Accord d'entreprise "Avenant n°5 relatif L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL AINSI QU’A L’EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE SIEMENS HEALTHCARE SAS" chez SIEMENS HEALTHCARE SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SIEMENS HEALTHCARE SAS et le syndicat CFTC le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09322009122
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SIEMENS HEALTHCARE SAS
Etablissement : 81079480000013 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité économique et social ainsi qu'à l'exercice du dialogue social au sein de Siemens Healthare SAS (2018-09-19)
Avenant 1 à l'accord sur la mise en place et fonctionnement du CSE ainsi qu'à l'exercice du dialogue social au sein de Siemens Healthcare SAS (2020-10-07)
Avenant n°2 à l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE ainsi qu'à l'exercice du dialogue social au sein de Siemens Healthcare SAS (2020-12-16)
Avenant 3 relatif aux réunions en téléconférence ou visioconférence du CSE (2021-03-30)
AVENANT 4 RELATIF A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL AINSI QU’A L’EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE SIEMENS HEALTHCARE SAS (2022-01-11)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-30
AVENANT 5 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE
ECONOMIQUE ET SOCIAL AINSI QU’A L’EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL AU
SEIN DE SIEMENS HEALTHCARE SAS
Entre les soussignés :
La société Siemens Healthcare SAS, ayant son siège social 40 avenue des Fruitiers, 93 200 SAINT-DENIS,
Immatriculée sous le n° 81079480000013 au RCS de Bobigny,
Représentée par XXX, Président et XXX, Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise
La CFTC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
La CFE-CGC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
L’UNSA, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire COVID 19, la Direction et les organisations syndicales représentatives (CFTC, CFE-CGC) ont signé les 7 octobre, 16 décembre 2020, 30 mars 2021 et 11 janvier 2022 (CFTC) un avenant à l’accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique du 19 septembre 2018 afin d’une part, de préserver la santé et sécurité des membres du CSE et les salariés de l’entreprise (intervenants externes, représentant de la Direction, RH), et d’autre part, d’assurer une continuité du dialogue social sur l’ensemble des thématiques relatifs à la marche de l’entreprise et nécessitant une consultation de notre Comité Social et Economique.
Fort de cette expérience et compte tenu de l’évolution de nos modes d’organisation et de travail, les parties ont souhaité se réunir afin d’adapter de manière pérenne les dispositions prévues au sein de l’article II.1.2.5 de l’accord CSE relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE ainsi qu’à l’exercice du dialogue social au sein de Simens Healthcare SAS.
Nota :
Par « CSE », il est entendu « Comité Social et Economique ».
Article 1 : Réunions du CSE et des commissions
L’article II.1.2.5 de l’accord CSE relatif à la visioconférence est modifié et remplacé comme suit :
Le recours à la visionconférence pour réunir le CSE est techniquement possible via le système de téléconférence ou visioconférence de la société.
Les parties conviennent qu’à compter de la date d’application de l’accord, toutes les réunions du CSE et de ses commissions pourront être organisées en téléconférence ou visioconférence.
S’il est fait usage de la téléconférence ou de la visioconférence pour les réunions du CSE, il se fera de façon exclusive et homogène, sans possibilité d’hybridation entre le présentiel et distanciel. Cette disposition ne s’applique pas pour les intervenants extérieurs représentants de la direction de l’entreprise et intervenants de façon ponctuelle et partielle.
Les réunions du CSE organisées sous forme de téléconférence ou visioconférence, pourront porter sur un ou des points d’information et/ou sur des points d’information/consultation, après concertation entre le secrétaire du CSE ou le cas échéant son secrétaire adjoint et le Président du CSE, ne portant pas sur des dossiers liés à de profondes réorganisations (projet de licenciement collectif pour motif économique).
Cette concertation devra aboutir à un accord des parties qui sera formalisé par un email entre le Secrétaire du CSE ou le Secrétaire adjoint et la Direction de l’entreprise. En cas de désaccord, la séance du CSE se déroulera en présentiel.
Les membres du CSE participant à distance doivent avoir le matériel nécessaire à leur identification (PC professionnel disposant d’une caméra). La salle de réunion dans laquelle se tient le CSE possède un système de téléconférence et/ou visioconférence à 360°.
Article 2 : Information des membres du CSE et des commissions
Les membres du CSE et des commissions mentionnées seront informés de la tenue de la réunion en téléconférence ou visioconférence lors de leur convocation. Le lien de connexion, le numéro de téléphone à contacter ainsi que le numéro d’identification seront mentionnés lors de l’envoi de cette convocation à la réunion et au plus tard le jour qui précède la réunion.
Article 3 – Suspensions de séance
Ces dispositions ne font pas obstacle aux suspensions de séance prévues conformément à l’article D.2315-1 du code du travail.
Les membres du CSE et/ou des commissions auront la possibilité d’échanger entre eux tous ensemble ou uniquement entre les membres élus d’une même organisation syndicale en passant par un groupe dédié (créé en amont de la réunion par l’un d’entre eux ou par leur organisation syndicale ou durant la réunion même) qui utilisera le même système de téléconférence ou visioconférence.
Cette possibilité, d’échanger en passant par un groupe dédié, sera également ouverte pour toute suspension de séance à l’initiative de la Direction.
Article 4 – Délibérations et modalités de vote
Les parties conviennent que les délibérations du CSE en téléconférence ou visioconférence pourront avoir lieu sous différentes formes :
Lorsqu’il est procédé à un vote oral, la procédure de vote se déroule conformément aux étapes suivantes :
Le secrétaire du CSE recueille en séance ou lors de la suspension préalablement demandée l’expression du vote de chacun ;
Et en transmet la teneur globale (et non individualisée) au Président de séance.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.
Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Cette procédure se déroule conformément aux étapes suivantes :
L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues ci-dessus ;
- Le vote a lieu de manière simultanée. À cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.
Article 5 — Durée de l’accord
Le présent avenant sera applicable à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée.
Article 6 — Révision
Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y avait lieu d’envisager des modifications de cet accord dans les conditions fixées par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 7 — Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8 — Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny
Fait à Saint-Denis, le 30 mars 2022 et établi en 5 exemplaires originaux
Pour l’Entreprise Siemens Healthcare SAS,
Représentée par XXX, Président,
XXX, Directeur des Ressources Humaines,
Pour les organisations syndicales représentatives
La CFTC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
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