Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD DE SUBSITUTION ET D'ADAPTATION DE LA SOCIETE SUN CNIM DU 18 AVRIL 2016" chez SUNCNIM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SUNCNIM et le syndicat CFE-CGC le 2019-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T08320001936
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SUNCNIM
Etablissement : 81068202100029 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20

AVENANT N°2 A L’ACCORD DE

SUBSTITUTION ET D’ADAPTATION DE LA

SOCIETE SUNCNIM DU 18 AVRIL 2016

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE : SUNCNIM

SAS au capital de 212 505 euros

Immatriculée au RCS de Toulon sous le n°810 682 021

DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE : ZI BREGAILLON

83500 LA SEYNE SUR MER

REPRESENTEE PAR : M.

Agissant en qualité de Directeur Général de SUNCNIM

D’une part,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE :

CFE CGC, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Il est convenu le présent avenant en application des articles L.2222-5 du code du travail relatif à la révision des accords collectifs et conformément à l’article 9 de l’accord de substitution et d’adaptation du 18 avril 2016.

L’activité de SUNCNIM et plus particulièrement de la centrale solaire thermodynamique de Llo est étroitement liée à la durée d’ensoleillement quotidien en période estivale et au risque de gel en période hivernale qui nécessite un entretien accru des installations.

En raison de cette activité, liée aux conditions climatiques, qui entraine des fluctuations de l’horaire hebdomadaire, les parties à l’accord du 18 avril 2016 ont souhaité modifier le dit accord pour l’adapter à cette situation et plus particulièrement les dispositions relatives à la modulation du temps de travail.

La modulation du temps de travail permet d’ajuster le temps de travail des salariés, dont le temps de travail n’est pas décompté en jours, aux fluctuations prévisibles de la charge de travail en alternant les périodes de haute et de basse activité.

Ceci étant rappelé, les parties conviennent de modifier l’article « Modulation du temps de travail » de l’accord de substitution et d’adaptation du 18 avril 2016, en ces termes :

Article 1 – Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable au personnel non cadre de la société SUNCNIM, dont la charge de travail est soumise à des fluctuations prévisibles avec une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de 12 mois de date à date allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, correspondant à l’année civile de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement durant cette période.

Article 3 – Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures, soit 1607 heures annuelles.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine. L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La période de forte activité se situera au cours des périodes d’ensoleillement et de gel potentiel, soit approximativement lors des périodes de juin / juillet et de décembre / janvier.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heures par semaine.

La période de faible activité se situera au cours des périodes de faible ensoleillement avec aucun risque de gel, soit approximativement lors de périodes de mars / avril et septembre / octobre.

Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de l’adapter aux aléas climatiques et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures par jour.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

Le programme indicatif des variations d’horaire sera affiché sur le lieu de travail en début de période de décompte, après avis du Comité Social et Economique.

En cas de modification du programme indicatif, l’affichage sera modifié après consultation du Comité Social et Economique.

Article 4 – Délai de prévenance des changements d’horaire

Au cours de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail du programme indicatif pourra être modifié dans les conditions suivantes :

  • après information du personnel concerné dans un délai minimal de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir,

  • d’un commun accord entre l’employeur et le personnel concerné : sans délai minimum de prévenance ;

  • par décision de l’employeur afin de faire face aux aléas climatiques et à la réactivité qu’imposent les contraintes de l’activité, après information du personnel concerné dans un délai réduit de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir, en cas d’absence imprévue d’un salarié, de surcroit ou de baisse importante d’activité notamment.

Article 5 – Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année.

Article 5.1. – Rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, soit 1607 heures par an.

Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 3 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera calculée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Article 5-2 – Mode de décompte des heures supplémentaires

Seront décomptées en heures supplémentaires :

  • Au cours de la période de référence : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la limite de 41 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Ces heures supplémentaires sont payées avec les autres éléments variables du mois correspondant.

  • En fin de période de référence (au 31 décembre de chaque année) : les heures effectuées au-delà de la moyenne annuelle des 1.607 heures de temps de travail effectif, étant précisé que les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l’année ne donneront pas à nouveau lieu à paiement. Les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin de période de référence seront payées le mois suivant de la fin de période d’annualisation.

Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions précitées seront soumises à l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles qui leur sont applicables.

Articles 5-3 – Absences

En application des dispositions de l’article D 3121-25, en cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d'horaire, au cours de la période d'absence.

Article 6 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de Commission composée de l’employeur et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord

Les autres dispositions de l’accord de substitution et d’adaptation du 18 avril 2016 demeurent inchangées.

Article 7 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261- 9 du Code du Travail.

Article 10 – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1 et suivants du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent avenant ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire de l’avenant sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Il sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur le tableau de la Direction.

Fait le 20 décembre 2019, A la Seyne S/Mer, en quatre exemplaires,

Pour la Direction Pour les organisations syndicales représentatives

Directeur Général Délégué CFE CGC

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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