Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez ALIENOR CIMENTS
Cet accord signé entre la direction de ALIENOR CIMENTS et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04719000882
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALIENOR CIMENTS
Etablissement : 81069828200037
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Accord portant sur le travail de nuit (2022-12-16)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14
Accord sur le travail de nuit
Entre la direction de la société Aliénor Ciments, inscrite au RCS de Nantes sous le n° 810698282 dont le siège social est situé 1-2 Allée Baco 44300 Nantes, désignée dans l’accord par le vocable « la société », et représentée XXX.
Et les salariés de l’entreprise représentés par XXX et XXX en leur qualité de membres du Comité Social et Economique selon les termes de l’article L. 2232-23-1, I et II du code du travail.
Préambule
La société Aliénor appartient à l’industrie de la fabrication des ciments et comme toutes les entreprises de ce secteur d’activité, elle entend recourir au type d’organisation du temps de travail autorisé pour les entreprises du secteur sur la base des conventions collectives en vigueur, et notamment au travail de nuit.
Les entreprises de ce secteur ont adopté le principe du travail de nuit en considération des contraintes particulières inhérentes à une industrie fonctionnant à feux continus, et l’ont réglementé de manière à uniformiser les règles applicables.
Dans cet esprit, l’objectif du présent accord est :
d’avaliser l’instauration du travail de nuit dans la société, travail de nuit d’ores et déjà autorisé dans la branche,
d’en établir clairement les limites, le recours au travail de nuit devant être expressément circonscrit aux salariés affectés à la fabrication du ciment (secteur de la production), c’est-à-dire au fonctionnement du broyeur, soit une dizaine de salariés,
de prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de sécurité à l’égard des salariés qui sont affectés à ce secteur de l’entreprise et effectuent régulièrement une part de leurs horaires en heures de nuit selon la définition énoncée à l’article 1 du présent texte,
d’établir les règles applicables au sein de la société aux salariés concernés par l’organisation régulière du travail en horaire de nuit de manière à se conformer aux articles L. 3122-1 et suivants du code du travail.
Article 1er. Définition du travail de nuit et limitation du recours à ce type d’organisation
Le travail de nuit au sein de la société est celui effectué par les salariés pendant une période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 6 heures.
Par définition, seuls les salariés affectés au fonctionnement du broyeur et dont le temps de travail est aménagé en travail posté 3 x 8, continu ou semi-continu, sont concernés.
Cette organisation est due aux nécessités de fonctionnement des installations qui doivent permettre la continuité de l’activité économique. Ce rythme de travail est limité aux salariés affectés au fonctionnement des installations de production.
Dans le cadre de cet accord, le travail de nuit ne pourra pas être étendu à de nouvelles catégories de salariés.
Article 2. Définition du travailleur de nuit
2.1. Ce type d’organisation est limité aux salariés postés en 3*8. En conséquence, sera considéré comme travailleur de nuit au sein de la société Aliénor, le salarié qui :
soit accomplit au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
soit effectue sur une année civile donnée, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 3. Contrepartie au profit des salariés affectés régulièrement au travail en horaire de nuit
3.1. Les travailleurs qualifiés de travailleurs de nuit en vertu de l'article 2 du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur.
Il est calculé par année civile complète de travail effectif. Le repos compensateur est attribué par palier de la façon suivante :
Nombre d’heures de nuit effectuées sur l’année civile | Nombre de jours de repos compensateurs acquis |
---|---|
Minimum 270 heures | 2 jours |
Entre 135 heures et 269 heures | 1 jour |
< 135 heures | 0 jour |
3.2. La période de prise de ce repos est l’année civile qui suit l’année de naissance du droit. Ces repos seront pris par les salariés concernés avec l’accord express (écrit) de la direction de l’établissement.
Article 4. Indemnité financière
Les salariés travaillant en 3 x 8, en travail posté continu ou semi-continu, bénéficient d’une incitation financière supplémentaire pour toute heure de travail effectuée durant la période de 9 heures définie à l’article 1er du présent accord comme travail de nuit. Le mode de calcul de cette incitation est défini dans l’accord spécifique sur la politique de rémunération.
Article 5. Surveillance médicale du salarié affecté régulièrement sur un poste de nuit
5.1. Les salariés travaillant en 3 x 8, en travail posté continu ou semi-continu, bénéficient d’une surveillance médicale spécifique en application de l’article R.4624.17 et R.4624-18 du Code du travail. Ils bénéficient notamment d’une visite médicale tous les 2 ans. Les conditions particulières de cette surveillance seront définies après concertation avec le médecin du travail et communiquées ensuite au CSE.
5.2. Un salarié affecté régulièrement à un poste de nuit qui viendrait à être déclaré inapte par le médecin du travail pourra demander son affectation sur un poste de jour correspondant à ses compétences professionnelles et personnelles, acquises, le cas échéant, après une formation lui permettant d’y accéder. Sa demande sera examinée de façon prioritaire.
Article 7. Mesures en faveur de la vie personnelle des salariés affectés régulièrement à un poste de nuit
Un salarié affecté régulièrement à un poste de nuit et pour lequel cette affectation deviendrait incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'enfant mineur ou la prise en charge d'une personne dépendante, conjoint ou ascendant, pourra demander son affectation sur un poste de jour correspondant à ses compétences professionnelles et personnelles, acquises, le cas échéant, après une formation lui permettant d’y accéder. Sa demande sera examinée de façon prioritaire.
Article 8. Mesures en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
La société s’engage à ne jamais prendre en considération le genre d’un candidat(e) ou d’un(e) salarié(e) :
lors d’une embauche en vue d’une affectation régulière à un poste de nuit,
lors de la mutation d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour,
lors de l’adoption de mesures spécifiques aux salariés affectés régulièrement à un poste de nuit, notamment en matière de formation professionnelle.
Article 9. Mise en œuvre de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Aliénor de l’établissement de Tonneins, selon le poste de travail occupé, ou de tout autre établissement créé ultérieurement par ladite société.
Le présent accord constitue un tout indivisible. Pris en application de l’article L.2253-3 du code du travail, il se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus ou applicables dans la société du fait de son appartenance à la branche professionnelle de la fabrication du ciment, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux ou contractuels antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.
Le présent accord prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt à une date décidée par la direction après concertation avec le Conseil Social et Economique (CSE).
Il est conclu pour une durée de deux ans.
Six mois avant sa date d’expiration, les parties se rencontreront à l’initiative de la plus diligente afin de discuter d’une éventuelle reconduction.
Article 10. Suivi de l’application de l’accord
Conformément aux termes de l’article L2222-5-1 du code du travail, un suivi de cet accord sera organisé avec le Conseil Social et Economique (CSE). Une fois par an ce point sera inscrit à l’ordre du jour de l’une des réunions mensuelles du CSE.
Article 11. Dépôt et publicité de l’accord
Dès signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
L’accord sera ensuite affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 12. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales. Chaque partie signataire peut prendre l’initiative de la demande de révision en en informant l’autre partie par écrit.
Les parties conviennent alors de se réunir dans un délai de six semaines à compter de la date de notification de la demande.
Article 13. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions légales. Chaque partie signataire peut prendre l’initiative de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation sera précédée d’une période de préavis de 6 mois. L’accord continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution. A défaut d’accord il produira effet pendant un an à compter de la date de fin du préavis.
Fait à Tonneins en date du 14/11/2019
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