Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité économique et social ainsi qu'à l'exercice du dialogue social au sein de Siemens Healthare SAS" chez SIEMENS HEALTHCARE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIEMENS HEALTHCARE SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2018-09-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T09318000831
Date de signature : 2018-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS HEALTHCARE SAS
Etablissement : 81079480000013 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant 1 à l'accord sur la mise en place et fonctionnement du CSE ainsi qu'à l'exercice du dialogue social au sein de Siemens Healthcare SAS (2020-10-07)
Avenant n°2 à l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE ainsi qu'à l'exercice du dialogue social au sein de Siemens Healthcare SAS (2020-12-16)
Avenant 3 relatif aux réunions en téléconférence ou visioconférence du CSE (2021-03-30)
AVENANT 4 RELATIF A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL AINSI QU’A L’EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE SIEMENS HEALTHCARE SAS (2022-01-11)
Avenant n°5 relatif L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL AINSI QU’A L’EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE SIEMENS HEALTHCARE SAS (2022-03-30)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-19
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE
ECONOMIQUE ET SOCIAL AINSI QU’A L’EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL AU
SEIN DE SIEMENS HEALTHCARE SAS
Entre les soussignés :
La société Siemens Healthcare SAS, ayant son siège social 40 avenue des Fruitiers, 93 200 SAINT-DENIS,
Immatriculée sous le n° 81079480000013 au RCS de Bobigny,
Représentée par Monsieur XXX, Président et Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise
La CFTC représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
La CFDT représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
La CGT représentée par Madame XXX agissant en sa qualité de déléguée syndicale,
FO représenté par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part,
Ci ensemble dénommée « les parties »
Après plusieurs réunions de négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique ainsi que de la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, qui imposent la fusion des instances représentatives du personnel qui existaient jusqu’à présent (Comité d’entreprise, CHSCT et délégués du personnel) au sein d’une seule instance, le Comité social et économique (CSE).
Le présent accord a pour objet de définir le niveau de mise en place de la nouvelle instance unique du Comité social et économique ainsi que sa composition et ses modalités de fonctionnement en adaptant au mieux les dispositifs de l’ordonnance dans l’objectif de maintenir un dialogue social de qualité dans l’intérêt de l’entreprise, et de l’ensemble des salariés. Les parties conviennent en effet que la qualité du dialogue social s’appuie sur une représentation élue du personnel dotée de ressources et de moyens adaptés pour appréhender au mieux les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise.
Le renouvellement des représentants du personnel est donc l’occasion pour Siemens Healthcare SAS de mettre en place une instance unique sous la dénomination de Comité social et économique afin de se conformer aux dispositions légales et réglementaires.
Il est rappelé que la date de fin des mandats des représentants du personnel (délégués du personnel, élus du Comité d’entreprise et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) a été fixée par décision unilatérale de l’entreprise, après information et consultation de l’ensemble des instances représentatives du personnel, au 1er décembre 2018.
Nota :
Par « CSE », il est entendu « Comité social et économique »
Par « CSSCT » il est entendu « Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ».
Chapitre I
Mise en place du CSE
Article I.1 — Calendrier de mise en place du CSE
La date du 1er tour des élections professionnelles, devant intervenir avant le 1er décembre 2018, sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral. Le CSE sera mis en place à l’issue de ces élections.
Article I.2 — Périmètre de mise en place du CSE
Selon l’article L.2313-1 du code du travail, le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise.
L’entreprise est constituée de plusieurs sites et agences répartis au niveau national. Toutefois, à l’exception du siège social situé à Saint-Denis (93), ces différents sites et agences ne disposent pas d’une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel.
En conséquence, les parties confirment que seul l’établissement de Saint-Denis constitue un établissement distinct au sens de l’article L.2313-4 du code du travail dans le cadre des élections professionnelles et qu’il sera mis en place un CSE d’entreprise unique à ce niveau. Le périmètre de désignation des Délégués Syndicaux est également institué dans ce cadre.
Cette définition ne fait pas obstacle à des évolutions de périmètre des établissements distincts, faisant suite notamment à des opérations de fusions-acquisitions, et sous réserve de l’application des dispositions légales en vigueur.
Chapitre II
Le CSE
Ce chapitre se décompose en deux parties. La première partie est relative à la composition et aux modalités de fonctionnement du CSE, et la seconde partie traite de la composition et des modalités de fonctionnement de ses commissions.
Partie 1 : Composition et fonctionnement du CSE
Sous partie 1 : Composition du CSE
Article II.1.1.1 — Composition et heures de délégation du CSE
Il est fait application des dispositions des articles L.2314-1 et R.2314-1 du code du travail s’agissant d’une part, du nombre de titulaires et de suppléants composant le CSE et d’autre part, du nombre mensuel d’heures de délégation par mois.
Il est rappelé que les heures de délégation peuvent être réparties entre les membres titulaires du CSE et/ou entre ses titulaires et suppléants sans pouvoir conduire un représentant à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie.
En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent informer l’entreprise au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité des bénéficiaires et le nombre d’heures mutualisé. Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas d’urgence.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois à compter du début du mandat. Toutefois, la possibilité donnée aux membres du CSE de cumuler leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à utiliser directement dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation mensuel dont il bénéficie.
Le membre élu du CSE doit informer l’entreprise de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Article II.1.1.2 — Suppléants du CSE
Il est rappelé que les suppléants ne participent pas aux réunions du CSE selon les dispositions de l’article L.2314-1 du code du travail.
Les parties reconnaissent cependant l’importance pour l’ensemble des membres du CSE d’avoir accès au même niveau d’information sur l’ensemble des sujets affectant la marche générale de l’entreprise.
Les suppléants seront destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires selon les mêmes modalités.
En cas d’absence d’un titulaire à la réunion de CSE, les parties conviennent que le suppléant pourra remplacer le titulaire lors de la réunion en application des dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail.
Il est entendu que le temps passé par les suppléants, en l’absence du titulaire aux réunions du CSE, est considéré comme du temps de travail effectif.
Sous partie 2 : Fonctionnement du CSE
Article II.1.2.1 — Nombre de réunions du CSE
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11. Le CSE se réunit mensuellement, à l’exception des mois de juillet et août, période pendant laquelle une séance unique est organisée.
Toutefois, à l’initiative de la Direction ou après une demande des 2/3 des membres présents du CSE, une ou plusieurs séances supplémentaires pourront être inscrites au calendrier.
Afin d’examiner les réclamations individuelles ou collectives, le CSE consacrera tous les deux mois une partie de la séance à ce point, soit 6 fois par an.
Les questions et réclamations émaneront du rapporteur de la commission de proximité qui les soumettra par un envoi unique au Président et au secrétaire du CSE au moins 8 jours ouvrés avant la réunion du CSE en vue de la préparation de l’ordre du jour de cette dernière et des réponses à apporter.
Conformément à l’article L.2315-27 du code du Travail, quatre réunions du CSE portent annuellement sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il est précisé que le CSE est en outre réuni dans les cas spécifiques cités par ce même article.
Dans le cadre de ces quatre réunions, les parties conviennent que les sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail seront traitées en début de réunion avec les membres du CSE. Sont également invités à ces réunions, le médecin du travail, le responsable HSE ainsi que des personnalités extérieures comme l’inspecteur du travail et le représentant des services de prévention.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est transmis par la Direction au CSE 3 jours ouvrables avant la réunion.
Un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement sera rédigé et mis en œuvre par le CSE.
Afin de garantir l’amélioration constante de l’efficacité des débats et du dialogue social, l’entreprise s’efforcera, sauf délai légal spécifique et dossiers de réorganisation, de transmettre aux membres du CSE les documents relatifs à la réunion avec l’ordre du jour, étant entendu que le point de départ du délai de consultation est fixé au jour de la mise à disposition des informations dans la BDES ou à compter de la remise des documents d’information.
Il est rappelé que :
le temps de déplacement des représentants du personnel pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de l’entreprise n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation,
le temps passé par les titulaires ou suppléants en l’absence des titulaires aux réunions du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.
Article II.1.2.2 — Formation des membres du CSE
Conformément aux dispositions légales, les formations des membres élus du CSE sont dispensées par un organisme figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Cette règle ne s’applique pas pour les formations prévues à l’article IV.3 du Chapitre IV.
Article II.1.2.3 — Formation santé, sécurité et de conditions de travail
L’ensemble des membres élus du CSE bénéficieront d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation est organisée sur une durée qui ne pourra être inférieure à cinq jours. Le financement de la formation santé et sécurité des membres élus du CSE est pris en charge par l'employeur dans les conditions définies par décret.
Article II.1.2.4 — Formation économique
Les membres titulaires du CSE bénéficient de la formation économique, d'une durée maximale de 5 jours.
Le financement de la formation économique et financière est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément à l’article L.2315-63 du code du travail.
Si un membre titulaire ne souhaite pas bénéficier de cette formation, il pourra transférer ce droit à formation à un des suppléants élus sur sa liste.
Article II.1.2.5 — Visioconférence
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est techniquement possible via le système de visioconférence de la société.
Ainsi, des réunions du CSE portant sur un ou des points d’information précis ne nécessitant pas une consultation des élus pourront être organisées sous forme de visioconférence en cas d’empêchement de déplacement d’au moins un tiers des membres du CSE à l’exception du secrétaire et du Président qui devront être présents.
Les membres du CSE contraints de participer à distance aux réunions du CSE doivent informer le secrétaire et le Président du CSE préalablement à la réunion et dans un délai raisonnable. Ils doivent s’assurer du respect de la confidentialité des débats.
Les membres du CSE participant à distance doivent avoir le matériel nécessaire à leur identification (PC professionnel disposant d’une caméra). La salle de réunion dans laquelle se tient le CSE possède un système de visioconférence à 360°.
Par ailleurs, et dans le respect des dispositions légales, le Président peut convoquer des réunions d’information de courte durée se déroulant exclusivement en téléconférence, via les dispositifs existants dans l’entreprise.
Article II.1.2.6 — Budgets du CSE
Les parties conviennent de définir dans le présent accord la subvention de fonctionnement et la dotation liée aux activités sociales et culturelles du CSE.
L’encadrement et la surveillance des budgets seront soumis à des règles décrites dans le règlement intérieur du CSE.
Article II.1.2.6.1 — Budget de fonctionnement du CSE
Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le CSE perçoit une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse salariale brute. Cette subvention lui est versée tous les mois, à terme échu.
Article II.1.2.6.2 — Budget des activités sociales et culturelles du CSE
Le CE actuel perçoit tous les mois, à terme échu, une dotation de 0,63% calculée sur les salaires bruts versés par l'entreprise avant déduction des contributions sociales.
Désormais la loi prévoit que la masse salariale est constituée par l’ensemble des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Compte tenu de l’évolution de l’assiette des budgets du CSE, le montant de la dotation qui sera versée, équivalente à 0,63% des salaires bruts versés par l’entreprise, résultera de la comparaison opérée d’une part, entre ce qui aurait été du antérieurement à la mise en place du CSE au titre des 0,63% c’est à dire avant l’application de la nouvelle assiette du budget du CSE et d’autre part, le montant résultant du calcul des 0,63% sur la base de la nouvelle assiette de calcul du budget du CSE.
Si un différentiel ressort de cette comparaison entre le montant dû au titre de l’application de l’ancienne assiette de calcul et la nouvelle assiette de calcul du CSE, l’entreprise ajustera le montant de la dotation due au CSE par le versement du différentiel éventuel.
Le cas échéant, le versement complémentaire se fera en une fois au terme de l’année calendaire.
Par ailleurs, pour rappel conformément à l’article III.3 de l’accord relatif aux mesures d’adaptation du 11 juillet 2016, le budget des activités sociales et culturelles du CSE sera augmenté annuellement de 13.600 €.
Partie 2 : Les commissions du CSE
Afin d’optimiser son fonctionnement, le CSE s’appuie sur ses commissions pour préparer les réunions.
Sous partie 1 : Commission obligatoire
Conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est instituée dans chaque entreprise de plus de 300 salariés.
Article II.2.1.1— La commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE
Compte tenu de l’importance et des enjeux liés à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail des salariés, les parties ont souhaité adapter au mieux la mise en place de la CSSCT aux spécificités et aux métiers de l’entreprise.
Article II.2.1.1.1— Rôle de la CSSCT et modalités d’exercice
Les parties conviennent que la CSSCT se voit déléguer les compétences du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives dans ce domaine et du recours à l’expertise qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE.
La CSSCT aura un rôle d’analyse et d’étude sur tous les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
A ce titre, la CSSCT est convoquée par l’entreprise aux fins d’examiner les sujets liés à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant de son champ de compétence par délégation et qui nécessiteraient d’être étudiés préalablement à l’une des quatre réunions trimestrielles du CSE.
Ainsi, de par son rôle, elle est amenée, notamment, à :
Préparer les projets de délibérations en matière de santé, sécurité et conditions de travail du CSE,
Analyser les risques professionnels,
Analyser le document unique et le programme annuel de prévention des risques professionnels,
Réaliser des inspections sur site 4 fois par an,
Mener des enquêtes en matière d’AT/MP votées en CSE et réalisées par le membre désigné par la commission.
Article II.2.1.1.2 — Composition de la CSSCT
Les parties conviennent que la CSSCT sera composée de deux membres titulaires et deux membres suppléants du CSE.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants lors de sa première réunion suivant les élections, proposés sous forme de liste au CSE adoptée à la majorité des membres présents.
Les membres de la commission désignent un rapporteur parmi les membres titulaires lors de la mise en place de la CSSCT. Il restitue en CSE les travaux de la commission.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Le médecin du travail, le responsable HSE participent à cette réunion.
Des personnalités extérieures non membres du CSE sont également invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail.
Article II.2.1.1.3 — Fonctionnement de la CSSCT
La CSST se réunit 4 fois par an préalablement aux 4 réunions CSE portant sur les sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail.
Ces réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant.
Les réunions de la commission sont convoquées par l’employeur au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion. La liste des sujets à examiner est définie par l’employeur après consultation et discussion avec le rapporteur de la CSSCT.
Afin d’examiner les éléments relevant de la CSSCT en vue de rendre un avis, le CSE devra être informé avec l’ordre du jour de la séance des éléments de chacun des dossiers.
La CSSCT se réunit le 3ème mois de chaque trimestre et ses réunions auront lieu au minimum 10 jours ouvrés avant la réunion du CSE portant sur un sujet sur lequel il doit rendre un avis.
Elle est également réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Les membres de la CSSCT bénéficient des heures de délégation prévues par l’article R.2314-1 du code du travail.
Les membres de cette commission pourront être abondés en heures de délégation par les membres du CSE par le biais du principe de mutualisation (cf. art II.1.1.1 – Chapitre II).
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation.
Les membres de la commission sont tenus à l’obligation de discrétion et au secret professionnel.
II.2.1.1.4 — Modalités de formation
Chaque membre de la CSSCT suivra une formation en santé, sécurité et conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article II.2.1.1.5 — Structure du dialogue avec le CSE
Le rapporteur de la CSSCT prépare les rapports permettant au CSE de rendre un avis sur tout sujet lié à la santé, sécurité et conditions de travail qui lui est soumis.
Le rapporteur fournit les rapports nécessaires au CSE au moins 3 jours ouvrés avant la séance.
Les avis relevant d’une étude préalable réalisée en commission doivent par principe être rendus lors de la séance du CSE suivant la réunion de la CSSCT.
Si, dans un cas exceptionnel, le CSE n’est pas en mesure de rendre un avis en séance, il pourra demander un délai complémentaire maximum de 15 jours dans la limite du respect du délai maximal d’un mois à compter de la remise de l’information, délai au sein duquel le CSE doit rendre un avis.
Sous partie 2 : Commissions supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-45 du code du travail, des commissions supplémentaires peuvent être instituées.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, il est convenu que les commissions suivantes sont instituées en son sein :
∂ La commission de proximité
∂ La commission formation/ égalité professionnelle
∂ La commission des œuvres sociales et culturelles
Article II.2.2.1 — La commission de proximité
Article II.2.2.1.1 — Rôle de la commission de proximité et modalités d’exercice
Le rôle des représentants de proximité est de centraliser et transmettre les réclamations individuelles ou collectives au CSE mais aussi de remonter, le cas échéant, vers la CSSCT les éventuelles problématiques relatives aux conditions de sécurité, santé et conditions de travail relevées au niveau régional.
Pour ce faire, les représentants de proximité de cette commission ont, notamment, pour missions de :
Etablir une première qualification de la nature de la réclamation,
Communiquer vers les collaborateurs la qualification de la réclamation,
Réaliser une première analyse de la réclamation,
Transmettre via le rapporteur de la commission les réclamations qualifiées et relevant du CSE vers le Président et le secrétaire du CSE,
Communiquer auprès des collaborateurs les réponses aux réclamations individuelles ou collectives.
Article II.2.2.1.2 — Composition de la commission de proximité
Il est institué 4 représentants de proximité selon les modalités suivantes :
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE pour moitié parmi ses membres élus titulaires et pour moitié parmi ses membres suppléants lors de la première réunion suivant son élection, à la majorité de ses membres présents. Le Président du CSE n’est pas membre de la commission.
Les membres du CSE désignent ensuite à la majorité de ses membres présents un rapporteur parmi les membres titulaires de la commission.
Les représentants de proximité sont désignés pour la durée du mandat des membres du CSE.
Article II.2.2.1.3 — Fonctionnement de la commission de proximité
Les parties conviennent que le temps passé aux réunions de la commission de proximité ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation de ses membres dans la limite d’une durée globale annuelle de 30 heures toutes commissions confondues, hors CSSCT.
Les membres de cette commission pourront être abondés en heures de délégation par les membres du CSE par le biais du principe de mutualisation (cf. art II.1.1.1 – Chapitre II)
Article II.2.2.1.4 — Modalités de formation
Les parties conviennent que le financement de la formation des représentants de proximité sera pris sur le budget de fonctionnement du CSE.
Article II.2.2.1.5 — Structure du dialogue avec le CSE
Le rapporteur de la commission de proximité est le lien entre cette commission, le Président du CSE ou son représentant et le secrétaire du CSE.
Le rapporteur de la commission transmet par un envoi unique les réclamations individuelles ou collectives au Président et au secrétaire du CSE au moins 8 jours ouvrés avant la séance du CSE durant laquelle elles sont traitées.
Le CSE à travers son procès-verbal de réunion retransmet au rapporteur de la commission les éléments de réponse.
Article II.2.2.2 — La commission formation/égalité professionnelle
Article II.2.2.2.1 — Rôle de la commission formation/égalité professionnelle et modalités d’exercice
S’agissant du thème de l’égalité professionnelle, la commission assistera le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle, il est rappelé que le bilan annuel de situation comparée est mis à disposition du CSE dans la BDES.
A ce titre, elle aura en charge de :
∂ Etudier le bilan annuel de situation comparée remis par l’employeur au CSE,
∂ Analyser la proportion d’hommes et de femmes dans l’entreprise en termes de responsabilité et des aspects liés à la rémunération et aux conditions de travail,
∂ Préparer une analyse permettant au CSE de rendre un avis sur le bilan annuel situation comparée établi par l’employeur,
∂ Préparer en amont la négociation relative à l’égalité professionnelle dans l’entreprise via un rapport destiné au CSE.
S’agissant du thème de la formation, la commission assistera le CSE dans ses attributions relatives à la formation professionnelle et aura pour objet d’étudier les données relatives à la formation.
A ce titre, elle aura en charge de :
Préparer la consultation sur le bilan annuel de formation et préparer la consultation sur le projet de plan de formation,
Etudier les informations communiquées via la BDES sur l’évolution de la formation, sur le nombre des stagiaires et sur les apprentis,
Etudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.
Elle ne dispose pas de pouvoir consultatif.
Article II.2.2.2.2 — Composition de la commission formation/égalité professionnelle
Lors de la 1ère réunion du CSE suivant son élection, ce dernier pourra désigner jusqu’à 4 membres dont deux seront choisis parmi ses membres titulaires et deux seront choisis parmi les membres suppléants du CSE.
Un rapporteur de la commission sera ensuite désigné parmi ses titulaires à la majorité des votants titulaires du CSE.
Article II.2.2.2.3 — Fonctionnement de la commission formation/égalité professionnelle
La commission formation et égalité professionnelle se réunit deux fois par an sur convocation de l’employeur qui préside ces deux réunions
Les membres de la commission pourront tenir entre eux des réunions de préparation de la commission. Ils pourront se réunir dans une salle mise à disposition par l’employeur pour organiser ces réunions préparatoires.
Les parties conviennent que le temps passé aux réunions préparatoires de la commission formation/égalité professionnelle ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation de ses membres dans la limite d’une durée globale annuelle de 30 heures toutes commissions confondues, hors CSSCT.
Les membres de cette commission pourront être abondés en heures de délégation par les membres du CSE par le biais du principe de mutualisation. (cf. art II.1.1.1. – Chapitre II)
Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur est rémunéré comme temps de travail.
Article II.2.2.2.4 — Structure du dialogue avec le CSE
Le rapporteur prépare les rapports permettant au CSE de rendre un avis sur tout domaine lié au rôle de la commission définie à l’article II.2.2.2.1 du présent chapitre.
Les rapports de cette commission doivent être transmis aux membres du CSE au moins 7 jours calendaires avant les séances du CSE au cours desquelles seront présentés les points d’informations/consultations concernant la commission précitée.
Article II.2.2.3 — La commission des œuvres sociales et culturelles
Article II.2.2.3.1 — Rôle de la commission des œuvres sociales et culturelles et modalités d’exercice
La commission des œuvres sociales et culturelles est chargée de la gestion des activités sociales et culturelles.
A cet effet, cette commission est chargée de :
Rechercher les possibilités d’offres des activités sociales et culturelles correspondant aux intérêts des salariés,
Préparer les délibérations que doit rendre le CSE sur les choix effectués et les mettre en œuvre.
Article II.2.2.3.2 — Composition de la commission des œuvres sociales et culturelles
Lors de la première réunion du CSE suivant son élection, ce dernier constituera la commission des œuvres sociales et culturelles en désignant 6 membres titulaires, dont un Président à la majorité de ses membres présents.
Elle se réunit deux fois par an pour analyser la période écoulée et préparer la période future. Ces réunions peuvent avoir lieu via visioconférence ou téléconférence.
Article II.2.2.3.3 — Fonctionnement de la commission des œuvres sociales et culturelles
Les parties conviennent que le temps passé aux réunions de la commission des œuvres sociales et culturelles ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation de ses membres dans la limite d’une durée globale annuelle de 30 heures toutes commissions confondues, hors CSSCT.
Les membres de cette commission pourront être abondés en heures de délégation par les membres du CSE par le biais du principe de mutualisation. (cf. art II.1.1.1. – Chapitre II)
Article II.2.2.3.4 — Structure du dialogue avec le CSE
Chaque année, au plus tard au 31 octobre, le projet de Politique des œuvres sociales et culturelles définie par la commission doit être soumis à la délibération du CSE.
Pour être validé, il devra être voté à la majorité des membres du CSE présents.
Le Président de la commission rendra compte au CSE de la bonne réalisation des actions culturelles et sociales menées au moins une fois par an. Un rapport documenté sera présenté et soumis à la délibération du CSE à la majorité des membres présents.
Article II.2.2.4 — Information relative au logement
Compte tenu d’une part des évolutions de la règlementation et d’autre part de la nécessité d’informer les collaborateurs sur la recherche de logement et les conditions d’accès à la location et la propriété, les parties conviennent qu’un bilan des actions en matière de logement et de cotisations payées par l’entreprise pourra être communiqué au CSE par le biais de la BDES et fera l’objet d’un point d’information lors d’une réunion mensuelle du CSE.
Chapitre III
Modalités d’information et de consultation du CSE
Conformément aux articles L.2312-19 et suivants du code du travail, les parties ont convenu d'adapter la périodicité des consultations récurrentes obligatoires du CSE.
Article III.1 — Périodicité et délais des consultations récurrentes obligatoires du CSE
Le CSE est consulté sur les trois consultations suivantes conformément à l’article L.2312-17 du code du travail :
∂ Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
∂ Sa situation économique et financière et
∂ Sa politique sociale.
L'employeur doit solliciter l'avis du CSE sur les mesures qu'il estime devoir prendre.
III.1.1 — Orientations stratégiques de l’entreprise
Cette consultation doit porter sur les perspectives envisagées par l'entreprise, mais aussi sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail. Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques et peut proposer des choix alternatifs.
Conformément à l’article L.2312-19 du code du travail, les parties conviennent que le CSE sera consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise au moins une fois tous les deux ans. En cas de modification substantielle apportée aux orientations stratégiques dans l’intervalle de deux ans entre les deux consultations, le CSE en sera aussitôt informé, indépendamment des éventuelles consultations préalables devant intervenir sur les impacts et projets en découlant.
L’avis lié à cette consultation sera rendu dans un délai 30 jours à compter de la remise des informations ou de leur mise à disposition dans la BDES. L’avis pourra être rendu lors de la réunion mensuelle du CSE si cette réunion se tient dans les 30 jours de la remise ou de la mise à disposition des informations dans la BDES.
En cas d’intervention d’un expert, ce délai sera porté à 60 jours.
Article III.1.2 — Situation économique et financière
Cette consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est l’occasion de présenter et d’examiner les comptes annuels et prévisionnels de l’entreprise.
Conformément à l’article L.2312-19 du code du travail, les parties conviennent que cette consultation aura lieu tous les ans.
L’avis lié à cette consultation sera rendu dans un délai 30 jours à compter de la remise des informations ou de leur mise à disposition dans la BDES. L’avis pourra être rendu lors de la réunion mensuelle du CSE si cette réunion se tient dans les 30 jours de la remise ou de la mise à disposition des informations dans la BDES.
En cas d’intervention d’un expert, ce délai sera porté à 60 jours.
Article III.1.3 — Politique sociale
La consultation du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
Conformément à l’article L.2312-19 du code du travail, les parties conviennent que cette consultation aura lieu tous les ans.
L’avis lié à cette consultation sera rendu dans un délai de 30 jours à compter de la remise des informations ou de leur mise à disposition dans la BDES sauf lorsqu’il s’agira de la consultation sur le projet de plan annuel d’apprentissage, le bilan du plan de formation N-1 et le projet de plan de formation de l’année N+1, sujets pour lesquels un avis devra être rendu dans un délai de 15 jours à compter de la remise des informations ou de leur mise à disposition dans la BDES.
En cas d’intervention d’un expert, ce délai sera porté à 60 jours.
Article III.2 — Les expertises liées aux consultations récurrentes du CSE
Une expertise liée à la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise sera prise en charge par l’employeur à hauteur de 80% et 20% par le CSE au maximum une fois tous les deux ans.
Une expertise liée à la consultation sur la situation économique et financière sera prise en charge par l’employeur à 100% une fois tous les deux ans sauf dégradation nette des résultats financiers.
Une expertise liée la consultation sur la politique sociale sera prise en charge par l’employeur à 100% au maximum une fois tous les deux ans.
Article III.3 — Informations afférentes aux consultations du CSE
Afin d’optimiser le fonctionnement du CSE, chaque membre a à sa disposition un accès à la BDES.
Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la BDES, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-18 du code du travail.
Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes. Concernant la projection à trois ans, compte tenu des difficultés liés aux changements organisationnels fréquents de l’entreprise, cette projection à trois ans n’est pas envisageable. Les parties conviennent que la BDES comportera une projection à deux ans et que la note d’information présentant les orientations stratégiques partagera avec les élus du CSE les projections chiffrées utiles à disposition, pour illustrer les objectifs et prévisions de l’entreprise.
La base de données est tenue à disposition des élus du personnel sur un support informatique.
Chapitre IV : Dialogue social et professionnalisation des élus
Les parties considèrent que le maintien et le développement d’un dialogue social de qualité passe par le renforcement de l’attractivité de la prise de responsabilités représentatives auprès des salariés en assurant le renouvellement des compétences des représentants du personnel dans les prochaines années. Par ailleurs, la prise de mandat pour une durée limitée dans le temps doit favoriser ce renouvellement en facilitant la poursuite harmonieuse de leur parcours professionnel.
Elles entendent pour cela favoriser l’engagement des salariés dans leur participation au dialogue social des instances représentatives.
Article IV.1 — Principe lié à l’exercice du mandat
L’exercice d’un mandat ne doit pas nuire à l’évolution de carrière ni à l’évolution salariale du représentant du personnel. A ce titre, une information sera donnée à la hiérarchie en début de mandat sur les droits et obligations liés aux mandats. Une attention particulière sera demandée à la hiérarchie sur le suivi de la charge de travail des élus.
Article IV.2 — Entretien à la prise de mandat
Sur demande des élus, l’entreprise organisera un entretien pour les titulaires ou suppléants du CSE, avec le manager et les Ressources Humaines.
Cet entretien portera sur les modalités pratiques d’exercice de leur mandat au sein de l’entreprise au regard de leur emploi.
Article IV.3 — Formation complémentaire des élus
Le CSE s’engage à mettre en place un plan de formation des élus, complémentaire aux obligations de l’employeur qui sera pris en charge s’agissant des frais pédagogiques et des frais de déplacement sur son budget de fonctionnement.
Un plan de formation annuel est soumis à l’approbation du CSE par un vote.
Chaque élu titulaire volontaire pourra bénéficier de 4 jours de formation par an au maximum, formation qui s’imputera sur les heures de délégation. Toute demande complémentaire au-delà de 4 jours fera l’objet d’un examen particulier. Les membres élus jugeront de la cohérence des formations en fonction des besoins du CSE.
L’entreprise veillera à ce que les élus du CSE continuent de bénéficier du maintien de leurs compétences métiers à travers la formation professionnelle, en cours et en fin de mandat.
Article IV.4 — Entretien de fin de mandat
A l’occasion de l’entretien professionnel suivant l’expiration du mandat, le manager/RH et le salarié réalisent un point sur :
Les compétences acquises dans l’exercice du mandat,
Les éventuels moyens de les valoriser dans le cadre de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé et de l’évolution de sa carrière,
L’opportunité de mettre en œuvre une formation professionnelle complémentaire,
Le cas échéant, il pourra être envisagé un bilan de compétences.
Chapitre V :
Dispositions finales
Article V.1 — Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à la date du 19 septembre 2018 pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa date de signature.
Article V.2 — Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Il pourra être révisé à la demande d’une partie dans les conditions fixées par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article V.3 — Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais du site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Saint-Denis, le 19 septembre 2018 et établi en 7 exemplaires originaux
Pour l’Entreprise Siemens Healthcare SAS,
Représentée par Monsieur XXX, Président,
Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines,
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la CFTC, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de délégué syndical,
Pour la CFDT, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
Pour FO, représenté par Monsieur XXX agissant à sa qualité de délégué syndical.
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