Accord d'entreprise "Accord portant sur le travail de nuit" chez ALIENOR CIMENTS

Cet accord signé entre la direction de ALIENOR CIMENTS et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04723002658
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALIENOR CIMENTS
Etablissement : 81069828200037

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord relatif au travail de nuit (2019-11-14)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Accord sur le travail de nuit

Entre la direction de la société Aliénor, inscrite au RCS d’Agen sous le N° 810698282 dont le siège social est situé 1 Rue Albert Einstein - 47400 TONNEINS, désignée dans l’accord par le vocable « la société », et représentée par Monsieur, en sa qualité de directeur de filiale.

Et les salariés de l’entreprise représentés par Messieurs, titulaire, et , suppléant, en leur qualité de membres du Comité Social et Economique selon les termes de l’article L. 2232-23-1, I et II du code du travail.

Préambule

La société Aliénor Ciments appartient à l’industrie de la fabrication des ciments et comme toutes les entreprises de ce secteur d’activité, elle entend recourir au type d’organisation du temps de travail autorisé pour les entreprises du secteur sur la base des conventions collectives en vigueur, et notamment au travail de nuit.

Les entreprises de ce secteur ont adopté le principe du travail de nuit en considération des contraintes particulières inhérentes à une industrie fonctionnant à feux continus, et l’ont réglementé de manière à uniformiser les règles applicables.

Le présent accord fait suite à un précédent accord signé le 14 novembre 2019 auquel il se substitue intégralement

Dans cet esprit, l’objectif du présent accord est :

  • de confirmer le recours au travail de nuit dans la société, comme prévu dans la convention collective

  • d’en établir le champs d’application et d’en poser les limites, le recours au travail de nuit devant être expressément circonscrit aux salariés affectés en tout ou en partie de leur temps de travail à la fabrication du ciment (secteur de la production), c’est-à-dire au fonctionnement du broyeur, soit une dizaine de salariés. Ces salariés étant, appelés à effectuer leur temps de travail en production et à l’ensachage, c’est l’ensemble des heures de nuit qu’ils effectuent sur chacun des deux postes de travail qui sont régies par les règles posées par le présent accord. A ces salariés s’ajoutent ceux affectés au Pôle Logistique amont.

  • de mieux répondre aux impératifs de protection de la santé et de sécurité des salariés qui s’imposent à l’employeur vis-à-vis de ses salariés qui effectuant régulièrement une part de leurs horaires en heures de nuit telles que définies à l’article 1 du présent accord,

  • de conforter les règles applicables au sein de la société aux salariés concernés par l’organisation régulière du travail en horaire de nuit en application des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail.

Article 1er. Définition du travail de nuit.

  1. Le travail de nuit au sein de la société est celui effectué par les salariés pendant une période de 9 heure consécutive, comprise entre 21 heures et 6 heures.

  2. Dans le cadre de cet accord, le travail de nuit ne pourra pas être étendu à de nouvelles catégories de salariés.

  3. Par définition, seuls les salariés affectés au fonctionnement du broyeur, de l’ensacheuse et de la logistique amont dont le temps de travail est aménagé en travail posté 3 x 8, continu ou semi-continu, sont concernés.

  4. Cette organisation est due aux nécessités de fonctionnement des installations qui doivent permettre la continuité de l’activité économique. Ce rythme de travail est limité aux salariés affectés au fonctionnement des installations de production.

Article 2. Définition du travailleur de nuit.

2.1. En conséquence, est considéré comme « travailleur de nuit » au sein de la société Aliénor le salarié qui :

  • Accomplit au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures

Ou

  • Effectue, sur une année civile donnée, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire définie à l’article 1 du présent accord.

Article 3. Cas de recours au travail de nuit

3.1. Par définition, les seuls salariés habilités à pratiquer des horaires de nuit au sens de l’article 1 du présent accord sont les salariés affectés en production, pôles broyage, ensachage et les opérateurs du pôle Logistique amont. Ces salariés effectuent habituellement leur temps de travail en postes 3 x 8 matin/après-midi/nuit, en continu ou semi-continu.

Article 4. Contrepartie au profit des salariés affectés régulièrement au travail en horaire de nuit.

4.1. Les travailleurs de nuit au sens de l'article 2 du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie de 270 heures de travail de nuit, d’un repos compensateur égal à 2 jours. Un salarié qui effectuerait moins de 270 mais plus de 135 heures de travail de nuit bénéficiera d’1 jour de repos compensateur.

4.2. Le droit à repos est calculé en fin d’année civile.

4.3. La période de prise de ce repos est l’année civile qui suit l’année de naissance du droit. Ces repos seront pris par les salariés concernés avec l’accord express (écrit) de la direction de l’établissement.

Article 5. Compensation financière.

Les salariés travaillant en 3 x 8, en travail posté continu ou semi-continu, bénéficient d’une incitation financière supplémentaire pour toute heure de travail effectuée durant la période de 9 heures définie à l’article 1er du présent accord comme travail de nuit. Le mode de calcul de cette incitation est défini dans l’accord spécifique sur la politique de rémunération.

Article 6. Surveillance médicale du salarié affecté régulièrement sur un poste de nuit.

6.1. Les salariés travaillant en postes 3 x 8 continu ou semi-continu, bénéficient d’une surveillance médicale spécifique en application de l’article L. 4524 du code du travail. Ils bénéficient notamment d’une visite médicale tous les 2 ans. Les conditions particulières de cette surveillance seront redéfinies après concertation avec le médecin du travail et communiquées ensuite au CSE.

6.2. Un salarié affecté régulièrement à un poste de nuit qui viendrait à être déclaré inapte par le médecin du travail pourra demander son affectation sur un poste de jour correspondant à ses compétences professionnelles et personnelles, acquises, le cas échéant, après une formation lui permettant d’y accéder. Sa demande sera examinée de façon prioritaire.

Article 7. Mesures en faveur de la vie personnelle des salariés affectés régulièrement à un poste de nuit.

7.1. Un salarié affecté régulièrement à un poste de nuit et pour lequel cette affectation deviendrait incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'enfant mineur ou la prise en charge d'une personne dépendante, conjoint ou ascendant, pourra demander son affectation sur un poste de jour correspondant à ses compétences professionnelles et personnelles, acquises, le cas échéant, après une formation lui permettant d’y accéder. Sa demande sera examinée de façon prioritaire.

Article 8. Mesures en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La société s’engage à ne jamais prendre en considération le genre d’un candidat(e) ou d’un(e) salarié(e)

  • Lors d’une embauche en vue d’une affectation régulière à un poste de nuit,

  • Lors de la mutation d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour,

  • Lors de l’adoption de mesures spécifiques aux salariés affectés régulièrement à un poste de nuit notamment en matière de formation professionnelle.

Article 9. Mise en œuvre de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Aliénor de l’établissement de Tonneins, selon le poste de travail occupé, ou de tout autre établissement créé ultérieurement par ladite société.

Le présent accord constitue un tout indivisible. Pris en application de l’article L.2253-3 du code du travail, il se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus ou applicables dans la société du fait de son appartenance à la branche professionnelle de la fabrication du ciment, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux ou contractuels antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.

Le présent accord prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt à une date décidée par la direction après concertation avec le Conseil Social et Economique (CSE).

Il est conclu pour une durée d’un an. Six mois avant sa date d’expiration, les parties se rencontreront à l’initiative de la plus diligente afin de discuter d’une éventuelle reconduction.

Conformément aux termes de l’article L2222-5-1 du code du travail, un suivi de cet accord sera organisé avec le Conseil Social et Economique (CSE). Une fois par an ce point sera inscrit à l’ordre du jour de l’une des réunions mensuelles du CSE.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord.

Dès signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

L’accord sera ensuite affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 12. Révision de l’accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales. Chaque partie signataire peut prendre l’initiative de la demande de révision en en informant l’autre partie par écrit.

Les parties conviennent alors de se réunir dans un délai de six semaines à compter de la date de notification de la demande.

Article 13. Dénonciation de l’accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions légales. Chaque partie signataire peut prendre l’initiative de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation sera précédée d’une période de préavis de 6 mois. L’accord continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution. A défaut d’accord il produira effet pendant un an à compter de la date de fin du préavis.

Fait à Tonneins, le 16 décembre 2022

Pour la société Aliénor, Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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