Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 AU SEIN DE L’UES TELECOM" chez TELIMA TELCO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TELIMA TELCO et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur divers points, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T09222033770
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : TELIMA TELCO
Etablissement : 81096787700038 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 AU SEIN DE L’UES TELECOM
Entre :
L’Unité Economique et Sociale TELECOM, composée, à la date de signature du présent accord, des sociétés suivantes :
-La S.A.S CPCP TELECOM au capital de 2 250 000 €, code NAF : 4222Z, dont le siège est situé 15 Traverse des Brucs, ZAC numéro 1 – Les Bouillides – 06560 Valbonne, représentée par x en sa qualité de Président
-La S.A.R.L TELIMA NETWORKS & SERVICES au capital social de 7 500 €, code NAF : 8299Z, dont le siège est situé Bâtiment A – 101 Avenue Louis Roche, 92230 Gennevilliers, représentée par x en sa qualité de Gérant
-La S.A.R.L TELIMA TELCO au capital social de 7 500 €, code NAF : 4222Z, dont le siège est situé Bâtiment A – 101 Avenue Louis Roche, 92230 Gennevilliers, représentée par x en sa qualité de Gérant
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Mr x et x, délégués syndicaux de la C.F.T.C
Mr x, délégué syndical de la C.F.D.T
Mr x, délégué syndical de la C.G.T
D'autre part,
PREAMBULE
En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité femme-homme et la qualité de vie au travail, la gestion des emplois, des parcours professionnels a donné lieu à la conclusion du présent accord, à l’issue des réunions successives des :
-24 mars 2022, 29 avril 2022 et 20 mai 2022
Monsieur x, délégué syndical de la C.G.T a informé la Direction qu’il n’avait aucune demandé pour les NAO 2022 et qu’il ne pourrait être présent aux différentes réunions organisées.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES TELECOM.
ARTICLE 2 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf révision de l’accord (cf. article 5 du présent accord) ou dénonciation par l’une ou l’autre des parties (cf. article 6).
ARTICLE 3 : OBJET
L’objet du présent accord est relatif à :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité femme-homme dans l’entreprise et la qualité de vie au travail ;
La GEPP.
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
A. Salaire effectif :
Aucune augmentation de rémunération n’a été décidée entre les parties.
B – Période des congés payés au sein de la société CPCP TELECOM :
Actuellement les congés payés s’acquièrent en jours ouvrables sur la période du 1er avril N-1 au 31 mars N et sont à prendre sur la période du 1er mai N au 30 avril N+1.
La Direction s’engage à étudier, en concertation avec le prestataire de paie, la faisabilité de modifier la période de congés payés comme suivant : acquisition des congés payés en jours ouvrés sur une période d’acquisition du 1er juin N-1 au 31 mai N et une période de prise du 1er juin N au 31 mai N+1.
C – Le Temps de travail :
C – 1. Dispositions spécifiques aux cadres en forfait annuel en jours (société TELIMA TELCO):
Les signataires rappellent que les salariés ayant un statut cadre dit cadre au forfait disposent d’un nombre de jour de repos additionnels de manière à ce que le total du nombre de jours travaillés sur l’année pour une présence complète ne dépasse pas 214 Jours (journée dite de solidarité comprise) conformément à la convention collective des Télécommunications.
La période annuelle couvre l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
La durée du travail précitée tient compte de 25 jours de congés payés ouvrés selon les règles en vigueur au sein de la société) et des jours fériés chômés permettant de réduire le nombre de jours travaillés à la durée du travail évoquée ci-dessus.
Ces jours de repos additionnels sont destinés à compenser les suggestions horaires liées à leurs postes ou fonctions, lesquelles du fait de leur responsabilités, ne permettent pas de respecter les horaires habituels tout en leur laissant une complète autonomie d’organisation. Ce nombre de jours est définie chaque année en fonction du calendrier de l’année.
Les salariés concernés ont pleine autonomie de prendre ces jours par journée ou demi-journée en accord avec leur hiérarchie en utilisant le système FIGGO mis en place par l’entreprise.
Le salarié informera sa hiérarchie de la date de prise de son repos au moins 30 jours à l’avance.
La Direction attire l’attention sur le fait qu’il est de la responsabilité de ces salariés de gérer de façon régulière la prise de jours de repos et que le report de jours d’une année sur l’autre ne pourra être admis, sauf exception.
Le Salarié, responsable de son emploi du temps, devra également respecter les durées et repos quotidien et hebdomadaire auxquelles il est tenu en application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Il est notamment rappelé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le Salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
La répartition initiale du temps de travail est fixée du lundi au vendredi. Le salarié pourra nonobstant être amené à travailler exceptionnellement le samedi.
La Direction s’engage à s’assurer que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans les limites raisonnables permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le salarié a droit au respect de ses temps de repos, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques, tel que défini dans l’accord portant sur les NAO 2021.
Il est rappelé que la Direction met à la disposition des salariés l’outil FIGGO permettant d’assurer le suivi individuel des journées travaillées et de faire un point régulier sur la prise des jours de repos.
En outre, un entretien au moins annuel sera organisé avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer l’organisation et la charge de travail du salarié concerné, l’amplitude de ses journées d’activité, ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.
Egalité professionnelle Femmes-Hommes et la qualité de vie au travail :
Pour mémoire, l’UES TELECOM a obtenu un résultat de 84 points sur 100 à l’Index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’UES TELECOM est donc conforme aux exigences gouvernementales en la matière, lesquelles exigent un résultat final de 75 points sur 100 au bout de 3 ans.
Nonobstant, les parties conviennent de se réunir lors de réunions distinctes des NAO afin de négocier des mesures visant à supprimer les écarts entre les femmes et les hommes et améliorer la qualité de vie et les conditions de travail.
La GEPP (La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) :
Les sociétés de l’UES TELECOM mettent à jour régulièrement leur référentiel métier.
La campagne des entretiens annuels pour l’année 2021 n’a pas pu être réalisé du fait de la crise sanitaire lié au COVID-19. Aussi, celle-ci a redémarré au mois d’avril 2022 et est en cours de finalisation.
A l’issue de celle-ci, vont être identifiés les besoins en formation afin d’établir le plan de formation d’une part et les souhaits et besoins afin de permettre des évolutions de métiers et de compétences des salariés des sociétés de l’UES TELECOM d’autre part.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Les parties conviennent d’avancer le calendrier des prochaines NAO, ainsi la 1ère réunion pour les NAO de 2023 aura lien entre novembre et décembre 2022.
ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties qui en conservera un exemplaire et une version sur support électronique.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal des sociétés de l’UES TELECOM.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ .
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Bobigny.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après conclusion, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication, l'employeur pouvant occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
ARTICLE 8 : INFORMATION
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
ARTICLE 9 : COMMUNICATION
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.
En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Fait à GENNEVILLIERS, le 3 juin 2022, en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Pour l’UES TELECOM,
x
Président
Pour Les Organisations syndicales représentatives,
Pour le syndicat C.F.T.C
Mr x Mr x
Pour le syndicat C.F.D.T
Mr x
Pour le syndicat C.G.T
Mr x
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