Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE VERY BLOOM" chez VERY BLOOM (BERGAMOTTE)
Cet accord signé entre la direction de VERY BLOOM et les représentants des salariés le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07518029975
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : VERY BLOOM
Etablissement : 81116488800034 BERGAMOTTE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29
Accord sur l’aménagement du temps de travail
au sein de la société Very Bloom
Entre les soussignés :
La SAS VERY BLOOM (« Bergamotte »)
Représentée par M. XXX, agissant en qualité de Président
D’une part,
Et,
Monsieur XXX
Délégué du personnel titulaire
En date du 20/12/2017
Préambule
L’activité de Very Bloom est caractérisée par une saisonnalité importante et un mode de fonctionnement qui induit une activité sept jours sur sept.
En effet, le commerce de fleurs connaît des pics d’activité en fonction des fêtes inscrites au calendrier (Saint Valentin, Fête des Grands-mères, Fête des mères, Célébrations communément estivales, Fêtes de fin d’année). De plus, l’activité de vente de Very Bloom se faisant exclusivement par Internet, la société doit pouvoir répondre aux commandes sept jours sur sept.
Ce constat étant posé, Very Bloom entend :
organiser le temps de travail des collaborateurs sur une période pluri-hebdomadaire,
mettre en place les forfait jours pour les salariés répondant aux conditions fixées à l’article L. 3121-56 du code du travail ;
organiser le repos hebdomadaire par roulement ;
revoir le contingent d’heures supplémentaires.
Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, les organisations syndicales représentatives ont été informées de l’intention d’ouvrir des négociations par courrier LRAR en date du 28/07/2017. Le délégué du personnel signataire du présent accord a sollicité en vain le mandatement par courrier LRAR en date du 28/07/2017.
Chapitre I. Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail - article L. 3121-44 du Code du travail.
Classification par matière: Social
Article I.1. Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise et de ses établissements n’entrant pas dans le dispositif de forfaits jours prévu au chapitre II.
Le présent aménagement ne constitue pas ne modification du contrat de travail et s’applique de plein droit à tous les salariés concernés.
Article I.2. Modalités d'aménagement du temps de travail
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence semestrielle du 1er janvier N au 30 juin N et du 1er juillet N au 31 décembre N.
Article I.3. Conditions et délais de prévenance
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles telles que des dysfonctionnements techniques du site Internet de commande en ligne, de perturbations liées aux transporteurs, de pénuries de fleurs, d’évènements exceptionnels entraînant un afflux de commandes.
Les salariés seront informés après information des représentants du personnel, par note de service et par courriel de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 2 jours avant le changement.
Article I.4. Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :
Pour la période allant du 1er janvier N au 30 juin N :
les heures travaillées au-delà de 804 heures au cours du semestre, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.
Pour la période allant du 1er juillet N au 31 décembre N :
les heures travaillées au-delà de 803 heures au cours du semestre, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.
Article I.5. Rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Article I.6. Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.
Article I.7. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Chapitre II. Forfait annuel en jours
Classification par matière: Social
Le présent chapitre a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail au sein de l’entreprise et de ses établissements.
Article II.1. Catégories de salariés
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :
cadres,
Article II.2. Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Article II.3. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an.
Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante : 365 – 104 (samedi & dimanche) – 25 (congés payés) - 11 (jours fériés) – 7 (RTT) = 218 jours.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur forfait individuel ;
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Article II.4. Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1/218ème par journée d'absence.
Article II.5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Article II.6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.
Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ledit formulaire devra être adressé à la direction chaque semestre de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce formulaire sera validé chaque semestre par la direction.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
Article II.7. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours
Chaque semestre, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
de la rémunération du salarié ;
de l'organisation du travail dans l'entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article II.8. Droit à la déconnexion
L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.
Il est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes : aucune demande de connexion ne sera demandée par l’employeur pendant les temps de repos du salarié.
Si le collaborateur dispose d’un ordinateur portable, celui-ci est destiné à une utilisation dans le cadre de la mobilité (chez un client…), mais ne doit pas être destiné à accomplir un travail pour le compte de l’entreprise pendant les heures de repos.
Article II.9. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait par avenant au contrat de travail entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Chapitre III. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile.
Chapitre IV. Salariés travaillant du vendredi au mardi
Le présent chapitre s’applique aux salariés de l’entreprise et de ses établissements.
Il est rappelé que cette organisation du temps de travail est proposée à des salariés volontaires qui l’acceptent expressément.
Cette organisation spécifique est également justifiée par la nécessité de disposer d’un service accessible 7/7 du fait de l’activité de vente par Internet et des produits périssables qui sont commercialisés.
Les salariés travaillant du vendredi au mardi, disposent d’un repos hebdomadaire permanent accordé les mardi et mercredi.
Le décompte des heures supplémentaires se fera, exclusivement pour ces salariés du vendredi 0 heures au mardi 24 heures.
Chapitre VI. Durée – suivi – révision –dénonciation – publicité
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Les parties signataires se réuniront trois mois avant la date d’échéance du présent accord en vue de son renouvellement.
Chaque année, les parties signataires se réuniront un mois avant la date anniversaire afin de faire un point sur les mesures adoptées.
L’accord pourra être révisé ou dénoncé selon les règles de droit commun. La partie qui entend réviser ou dénoncer l’une quelconque des parties du présent accord devra en avertir les autres parties signataires par tout moyen. Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois.
Le présent accord fait l’objet d’une communication à l’inspection du travail au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 20/12/2017
Signatures
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