Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant dérogation aux dispositions du code du travail en matière de congés payés" chez PBM 13 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PBM 13 et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007318
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : PBM 13
Etablissement : 81106327000011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE « COVID 19 »

PORTANT DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL

EN MATIERE DE CONGES PAYES

Entre les soussignés :

  • La SAS PBM 13, sise La Boissière 13640 La Roque d’Anthéron, représentée par Madame X, Directrice des Ressources Humaines, ayant reçu mandat de signature Monsieur XX représentant la SARL TNA Conseils, Directeur Général.

D’une part,

Et,

Le Comité Social & Economique représenté par Messieurs XXX et XXXX, membres titulaires ayant reçu mandat de signature lors de la réunion extraordinaire du CSE du 9 avril 2020.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle sévissant actuellement en France, les partenaires sociaux ont convenu, conformément aux dispositions de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 d’une part et de l’Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 d’autre part, d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

L’objectif ainsi poursuivi par les parties est de limiter les effets de la crise sur l’ensemble du personnel, et de retarder, autant que faire se peut la mise en place du dispositif de l’activité partielle, pouvant conduire à une diminution de la rémunération des salariés concernés.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quel que soit leur statut.

ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – REVISION

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature pour une durée déterminée de 2 mois.

Il peut être révisé dans les conditions légales.

ARTICLE 3- PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

L’accord sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un autre exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 4- MODALITES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE REPORT DES CONGES PAYES

  1. Congés déjà posés par les salariés sur la période du 16 mars au 30 avril 2020

Les congés payés qui, à la date de signature du présent accord, étaient positionnés sur la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 sont maintenus et décaleront ou suspendront donc la période d’activité partielle si elle est validée par la Direccte.

  1. Congés déjà posés par les salariés pour le mois de mai 2020

La SAS PBM 13 pourra, à titre exceptionnel et dérogatoire, modifier les dates des congés payés qui, à la date de signature du présent accord, étaient positionnés sur le mois de mai 2020.

Cette modification permettra à La SAS PBM 13 de positionner sur le mois d’avril les jours de congés initialement posés en mai, et ce dans la limite de 5 jours ouvrés continus de congés payés.

Chaque salarié concerné en sera informé individuellement par tout moyen (mail, sms, ….) en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc avant la date de début effectif des congés telle que fixée par l’employeur.

  1. Congés acquis et non encore posés par les salariés

Avant toute chose, la Direction rappelle que les salariés sont vivement incités à poser les conges payés qu’ils ont acquis au 31 mai 2019 avant le 30 avril 2020.

La SAS PBM 13 pourra imposer unilatéralement la prise de congés payés acquis sur l’exercice 2018/2019 et devant être pris avant le 31 mai 2020 et ce :

  • dans la première limite du solde de jours de congés restant à prendre au salarié avant le 31/05/20,

  • dans la seconde limite de 5 jours ouvrés.

Cette disposition, liée à des circonstances exceptionnelles, s’applique comme indiqué précédemment dans la limite de 5 jours ouvrés continus.

Ces congés seront imposés sur la période du 1er avril au 30 avril 2020.

Chaque salarié concerné en sera informé individuellement par tout moyen (mail, sms, ….) en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc avant la date de début effectif des congés telle que fixée par l’employeur.

  1. Articulation des articles 4-2 et 4-3

Un même salarié peut à la fois :

  • voir ses dates de congés modifiées dans les conditions prévus par l’article 4-2

  • voir des congés imposés dans les conditions prévues par l’article 4-3.

Cependant, dans ce cas, le nombre total de jours de congés impactés ne peut être supérieur à 5 jours ouvrés.

Fait à La Roque d’Antheron, le 9 avril 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour le Comité Social & Economique

XXX

Membre titulaire collège 1

XXXX

Membre titulaire collège 2

Pour la Direction SAS PBM 13

X

Directrice des Ressources humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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