Accord d'entreprise "accord collectif portant sur l’organisation des congés payés pour accompagner la reprise d’Activite au sein de siemens healthcare SUITE au covid 19" chez SIEMENS HEALTHCARE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIEMENS HEALTHCARE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et UNSA le 2020-05-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et UNSA
Numero : T09320004703
Date de signature : 2020-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS HEALTHCARE SAS
Etablissement : 81079480000013 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Avenant 1 à l'accord congés payés COVID 19 (2020-07-10)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-22
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE D’ACTIVITE AU SEIN DE SIEMENS HEALTHCARE SUITE AU COVID 19
ENTRE
La Société Siemens Healthcare SAS, dont le siège social à Saint-Denis (93) 40 avenue des
Fruitiers – 93 200 Saint-Denis, représentée par XXXX, agissant en
qualité de Président et Madame XXXX , agissant en qualité de Directrice des
Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de Siemens Healthcare SAS
La CFTC, représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
L’UNSA, représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE
La crise sanitaire liée au Covid- 19 a eu un premier impact fort en matière de chiffre d’affaires sur les résultats du 2ème trimestre fiscal de la Société allant de Janvier à Mars 2020 (- 10 millions d’euros).
La Société prévoit également une forte baisse de ses résultats en matière d’entrées de commandes (-25%) et de chiffres d’affaires ( -15%) au cours de son 3ème trimestre.
Compte tenu de cette situation et compte tenu des efforts faits par les salariés dans cette période pour contribuer à la limitation des impacts économiques, il devient crucial que les salariés puissent prendre des congés au cours de l’été 2020. Toutefois, pour que la Société puisse anticiper au mieux la reprise progressive de ses activités et maintenir son économie actuellement mise à mal, il est nécessaire d’encadrer et de réguler ces prises de congés.
Il est rappelé ici que, conformément à la loi, il relève du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise de définir la période des congés payés au sein de la période légale allant du 1er mai au 31 octobre et de fixer à l’intérieur de cette période définie les périodes de prises des congés payés.
Comme rappelé à l’article 2 du présent accord, l’organisation des congés payés au sein de la Société, a jusqu’à présent, était une pratique souple et auto-régulée. Or, la
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crise sanitaire exceptionnelle que nous vivons contraint la Société à revoir, dans le cadre de cet accord, cette pratique auto-régulée.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Période de prise des congés payés 2020 et ordre des départs.
Il est rappelé que traditionnellement la Société fixe la période des congés payés du 1er mai de l’année N au 1er juin de l’année N+1 pour les collaborateurs mensuels et cadres, et ce, pour le congé principal ainsi que pour la 5ème semaine de congés payés.
La situation exceptionnelle que vit la France depuis le 16 mars oblige la Société à revoir la période de prise des congés payés 2020 et l’ordre des départs et ce, afin d’accompagner et d’organiser au mieux sa reprise d’activité qui suit le terme du déconfinement fixé aujourd’hui au 11 mai 2020, tout en veillant à ce que ses collaborateurs puissent bénéficier de congés payés.
Ainsi, la période de prise de congés 2020 pour le congé principal et la 5ème semaine de congés payés sera comprise entre le mois de juillet 2020 et le 1er juin 2021.
A l’intérieur de cette période, l’ordre des départs entre juillet et fin octobre 2020 et la durée de prise de congés payés se feront en fonction des différentes activités et dans les conditions décrites en annexe 1.
A compter de la signature de cet accord et jusqu’au 31 octobre 2020, pour toutes les périodes identifiées comme n’étant pas ouvertes à la prise de congés payés, ou ouvertes mais avec certaines limitations (cf. annexe 1), toute nouvelle demande de congé payé enregistrée dans GloHRia par un collaborateur ne sera plus considérée comme validée malgré l’émission du message automatique de validation. La validation résultera exclusivement d’un mail de confirmation envoyé par le Manager à son collaborateur après échange préalable. Il est attendu du Manager une réponse ne pouvant excéder 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande formulée par le collaborateur.
Nous rappelons ici que le collaborateur doit impérativement se concerter au préalable avec son Manager avant de poser une demande de congés payés dans GloHRia.
Si des collaborateurs avaient fixé avant la signature du présent accord des dates de congés pour les périodes durant lesquelles il est attendu une présence des collaborateurs, le Management se rapprochera dès signature du présent accord du
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collaborateur afin d’essayer de trouver, si possible, une solution d’aménagement concertée. A défaut de solution trouvée les dates posées resteront acquises.
Les Parties signataires rappellent ici le droit et l’obligation de chaque collaborateur de bénéficier d’un congé de 10 jours ouvrés en continu durant la période de prise de congés. Si le droit à congés payés du salarié est inférieur à 10 jours ouvrés (exemple nouvel embauché), la totalité du congé payé doit être prise en continu sur cette période.
L’entreprise veillera à ce que chaque collaborateur prenne un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives avant le 31 octobre 2020.
Il est rappelé que durant les périodes d’absence pour congés payés, le collaborateur ne doit pas se connecter et la Société s’interdit de le contacter.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur à compter de sa signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2020.
Les dispositions susmentionnées portent révision automatique, pour la durée du présent accord, de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’Entreprise
Article 4 –Suivi de l’application de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer mensuellement en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 5 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Par dérogation aux règles habituelles au regard des circonstances actuelles, toute demande de révision, totale ou partielle, pourra être effectuée par mail avec accusé de réception adressé aux parties signataires.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
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L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans les trois semaines à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Article 6 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny
Fait à Saint-Denis, le 22 mai 2020, en 5 exemplaires originaux
Pour la Société Siemens Healthcare SAS,
Représentée par son Président, Monsieur XXXX,
Et sa Directrice des Ressources Humaines, Madame
XXXX
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de Siemens Healthcare SAS :
La CFTC, représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
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L’UNSA, représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
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