5 - Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment dans le cas où des décrets d’application ou d’autres textes ou décisions venaient modifier une ou des clauses de cet accord, nécessitant son adaptation.
La partie souhaitant une révision devra adresser une proposition d'avenant aux autres signataires.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de substitution.
Article 6 - Remise en cause de l’accord
Le présent accord à durée déterminée ne pourra être remis en cause que par accord unanime de l'ensemble des signataires.
La partie souhaitant remettre en cause le présent accord devra en informer l’ensemble des parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Les parties signataires devront ensuite se réunir dans un délai d’1 mois à compter de la première présentation du courrier recommandé ou de la remise en main propre de la lettre contre décharge, afin d’entamer des discussions sur l’éventuelle remise en cause de l’accord.
Article 7 - Dépôt et publicité
La Direction procédera au dépôt du présent accord sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du travail en deux exemplaires dont une version sous format PDF signée des parties et une version anonymisée sous format docx.
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Châtellerault.
Fait à La Roche Pozay, le 2 avril 2020
Pour LA ROCHE POZAY HOTELLERIE
Madame XXXX, Directrice d’exploitation
L’élu titulaire de la délégation du personnel au CSE représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur XXXX
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