Accord d'entreprise "Accord sur les congés et primes spécifiques" chez CARGILL CORPORATE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARGILL CORPORATE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221023613
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : CARGILL CORPORATE FRANCE
Etablissement : 81102009800026 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17
ACCORD SUR LES CONGES ET PRIMES SPECIFIQUES au sein de la société XXXXXXX
ENTRE :
La société CARGILL CORPORATE FRANCE SAS, Société par actions simplifiées, au capital social de 490 860 000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 811 020 098, dont le siège social est situé Tour W – 102 Terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
L’ensemble du personnel de la société
Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel
(Dont le procès-verbal est joint au présent accord)
Ci-après dénommé « les salariés »
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommés ensemble « les parties »
PRÉAMBULE :
La société XXXXXXXXX a été créée aux fins de regrouper l’ensemble des fonctions support de CARGILL en France.
Compte tenu de l’accroissement constant et à venir de l’effectif de la société XXXXXXXXXXX, il est apparu nécessaire de conclure à un accord d’entreprise portant sur les congés et les primes spécifiques.
La société XXXXXXXXXX n’étant pas encore dotée, du fait de son effectif, ni d’un comité social et économique et ni d’une délégation syndicale, la Direction de XXXXXXXXXXX a rédigé un projet d’accord devant être soumis à la ratification des salariés.
En effet, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés au terme d’une consultation dont les modalités seront rappelées dans une note d’information, conformément aux articles L2232-21 et suivants, R2232-10, R2232-11 et R2232-12 du Code du Travail.
Cette consultation fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé au présent accord.
En cas d’approbation à la majorité des deux tiers du personnel, l’accord entrera en vigueur au lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt et au plus tôt à compter du 1er mars 2021.
Dans le cas contraire, il sera réputé non écrit.
Cela étant rappelé, il a été prévu les dispositions suivantes :
CHAPITRE PRELIMINAIRE
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXXXXXXXXXXXXXX dans les conditions qu’il fixe.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de recenser et lister les congés et primes spécifiques auxquels les salariés ont droit.
Article 3 – fin des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en la matière qui cesseront donc d’être applicables aux salariés de la société le jour de son entrée en vigueur.
CHAPITRE 1 : LES CONGES
Article 1 – Congés payés
Pour une année complète (1er juin année N-1 au 31 mai année N), le nombre de jours de congés payés s’élève à 26 jours ouvrés.
La période d’acquisition commençant à courir au 1er juin 2021.
Les congés sont pris sur la période courant du 1er juin année N au 31 mai année N+1. En fin de période, si tous les congés payés acquis n’ont pas été pris, le salarié bénéficie d’un report automatique (intitulé « Reliquat » sur le bulletin de paie) dans la limite 5 jours de congés payés à solder au 31 octobre N+1. Les congés payés sont alors imputés prioritairement sur le Reliquat puis sur les Congés ancienneté/supplémentaire puis sur les Congés payés en cours d’acquisition.
Au-delà de cette exception, il n’y a pas de report des congés payés acquis et non pris.
Le congé principal (20 jours ouvrés soit 4 semaines) doit être pris préférablement entre le 1er mai et 31 octobre de chaque année et les collaborateurs doivent, dans tous les cas, poser un congé continue d’une durée minimum de 10 jours ouvrés (2 semaines) chaque année. Si le salarié souhaite, par convenances personnelles, poser la totalité ou une partie de son congé principal en dehors de cette période de référence, il ne pourra prétendre à des congés supplémentaires.
Article 2 – Congés exceptionnels
À la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient d’une autorisation d’absence justifiée, qui sera rémunérée par l’employeur (ou au titre des IJSS), relativement aux évènements et aux conditions ci-dessous fixées :
EVENEMENTS | DUREE |
---|---|
MARIAGE | |
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5 jours |
|
1 jour |
|
1 jour |
PACS du salarié | 5 jours |
NAISSANCE – ADOPTION (pour père de l’enfant, conjoint, concubin ou partenaire pacsé de la mère) | 3 jours obligatoires |
PATERNITE OU D’ACCUEIL (pour père de l’enfant, et, à compter du 1er juillet 2021 : conjoint, concubin ou partenaire pacsé de la mère) |
11 jours (À compter du 1er juillet 2021 : 25 jours calendaires dont 4 jours obligatoires qui suivent immédiatement le congé de naissance ou d’adoption) 18 jours en cas de naissances multiples (À compter du 1er juillet 2021 : 32 jours calendaires) |
DECES | |
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3 jours |
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3 jours |
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5 jours ou 7 Jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente |
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1 jour |
|
1 jour |
DEMENAGEMENT | 1 jour |
RENTREE SCOLAIRE | ½ jour par salarié (jusqu’à la classe de 6ème pour l’enfant) |
ENFANT MALADE (-16 ans) | 3 jours par an/par salarié (5 jours si 3 enfants ou +) par journée/demi-journée / payé 100% salaire de base |
Les congés exceptionnels se décomptent en jours ouvrés. Avec accord préalable du manager, ils peuvent faire l’objet de fractionnement sauf dispositions contraires.
Les congés exceptionnels liés aux événements de famille doivent être pris au moment de l’événement et sur justificatif fourni par le salarié sauf si la loi en dispose autrement.
À compter du 1er juillet 2021, le congé de naissance pourra être pris, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour événements familiaux, le congé de naissance débutera à l’issue de cette période de congés.
À compter du 1er juillet 2021, le congé de paternité devra être pris, pour les 4 premiers jours immédiatement après le congé de naissance ou d’adoption. Les autres jours peuvent être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Le congé de paternité donne lieu à une indemnisation versée par la Sécurité sociale.
En cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le collaborateur a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours qui peuvent être fractionnés en deux périodes Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. Le décès de l'enfant à charge ouvre droit au bénéfice d’une allocation forfaitaire versée par la Sécurité sociale.
Article 3 – Les congés d’ancienneté
3.1. Jours supplémentaires de congé
Il est convenu que des journées supplémentaires d’ancienneté seront allouées de la manière suivante.
1 jour ouvré supplémentaire de congé à compter de 5 ans d’ancienneté révolue.
2 jours ouvrés supplémentaires de congé à compter de 10 ans d’ancienneté révolue.
3 jours ouvrés supplémentaires de congé à compter de 15 ans d’ancienneté révolue.
Ces jours supplémentaires de congé pour ancienneté seront attribués aux salariés à la date d’ouverture de la prise des congés à savoir à compter du 1er juin de chaque année.
3.2. Jours conventionnels de congé
Par ailleurs et conformément à la convention collective des Industries chimiques, il sera accordé :
1 semaine de congé supplémentaire par année à partir de 59 ans*
2 semaines de congé supplémentaire durant l’année de départ du salarié en retraite.
*Ces jours supplémentaires de congé pour ancienneté seront attribués aux salariés à la date d’ouverture de la prise des congés à savoir à compter du 1er juin de chaque année.
CHAPITRE 2 : LES PRIMES SPECIFIQUES
Article 1 – Médailles du travail
Tous les salariés ayant travaillé le nombre d’années requis peuvent prétendre à la médaille d’honneur du travail, qui est décernée par arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année :
20 ans = Argent
30 ans = Vermeil
35 ans = Or
40 ans = Grand Or
La remise du diplôme est assortie, pour les salariés - hors détachés et expatriés – qui sont présents à l’effectif au jour du versement, d’une prime versée soit sur la paie de février (promotion du 1er janvier) soit sur la paie d’août (promotion du 14 juillet) dont le montant est fixé selon le barème ci-dessous :
MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL | Valeur 2021 |
---|---|
20 ans | 777,65 € |
30 ans | 1 036,55 € |
35 ans | 1 295,25 € |
40 ans | 1 553,47 € |
Et d’une surprime ancienneté CARGILL de 22,74 euros par année.
Article 2 – Prime ancienneté
Les salariés ayant un statut Ouvrier – Employé - TAM (donc tous les salariés hors salariés ayant un statut de Cadre) bénéficieront, s’ils y sont éligibles, et dans les conditions fixées par la grille d’ancienneté ci-dessous, d’une prime d’ancienneté.
Elle sera calculée sur la base d’un taux défini en pourcentage du salaire de base.
Elle sera due à partir et après 3 années d’ancienneté.
Elle sera versée mensuellement.
ANCIENNETE : A PARTIR DE : | Taux applicable |
---|---|
1 | 0% |
2 | 0% |
3 | 3% |
4 | 4% |
5 | 5% |
6 | 6% |
7 | 7% |
8 | 8% |
9 | 9% |
10 | 10% |
11 | 11% |
12 | 12% |
13 | 13% |
14 | 14% |
15 et + | 15% |
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt et au plus tôt à compter du 1er mars 2021.
Article 2 – Révision de l’accord
L’accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision à l’initiative de la Direction dans les conditions prévues aux articles L. 2232-22 et L. 2232-23 du Code du travail.
Article 3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Direction dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les mêmes conditions, sous réserve de respecter les dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 4 – Dépôt de l’accord et publicité
En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du Conseil de prud’hommes de NANTERRE, par email.
Un exemplaire sera également transmis, par e-mail à la CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche) selon L2232-9 et D2232-1-2 du Code du travail.
Fait à LA DEFENSE
Le 17 février 2021
Pour la société CARGILL CORPORATE
Madame XXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’ensemble du personnel de la société
Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel
Procès-verbal annexé au présent accord
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