Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU CSST ET HEURES DE DÉLÉGATION DU CSE" chez SPSTT - SERVICE PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL DU TARN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPSTT - SERVICE PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL DU TARN et le syndicat Autre et CFDT et CFTC le 2020-09-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC
Numero : T08120001146
Date de signature : 2020-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 81072223100018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
REMUNERATION ET PRISE EN CHARGE MUTUELLE "COVID" (2020-11-10)
Accord d'entreprise de versement de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-03-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-02
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU CSSCT et HEURES DELEGATION DU CSE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Le Service Paritaire de Santé au Travail du Tarn (SPSTT)
Association dont le siège social est situé 32 chemin des Coquelicots – 81000 ALBI
Ladite association représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale SNPST représentée par pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord ;
L’organisation syndicale CFTC représentée par pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord ;
L’organisation syndicale CFDT représentée par pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord ;
D’AUTRE PART
ET APRES AVOIR EXPOSE :
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).
Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Bien que l’Association du SPSTT ne soit pas légalement tenue de mettre en place une Commission santé, sécurité et des conditions de travail compte tenu de son effectif inférieur à 300 salariés, les parties décident par le présent accord d’instituer une telle commission.
C’est dans ce cadre, que les parties conviennent de définir les conditions de mise en place, les attributions d’une commission santé, sécurité et conditions de travail ainsi que ses modalités de fonctionnement et certains points afférents aux modalités de fonctionnement du CSE.
IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE
CHAPITRE 1 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail
La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, en application de l’article L. 2315-39 du code du travail, de 3 membres du CSE, obligatoirement titulaires, dont un au moins appartenant au collège Cadre.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés lors de la première réunion du CSE, qui suivra la date de conclusion du présent accord, par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE considérée.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires du CSE.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 3 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles-ci dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.
Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Par délégation du CSE, la Commission santé, sécurité et conditions de travail sera chargée de toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception, toutefois, du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
Sa compétence porte notamment sur :
La promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’association
Le suivi de la démarche de prévention du harcèlement (moral ou sexuel)
L’analyse des risques professionnels
La réalisation des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelles et des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail…
Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Les membres de la CSSCT peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs en matière de santé, sécurité et conditions de travail visés par l’article R.2312-3 du Code du travail.
De même, la Commission aura pour mission de centraliser, toutes les questions et problématiques relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Elle devra retransmettre, dans les plus brefs délais, toutes les informations nécessaires au CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
De même, la CSSCT transmettra, dans les plus brefs délais, toutes propositions et recommandations en matière de santé, sécurité et conditions de travail au CSE, lequel statuera sur ces propositions et recommandations.
Les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail
La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée comme précité par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres, un secrétaire.
La commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit 4 fois par an, au moins 3 semaines avant chacune des réunions du CSE visées à l’article L. 2315-27 alinéa 1 du code du travail portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Le temps passé à ces réunions de la commission par ses membres est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.
Assistent aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 8 jours calendaires avant la réunion.
Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un compte-rendu établi par le secrétaire de la commission. Ce compte-rendu est communiqué après échange avec les membres du CSSCT dans les 7 jours suivant la réunion aux membres du comité social et économique.
Article 4. Les heures de délégation et temps de trajet
Chaque membre de la CSSCT, désigné parmi les membres titulaires ou suppléants élus du Comité social et économique, bénéficiera de 4 heures de délégation par mois pour l’exercice de ses missions. Ces heures de délégation ne sont ni mutualisables, ni reportables.
Il est convenu que les temps de trajet réalisés par les membres de la CSSCT, pour l’exercice de leurs missions sur les différents sites de l’association du SPSTT, ne sont pas imputés sur les heures de délégation des membres du CSSCT qui en disposent.
Ce temps de trajet est rémunéré comme du temps de travail effectif lorsqu’il se déroule durant le temps de travail, et seront pris en charge uniquement les frais de déplacement.
Article 5. Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article 6. Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT
Dans l’exercice de leurs missions et après leurs cessations, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à la confidentialité relativement :
aux renseignements qu’ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’association ;
aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’association.
CHAPITRE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE a déterminé dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.
Les dispositions ci-après ont uniquement pour vocation à :
préciser et compléter, les dispositions légales relatives à la composition du comité social et économique (articles L2315-23, L2314-1 et L2143-22 du code du travail),
créer des heures individuelles et mensuelles de délégation pour les membres élus suppléants, le trésorier et le secrétaire (titulaires),
prendre en compte la distance existante entre les différents sites du SPSTT, en ne décomptant pas les temps de trajet des heures de délégation.
Pour le surplus, les parties renvoient aux dispositions légales ainsi qu’au règlement intérieur du CSE.
Article 1. Réunions périodiques
1.1 Rappel des dispositions légales
Participent aux réunions du Comité Social et Économique :
l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs ;
les membres titulaires élus du Comité Social et Économique ;
les représentants syndicaux.
En l’absence d’un titulaire, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant du même collège.
Lors des réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent également avec voix consultative sur les points de l'ordre du jour relatifs à ces questions :
le médecin du travail ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
l'agent des services de prévention des organismes de sécurité ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
1.2 Présence des membres suppléants
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions. A titre d’information, les suppléants seront néanmoins destinataires des convocations, des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires afin de leur permettre, le cas échéant, d’assurer le remplacement d’un titulaire absent.
Cependant, afin d’impliquer les suppléants dans le dialogue social et leur permettre de maintenir à jour leurs connaissances économiques et sociales de l’entreprise, les parties décident qu’un suppléant sera invité à toutes les réunions.
Il convient, dans la mesure du possible, de permettre à chaque suppléant d’assister à ces réunions, à tour de rôle, afin de les impliquer tous et maintenir les connaissances de chacun.
Pour chaque élu suppléant invité à participer à une réunion initiée par l’employeur, le temps passé en réunion sera payé comme du temps de travail effectif.
1.3 Représentant syndical au CSE
Conformément aux dispositions de l’article L2143-22 du Code du Travail, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE. Il assiste aux réunions avec voix consultative.
Article 2 - Heures individuelles de délégation
2.1 Les membres suppléants
Afin de permettre aux membres suppléants de rester associés aux travaux du Comité Social et Economique, il est convenu d’accorder un volume d’heures individuelles de délégation de 4 heures par mois à chaque membre suppléant.
Ces heures de délégation ne sont ni mutualisables, ni reportables.
2.2 Le trésorier et le secrétaire (titulaires)
Afin de permettre au trésorier titulaire et au secrétaire titulaire du CSE d’accomplir leurs missions spécifiques, il est convenu d’accorder un volume d’heures individuelles de délégation de 2 heures par mois à chacun.
Ces heures de délégation ne sont ni mutualisables, ni reportables.
Article 3 – Heures de délégation de la délégation du personnel au Comité Social et Economique et temps de trajet
Il est convenu que les temps de trajet réalisés par les membres élus du CSE, titulaires et suppléants, pour l’exercice de leurs missions sur les différents sites de l’association du SPSTT, ne sont pas imputés sur les heures de délégation des membres du CSE qui en disposent.
Ce temps de trajet est rémunéré comme du temps de travail effectif lorsqu’il se déroule durant le temps de travail, et seront pris en charge uniquement les frais de déplacement.
CHAPITRE 3 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties aux présentes conviennent de se réunir un an après les élections du comité social et économique afin d’examiner les éventuelles problématiques rencontrées lors de la mise en œuvre de ces dispositions et sur les modalités de fonctionnement du CSE.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Durée du présent accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature, le 29 juillet 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats des membres du CSE élus en date du 7 février 2020 restante à courir (3 ans et 7 mois) et cessera automatiquement de produire tout effet juridique au terme de ce délai.
Tous les accords collectifs, usages, décisions unilatérales, engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et des consultations périodiques, cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 3. Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5 du code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales, selon les modalités suivantes :
dépôt en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi
dépôt de l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’association du SPSTT aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Fait à ALBI
Le 2 septembre 2020
En 6 exemplaires originaux
Comprenant chacun 8 pages
Pour le syndicat SNPST Pour l’Association SPSTT Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CFDT (1) Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties. |
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