Accord d'entreprise "ACCORD CSE" chez NORFRIGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NORFRIGO et les représentants des salariés le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06219002930
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : NORFRIGO
Etablissement : 81061751400023 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20
Accord sur le Comité Social Economique
NORFRIGO – 20 SEPTEMBRE 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société SAS NORFRIGO dont le siège social est situé au 160, rue des Margats – 62205 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur de Sites
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale Représentative dans l'entreprise, représentée par son Délégué Syndical :
XXX représentée par : XXXX
D’AUTRE PART
SOMMAIRE
Article 1 : Champ d’application 4
Article 2 : Portée de l’accord 4
Article 3 : La mise en place 4
3.1 : En l’absence d’établissements distincts 4
Article 4 : Composition du CSE 5
Article 5 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 6
5.3 : Les modalités de fonctionnement 7
Article 6. Fonctionnement du CSE 8
6.1 : Ordre du jour des réunions 8
6.4 : Présence des suppléants en réunion 9
6.5 : Convocations, ordre du jour et informations 9
6.6 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE 9
Article 7 : Les moyens du CSE et le statut des représentants du personnel 9
7.2 : Les temps et frais de déplacement 10
7.3 : Budget de fonctionnement 10
7.4 : Budget des activités sociales et culturelles 10
7.5 : La formation des membres du CSE : 1
Article 8 : Délai de consultation du CSE 11
Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE 11
9.1 : La préparation des réunions 11
9.2 : La consultation sur les orientations stratégiques 11
9.3 : La consultation sur la situation économique et financière 11
9.4 : La consultation sur la politique sociale 12
9.5 : Cadencement des 3 grandes réunions d’information consultation du CSE : 12
Article 10 : Les négociations obligatoires 13
Article 11 : Durée de l’accord 14
Article 12 : Révision de l’accord 14
Article 13: Dénonciation de l’accord 14
Article 14 : Notification, publicité et Dépôt légal 145.1 : Composition 65.2 : Les missions déléguées à la Comission par le CSE et les modalités d'exercice des missions 75.4 : Rémunération du temps passé en Commission 814
Préambule
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social impose aux entreprises la mise en place d’un CSE (Comité social et économique).
Les dispositions prévues dans le cadre de ce nouveau dispositif sont divisées en 3 parties :
Les dispositions d’ordre public ;
Les dispositions ouvertes à la négociation collective ;
Les dispositions supplétives, applicables à défaut d’accord.
Le Code du travail laisse donc aux entreprises et aux organisations syndicales la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, des règles régissant notamment le fonctionnement et les attributions du CSE.
Convaincues de l’importance d’adapter cette instance aux besoins de l’entreprise et des représentants du personnel, les parties ont convenu, à la suite des réunions du 27 août 2019, du 5 et du 17 septembre 2019 :
Préciser les modalités de mise en place, la composition et les moyens du CSE
Aménager les consultations et expertises du CSE
Valoriser l’exercice des mandats représentatifs
Définir les modalités de mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise NORFRIGO.
Article 2 : Portée de l’accord
Le présent accord se substitue aux règles et accords antérieurement applicables aux anciennes instances représentatives du personnel.
Pour rappel, en l’absence de dispositions spécifiques prévues dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les dispositions prévues par la branche et à défaut, les règles supplétives prévues par le Code du travail, relatives au CSE auront vocation à s’appliquer.
Article 3 : La mise en place
3.1 : En l’absence d’établissements distincts
Un CSE est créé au sein de l’entreprise NORFRIGO par le présent accord.
Le CSE est doté de la personnalité morale et gère son patrimoine.
Le nombre de représentants du personnel au CSE sera défini dans le Protocole d’Accord Préélectoral.
La mise en place du CSE interviendra à compter des prochaines élections professionnelles prévues en novembre 2019.
3.2 : Durée des mandats
Il est convenu que la durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandats successifs autorisé sera précisé dans le Protocole d’Accord Préélectoral
Article 4 : Composition du CSE
4.1 : Membres du CSE
Délégation patronale
L’employeur ou son représentant préside le CSE.
Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes maximum
Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.
Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
Délégation du personnel
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le Protocole d’Accord Préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Membres de droit
Lors des réunions portant sur les questions relatives à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail, sont membres de droit du CSE :
L’Inspecteur du travail
Le médecin du travail
Le représentant de la CARSAT
Le responsable QHSE
Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.
Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.
Délégué syndical
Chaque organisation syndicale peut désigner un délégué syndical au sein de l’Entreprise, conformément aux dispositions de l’article L 2143-6 du Code du Travail.
Pour la réalisation de ses missions, il bénéficie d’un crédit de 15 heures de délégation mensuelles.
Représentant syndical
Chaque organisation syndicale représentative peut être représentée au sein du CSE par un représentant syndical. Le représentant syndical n’a qu’une voix consultative, il ne prend pas part aux votes.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical. Il en résulte que seuls les syndicats autorisés à désigner un délégué syndical peuvent être représentés au sein du CSE.
En outre, un même salarié ne pourra siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical, les pouvoirs attribués à l'un et l'autre étant exclusifs. Si cette incompatibilité est constatée, l'intéressé devra alors opter pour l'un de ces deux mandats.
4.2 : Bureau du CSE
Au cours de la première réunion qui suit son élection, le CSE élira son bureau. Il est composé du secrétaire et du trésorier.
Leurs attributions et les modalités afférentes à leur élection seront précisées dans le règlement intérieur.
Il est admis que ces deux fonctions soient représentées par une seule personne, membre titulaire du CSE.
Article 5 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
5.1 : Composition
La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté. Le Président ou son représentant pourront se faire assister par toute personne de l’entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en commission, sans que pour autant le nombre de personnes de la délégation patronale, invités compris, excède le nombre de représentants salariés.
La commission sera composée de 3 membres. Parmi eux, un membre de la commission sera désigné parmi le second ou le cas échéant, le troisième collège.
Ses membres devront obligatoirement faire partie du CSE en tant que membres titulaire ou suppléant.
Ils seront désignés par les élus titulaires du CSE à la majorité des membres présents, lors de la première réunion, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Ce vote s’effectuera à main levée à un tour. Les candidats ayant le plus de voix seront donc élus. Le Président ou son représentant ne participent pas au vote. Les suppléants ne voteront pas sauf s’ils remplacent un titulaire.
Il n’y aura qu’un seul tour. En cas de partage de voix entre les candidats, les principes généraux du droit électoral selon lesquels l'élection est acquise au plus âgé d'entre eux, seront appliqués.
Il sera mis en place deux scrutins séparés :
Un scrutin permettant d’élire le membre de la commission SSCT appartenant au second ou troisième collège ;
Un scrutin permettant d’élire les autres membres de la commission SSCT.
Il est, cependant, rappelé que, tous les membres titulaires du CSE participent à chacun des scrutins quelle que soit leur catégorie professionnelle.
Le dépouillement se fera une fois que les membres du CSE auront voté pour ces deux scrutins.
Les membres de la commission sont élus pour toute la durée de leur mandat de CSE.
Si un membre élu au sein de la commission devait être remplacé, de nouvelles élections auraient lieu afin de pourvoir le poste vacant. Les dispositions décrites ci avant s’appliqueraient.
5.2 : Les missions déléguées à la commission par le CSE et les modalités d'exercice des missions
Cette commission mènera à bien les missions qui lui seront confiées par le CSE en matière de Santé Sécurité et Conditions de Travail.
Dès lors, les parties conviennent que les points inscrits à l’ordre du jour des réunions portant sur la santé et la sécurité seront étudiés par l’ensemble des membres titulaires du CSE et les membres suppléants du CSE élus, le cas échéant, en qualité de membre de la CSSCT.
La commission se verra, cependant, déléguer par le CSE les fonctions suivantes :
Enquêtes en cas d’accident du travail ;
Enquête en cas de de danger grave et imminent ;
Inspections ;
Et de manière générale la prévention de la santé et la sécurité.
Les membres de la commission seront donc les seules personnes élues au CSE, compétentes pour les missions décrites ci-dessus.
Si des points relatifs à l’hygiène et la sécurité devaient être abordés, d’un commun accord avec le Président et la commission, les parties conviennent qu’ils seraient inscrits à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.
Il est rappelé que cette Commission n’a aucune attribution consultative et ne peut décider de recourir à un expert.
5.3 : Les modalités de fonctionnement
Les dispositions légales ne prévoient pas d’heures de délégation spécifiques à cette commission.
Un secrétaire sera élu parmi les membres composant la CSSCT.
La Direction accepte cependant, un forfait mensuel de 15 heures de délégation pour l’ensemble de la commission hors enquête.
Les membres de la commission devront se partager les heures de délégation octroyées par l’entreprise. Dans ce cadre, les membres de la commission devront échanger en amont de cette prise et décider ensemble de son affectation. Les membres de la commission devront, par ailleurs, informer la Direction de la prise de ces heures de délégation via les bons de délégation.
5.4 : Rémunération du temps passé en commission
Le temps passé par les membres du CSE aux réunions des séances de ces commissions, à l’initiative de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif.
Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation pour les membres titulaires du Comité.
Article 6 : Fonctionnement du CSE
6.1 : Ordre du jour des réunions
Les parties conviennent dès lors que l’ordre du jour des réunions sera réalisé de la manière suivante :
une partie portera sur les questions portant sur la marche générale de l’entreprise (ancienne compétence du CE) ;
une partie portera sur les réclamations (anciennement de la compétence des DP) ;
Pour 5 réunions annuelles par an minimum, une partie portera sur les questions relatives à la santé et la sécurité au travail.
L’ordre du jour sera établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Néanmoins, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire, ou par un accord collectif du travail, elles peuvent être inscrites par l’un ou l’autre, unilatéralement.
La réunion de la CSSCT aura lieu, une fois tous les 2 mois, au moins 7 jours avant la tenue de la réunion CSE. Cela permettra à cette dernière d’émettre un avis, si nécessaire sur les sujets portant sur la Sécurité, Santé et Conditions de Travail.
6.2 : Nombre de réunions
Le CSE se réunit au minimum 10 fois par an sur convocation du Président.
Cinq des réunions annuelles porteront sur les missions relatives à l’hygiène et la sécurité.
Le secrétaire et le président du CSE ne pourront imposer un point relatif à l’hygiène et la sécurité en dehors de ces cinq réunions prévues.
En cas d’urgence, une demande de réunion extraordinaire formulée par au minimum la majorité des membres engendrera la tenue d’une réunion.
Cependant, lorsque la loi impose une étude, dans un délai rapproché, d’un point concernant l’hygiène et la sécurité au travail, il pourra être abordé, en fonction de l’urgence :
soit lors d’une réunion du CSE programmée ;
soit lors d’une réunion extraordinaire.
Les parties conviennent qu’en raison des difficultés d’organisation pendant la période estivale, aucune réunion ne se tiendra au mois de juillet/août, sauf si besoin de mise en place d’une réunion exceptionnelle.
Le Président établira un calendrier prévisionnel annuel des réunions.
6.3 : Temps de réunion
Les parties rappellent que l’inscription « points divers » à l’ordre du jour ne permet pas d’aborder, en cours de réunion, des questions nécessitant un examen de la part de la Direction.
En outre, les parties rappellent que les réunions du CSE ne doivent pas conduire à un dépassement des durées maximales du travail ou au non-respect des durées minimales de repos.
Le Président pourra, compte tenu de cet impératif, suspendre la réunion du CSE et reporter l’étude des points restants à l’ordre du jour. Dans ce cadre, le temps s’écoulant durant la suspension de séance ne constitue pas du temps de travail effectif.
6.4 : Présence des suppléants en réunion
Il est convenu que lors de chaque réunion du CSE, deux suppléants pourront assister à celle-ci.
6.5 : Convocations, ordre du jour et informations
L’ordre du jour de la réunion et les informations y afférentes seront transmis, aux élus titulaires, ou suppléant en cas de remplacement, sauf circonstance exceptionnelle, 7 jours avant la tenue de la réunion.
Les parties conviennent que la Direction pourra transmettre les éléments liés à la réunion de 4 manières différentes :
par lettre recommandée avec accusé de réception
par mail avec accusé de réception
par remise en mains propres contre décharge
ou via la Base de Données Economiques et Sociales.
6.6 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres CSE, sont tenus à une obligation de confidentialité relative :
aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;
aux informations économiques, sociales, commerciales et stratégiques données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
Article 7 : Les moyens du CSE et le statut des représentants du personnel
7.1: Heures de délégation
Le Protocole d’Accord Préélectoral fixera le volume des heures individuelles de délégation.
Les parties rappellent que la prise d’heures de délégation doit se faire durant le temps de travail.
Les élus ont cependant, la possibilité de positionner des heures de délégation hors du temps de travail mais uniquement en cas de nécessité et lorsque leur mandat l’exige.
Par ailleurs, cette pratique exceptionnelle, ne saurait entrainer le dépassement des durées maximales légales de travail ou le non-respect du temps de repos journalier/hebdomadaire.
Un membre titulaire du CSE peut cumuler ses crédits mensuels d’heures de délégation sur une période de 12 mois glissants maximum. À condition, cependant, que cela ne porte pas son crédit d’heures mensuel à plus d’une fois et demi le crédit d’heures auquel il a normalement droit.
Par ailleurs, le salarié souhaitant reporter des heures de délégation non utilisées un mois donné devra informer la Direction de cette volonté, avant la fin du mois considéré. En l’absence d’information ou d’information tardive, les heures de délégation non utilisées ne seront pas reportées.
De plus, les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir les heures de délégation entre eux et avec les membres suppléants. Là encore, cela ne doit pas conduire à augmenter de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel individuel dont dispose un élu titulaire au CSE.
Pour bénéficier d’heures de délégation cumulées ou mutualisées, les membres du CSE doivent impérativement en informer la direction au moins 8 jours avant leur utilisation.
Aucune anticipation de report d’heures ou de mutualisation n’est possible.
7.2 : Les temps et frais de déplacement
Les frais de déplacement et temps de déplacement seront pris en charge par la Direction dans les conditions limitatives suivantes : lors de réunion à la demande du Président du CSE, une note de frais sera établie en tenant compte de l’indemnité kilométrique s’appliquant à la distance entre le lieux d’affectation habituel de travail et le lieu de réunion du CSE.
Tout autre déplacement devra être pris en charge par le CSE dans le cadre de son budget de fonctionnement.
7.3 : Budget de fonctionnement
Le CSE perçoit une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0.20% de la masse salariale brute (sous déduction des frais déjà pris en charge par l’entreprise).
Pour procéder à cette subvention, un versement trimestriel sera effectué (janvier, avril, juin, octobre).
7.4 : Budget des activités sociales et culturelles
Le CSE dispose pour le financement des activités sociales et culturelles qu’il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d’une subvention annuelle de 1% de la masse salariale brute.
Si toutefois, des dotations exceptionnelles devaient être accordées ou prises en charge par l’entreprise, les parties conviennent que le montant des frais engagés à ce titre, ne sera pas pris en compte au titre du calcul du budget des œuvres sociales de l’année suivante.
7.5 : La formation des membres du CSE
Les membres du CSE bénéficieront des formations prévues par la loi. Les parties conviennent que la Direction pourra proposer aux membres du CSE, l’organisme de formation. Le choix retenu en revient aux membres du CSE.
Article 8 : Délai de consultation du CSE
Le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Après remise par l’employeur des informations afférentes à la consultation, le CSE dispose à d'un délai de 30 jours pour émettre un avis.
A l’issue de ce délai, le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif.
En cas de recours à l’expertise, ce délai de 30 jours, sera porté à 60 jours.
Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations obligatoires récurrentes du CSE. Il a donc pour finalité d’organiser trois consultations récurrentes portant sur :
1° les orientations stratégiques et ses conséquences ;
2° la situation économique et financière de l’entreprise ;
3° la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
9.1 : La préparation des réunions
Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la Direction, les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés.
9.2 : La consultation sur les orientations stratégiques
Conformément aux dispositions légales, la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et les conséquences de ces orientations au sein de l’entreprise.
La procédure d’information consultation du CSE sur les orientations stratégiques est menée tous les ans par la Direction. Toutefois, si de nouvelles orientations devaient avoir des impacts directs au sein de l’entreprise, les parties conviennent que le CSE serait informé et consulté sur ces orientations ainsi que ses conséquences au sein de l’entreprise.
9.3 : La consultation sur la situation économique et financière
La consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :
la situation économique et financière de l'entreprise,
La procédure d’information consultation du CSE sur cette thématique est menée tous les ans par la Direction.
9.4 : La consultation sur la politique sociale
La consultation du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur : l'évolution de l'emploi ;
les qualifications ;
le programme annuel de formation ;
les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur ;
l'apprentissage ;
les conditions d'accueil en stage ;
les conditions de travail,
les congés et l'aménagement du temps de travail ;
la durée du travail ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
La procédure d’information consultation du CSE sur cette thématique est menée tous les ans par la Direction.
9.5 : Cadencement des 3 grandes réunions d’information consultation du CSE :
L’ensemble de ces 3 thèmes seront présentés lors d’une réunion unique du CSE. Le comité devra se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés.
La consultation du CSE aura lieu de la manière suivante :
Présentation par la Direction des éléments transmis en amont au CSE, avec des précisions éventuelles
Echanges avec les membres du CSE sur ces éléments
A la fin de la réunion, le CSE émet un avis et le processus d’information consultation prend fin.
9.6 : Les expertises menées par le CSE dans le cadre de ces informations consultations récurrentes :
Le présent article a pour objet d’encadrer l’expertise-comptable à l’occasion des trois consultations récurrentes du CSE définies au présent accord.
Les parties rappellent en effet, que le CSE dispose d’un droit à l’expertise dans le cadre des 3 informations consultations prévues ci-avant.
Les parties rappellent que le vote de l’expertise ne pourra avoir lieu qu’après :
- Que la Direction de l’entreprise dispose des éléments nécessaires en vue de la réalisation de l’information consultation,
- Que la Direction et le secrétaire du CSE aient mis l’information consultation à l’ordre du jour
- Et en toute état de cause, qu’après que le CSE ait délibéré à la majorité sur la tenue de cette expertise et le cabinet en charge de cette expertise.
A l’issue du vote de l’expertise, le CSE devra rédiger un cahier des charges et transmettre au préalable au Président du CSE 2 devis indiquant le coût prévisionnel de l'expertise.
Le cas échéant, l’expert-comptable établit son rapport et le transmet aux membres du CSE au moins 1 mois avant l’expiration des délais de consultations de l’instance.
Dans le cadre des expertises, l’ensemble des documents nécessaires lui seront communiqués.
Afin de communiquer les éléments nécessaires à l’expert, les parties conviennent de laisser à la Direction un délai de 15 jours calendaires après que l’expert ait demandé les éléments à la Direction.
Le délai de consultation en cas d’expertise sera dans ce cadre reporté de 15 jours calendaires.
En cas de désaccord sur les informations à produire ou le calendrier, le Président du CSE, le Secrétaire et l’expert désigné échangeront afin de trouver une solution amiable ensemble et d’éviter la voie contentieuse. Les parties pourront se mettre d’accord notamment, en prorogeant le délai de production des documents ou le délai du CSE pour rendre un avis. Cette procédure suspendra la procédure d’expertise.
En cas de désaccord persistant, les parties se réservent le droit de saisir les juridictions compétentes, les parties se réservent le droit de saisir les juridictions compétentes.
Il est convenu que la Direction prendra en charge 100% du coût des expertises.
Article 10 : Les négociations obligatoires
Le présent article vise à régir les règles afférentes aux différentes négociations obligatoires.
Les parties rappellent que la négociation triennale sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences n’est effective que dans les entreprises de plus de 300 salariés. L’entreprise NORFRIGO n’est donc pas assujettie à cette négociation.
10.1 : La négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Cette négociation est engagée tous les ans.
10.2 : La négociation portant sur l'égalité́ professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité́ de vie au travail
La négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail et l’égalité femme homme porte notamment sur les thèmes légalement prévus.
Cette négociation est engagée tous les ans.
10.3 : Crédit d’heures
Dans le cadre de ces négociations, les membres de la délégation syndicale bénéficieront d’un crédit d’heures spécifique de 2 heures pour chaque membre titulaire, afin de préparer les négociations, entre 2 réunions de négociation.
Ils bénéficieront de plus d’un crédit d’heures spécifique de 2 heures à chaque réunion de négociation, afin d’informer et de rendre compte à l’ensemble du personnel de l’état d’avancement.
Article 11 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les 2 ans pour discuter de l’application de l’accord.
Article 12 : Révision de l’accord
La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 14 : Notification, publicité et dépôt légal
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne-sur-Mer.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Boulogne-sur-Mer, en 5 exemplaires originaux
Le 20 septembre 2019
Pour NORFRIGO |
XXXX |
Directeur de Sites |
Pour la CGT |
XXXX Délégué syndical |
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