Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez EUCLEIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUCLEIA et les représentants des salariés le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519015416
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : EUCLÉIA
Etablissement : 81160931200012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société EUCLEIA, société par actions simplifiée au capital de 6 054 752 euros, dont le siège social est situé 4 avenue Marceau à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 811 609 312, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général Adjoint Finances de la société CYLLENE, société holding du Groupe CYLLENE auquel appartient la société EUCLEIA, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « EUCLEIA »,
ET
L’ensemble du personnel de la Société EUCLEIA ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers par signature de la liste d’émargement établie (annexée au présent accord),
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL :
PREAMBULE
Une réflexion a été initiée depuis plusieurs mois par la Direction de la Société EUCLEIA autour du temps de travail suite à la demande des salariés à bénéficier de jours de RTT.
Compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein au jour de la signature du présent accord, la Société EUCLEIA n’est pas soumise aux obligations légales de représentation du personnel.
Dans ce contexte, et conformément aux dispositions des articles L.2231-9, L.2232-21 à 23 et R.2232-10 à 13 du Code du Travail, la Direction de la Société EUCLEIA a donc consulté l’ensemble du personnel de la Société EUCLEIA en lui communiquant un projet d’accord sur la durée du travail.
Dans ces conditions, le présent accord sur la durée du travail a été conclu.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
Dispositions générales
Le présent accord est régi par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il se substitue en intégralité à tout accord antérieur et à toute pratique, usage, engagement unilatéral qui était en cours au sein de la société EUCLEIA à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société EUCLEIA, à l’exception :
des cadres dirigeants,
des cadres autonomes au forfait jour,
des salariés à temps partiel,
des salariés dont l’horaire est de 35 heures hebdomadaires.
Définition des catégories de personnels
Il y a lieu de distinguer, pour la mise en œuvre du présent accord, six catégories de salariés :
Les cadres dirigeants
Ce sont, en application de l’article L 3111-2 du Code du Travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise.
Les cadres autonomes au forfait en jours
Il s’agit des salariés qui bénéficient, conformément à l’article L 3121-58 du Code du Travail, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
A ce titre, ils bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Les salariés à temps partiel
Il s’agit des salariés dont la durée effective de travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.
Les salariés dont l’horaire est de 35 heures hebdomadaires
Il s’agit des salariés dont la durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Les salariés dont l’horaire est de 37 heures hebdomadaires
Il s’agit des salariés dont la durée de travail effective actuelle est fixée à 37 heures hebdomadaires.
Les salariés dont l’horaire est de 39 heures hebdomadaires
Il s’agit des salariés dont la durée de travail effective actuelle est fixée à 39 heures hebdomadaires.
ARTICLE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT L’HORAIRE EST DE 37 HEURES HEBDOMADAIRES
La rémunération brute mensuelle fixe actuelle des salariés dont la durée de travail effective actuelle est fixée à 37 heures hebdomadaires est forfaitaire pour 160,33 heures par mois intégralement travaillé. Elle comprend :
le paiement de 151,67 heures de travail effectif ;
le paiement de 8,66 heures supplémentaires par mois intégralement travaillé, majorées à 25%.
Les Parties conviennent qu’à compter du 1er novembre 2019, ces salariés :
Verront leur durée de travail modifiée à 39 heures hebdomadaires / 169 heures par mois de travail effectif ;
Percevront en contrepartie pour chaque mois intégralement travaillé, une rémunération brute mensuelle fixe forfaitaire pour 160,34 heures mensuelles égale à la rémunération brute mensuelle fixe forfaitaire qu’ils percevaient jusqu’à cette date (laquelle rémunération incluait le paiement de 8,66 heures supplémentaires par mois intégralement travaillé majorées à 25%). Cette rémunération brute fixe forfaitaire pour 160,34 heures mensuelles englobera 8,67 heures supplémentaires par mois intégralement travaillé majorées à 10% (représentant le paiement des 36ème et 37ème heures de travail effectif hebdomadaire) ;
Bénéficieront en outre d’1 jour de RTT par mois intégralement travaillé, soit 12 jours de RTT par an, à titre de compensation pour les 38ème et 39ème heures de travail effectif hebdomadaire / pour les heures travaillées entre 160,35 heures et 169 heures par mois.
Il est précisé que les jours de RTT sont attribués selon une logique d’acquisition, de sorte qu’en cas de présence partielle dans l’année, le nombre de jours de RTT sera décompté prorata temporis, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessous.
Les heures supplémentaires qui seraient effectuées à la demande préalable et écrite de l’employeur au-delà de la 39ème heure de travail effectif hebdomadaire donneront lieu au choix de l’employeur et selon les nécessités du service soit à récupération sous forme de repos compensateur, soit à paiement. Le taux de majoration pour ces heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure est fixé à 25%.
ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT L’HORAIRE EST DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES
La rémunération brute mensuelle fixe actuelle des salariés dont la durée de travail effective actuelle est fixée à 39 heures hebdomadaires est forfaitaire pour 169 heures par mois intégralement travaillé. Elle comprend :
le paiement de 151,67 heures de travail effectif ;
le paiement de 17,33 heures supplémentaires par mois intégralement travaillé, majorées à 25%.
Les Parties conviennent qu’à compter du 1er novembre 2019, ces salariés :
Verront leur durée de travail maintenue à 39 heures hebdomadaires / 169 heures par mois de travail effectif ;
Percevront en contrepartie pour chaque mois intégralement travaillé, une rémunération brute mensuelle fixe forfaitaire pour 160,34 heures égale à celle qu’ils percevaient jusqu’à cette date pour 169 heures mensuelles. Cette rémunération brute fixe forfaitaire pour 160,34 heures mensuelles englobera 8,67 heures supplémentaires par mois intégralement travaillé majorées à 10% (représentant le paiement des 36ème et 37ème heures de travail effectif hebdomadaire) ;
Bénéficieront en outre d’1 jour de RTT par mois intégralement travaillé, soit 12 jours de RTT par an, à titre de compensation pour les 38ème et 39ème heures de travail effectif hebdomadaire / pour les heures travaillées entre 160,35 heures et 169 heures par mois.
Il est précisé que les jours de RTT sont attribués selon une logique d’acquisition, de sorte qu’en cas de présence partielle dans l’année, le nombre de jours de RTT sera décompté prorata temporis, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessous.
Les heures supplémentaires qui seraient effectuées à la demande préalable et écrite de l’employeur au-delà de la 39ème heure de travail effectif hebdomadaire donneront lieu au choix de l’employeur et selon les nécessités du service soit à récupération sous forme de repos compensateur, soit à paiement. Le taux de majoration pour ces heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure est fixé à 25%.
ARTICLE 4 – PRINCIPES RELATIFS AUX RTT
4.1 Conditions d’acquisition des RTT
Période d’acquisition
La période d’acquisition des jours de RTT est l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours de RTT ont été acquis, le solde des jours de RTT restant sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Conditions d’acquisition
Les jours de RTT sont acquis pour une année complète de travail effectif (dite année de référence), au prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du temps de travail effectif réalisé, à raison d’une journée de RTT accordée pour un mois complet de travail effectif.
En cas de présence partielle en cours d’année (embauche ou départ effectif en cours d’année, congés ou absences non décomptées comme temps de travail effectif), le nombre de jours de RTT acquis sera calculé en fonction du temps de présence du salarié concerné.
Les Parties conviennent que pour l’acquisition des jours de RTT, les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment :
des jours de congés payés légaux et conventionnels,
des jours fériés nationaux et locaux,
des jours de repos eux-mêmes,
des repos compensateurs,
des congés exceptionnels pour événement familial au sein de la Loi et de la convention collective applicable à la Société EUCLEIA.
S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.
Toutes les autres périodes d’absence (ex : maladie, congé sans solde, absence autorisée, …) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT.
4.2 Modalités de prise des jours de RTT
Prise par journée ou demi-journée
Les salariés ont la possibilité de demander la prise des jours de RTT dont ils disposent par journée ou demi-journée et, éventuellement, de les accoler à leurs congés payés.
Fixation des dates
La gestion des jours de RTT se fait à travers une application informatique qui permet aux salariés de former des demandes de prise de RTT, qui sont validées ou refusées par le responsable hiérarchique et le Service des Ressources Humaines, notamment en tenant compte des nécessités liées au bon fonctionnement du service, de la continuité du service apporté au client et/ou des autres demandes déjà formulées par les autres salariés de l’entreprise.
Les dates de RTT sont accordées par le responsable hiérarchique et le Service des Ressources Humaines en fonction des propositions de dates formulées par les salariés.
Aucune autorisation de départ en congés ne sera réputée acquise sans l’accord écrit du responsable hiérarchique et du Service Ressources Humaines. Un délai de prévenance raisonnable doit être respecté.
Prise sur l’année civile
Les jours de RTT devront nécessairement être pris dans l’année d’acquisition (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), et ne pourront être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Les jours non-pris seront donc irrémédiablement perdus.
Il est toutefois précisé que lorsque l’exécution du contrat de travail est suspendue, pour quelque cause que ce soit, les jours de RTT acquis et non consommés au 31 décembre seront reportés pour une durée de 3 mois suivant la reprise du travail.
Par ailleurs, des dérogations pourront être accordées par la Direction sur présentation de justificatifs. Si une telle dérogation est accordée, les jours de RTT acquis et non consommés au 31 décembre seront reportés jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
4.3 Rémunération des jours de RTT
La prise de ces jours de RTT n’affecte pas le montant de la rémunération mensuelle brute du salarié. Celle-ci restera donc inchangée, que des jours de RTT soient pris ou non au cours d’un mois donné.
En cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT acquis et non consommés seront compensés par une indemnité égale au nombre d’heures correspondantes multiplié par le taux horaire du salaire de base.
ARTICLE 5 – AVENANT INDIVIDUEL
Après signature du présent accord, chaque salarié dont l’horaire est de 37 heures hebdomadaires ou de 39 heures hebdomadaires se verra proposer un avenant conforme aux dispositions du présent accord, avec une date d’effet au 1er novembre 2019.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessous.
ARTICLE 7 – ADHESION
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt de celle-ci au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Toute modification éventuelle au présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant au présent accord conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La Société EUCLEIA ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et, à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 10 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE du siège social de la Société EUCLEIA. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera par ailleurs versé dans la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à Paris,
Le 1er octobre 2019,
Pour la Société EUCLEIA Le personnel
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Suivant liste nominative d’émargement jointe
en annexe au présent accord
ANNEXE 1
LISTE NOMINATIVE DES SALARIES INSCRITS A CE JOUR CERTIFIEE
CONFORME AU REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL ET EMARGEMENTS
POUR APPROBATION DE L’ACCORD
Salarié | Signature |
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
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