Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL et LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DU L’ENTREPRISE SIPENA" chez SIPENA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIPENA et les représentants des salariés le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521008144
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : SIPENA
Etablissement : 81172996100037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL et LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
AU SEIN DU L’ENTREPRISE SIPENA
La société SIPENA dont le siège social est sis ZI ATALANTE, 6 allée Métis, à Saint Malo (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo, et représentée par Monsieur _____________, en qualité de Président, met en place un accord d’entreprise relatif au travail semi-continu et au travail de nuit.
Le présent accord a pour objectif d’expliciter la mise en œuvre de ces dispositifs en fonction de la situation et des spécificités de la société.
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel de la société SIPENA, après une consultation organisée le 21 mai 2021, a approuvé au 2/3 le projet d’accord collectif soumis pour avis par la Direction.
PREAMBULE
La société a été dans l’obligation de modifier son organisation du travail afin de répondre à la demande des clients tout en tenant compte des capacités de son outil de production. En effet au regard de l’outil de production de l’entreprise, et des commandes clients, la Direction doit adapter l’organisation du travail, afin d’étendre les plages horaires de production et d’ensachage. De ce fait, la Direction doit organiser le travail sur 24 heures du lundi au vendredi inclus.
La convention collective des industries chimiques qui régit notre activité prévoit le travail de nuit dans le cadre de l’accord du 16 septembre 2003 en son article 5. Le présent accord remplace les dispositions de cet article, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d'heures de travail de nuit.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objectif principal de définir des dispositions spécifiques d’organisation liées à la mise en place d’une organisation du travail posté en semi-continu et à la mise en place du travail de nuit.
L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de l’entreprise et de ses collaborateurs.
Le présent accord, se substitue de plein droit à tout accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tout usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’unité de production présent au moment de la signature et à venir de l’entreprise SIPENA quelle que soit sa catégorie (CDD, contrats d’apprentissage, et intérimaires compris).
ARTICLE 3- MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE SEMI-CONTINU
Conformément à la directive européenne de 2003 (directive 2003/88/CE) « le travail posté correspond à tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».
3.1. Durée du travail hebdomadaire
La durée du travail est de 38 heures hebdomadaires.
3.2. Organisation du travail
La société SIPENA met en place une organisation en 3*8 permettant d’assurer un service 24 heures sur 24, interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire.
Le travail posté semi-continu s’organise à l’identique toutes les semaines ou d’un cycle à l’autre. Chaque journée du lundi au jeudi est découpée en 3 plages de 8 heures et le vendredi en 3 plages de 6 heures auxquelles sont affectées des équipes distinctes.
HORAIRES 3*8
En fonction des besoins de l’entreprise l’amplitude journalière pourra être réalisée par 3 équipes chevauchantes suivant les horaires ci-après décrits, et s’alterner sur trois semaines consécutives. Le samedi et le dimanche sont les jours de repos hebdomadaires.
Equipe du matin :
5h-13h du lundi au jeudi inclus
5h-11h le vendredi
Equipe de l’après midi :
13h-21h du lundi au jeudi inclus
11h-17h le vendredi
Equipe de nuit :
21h- 5h du lundi au jeudi
17h-23h le vendredi
Equipe 1
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | ||||||||||||||||||
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L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
5h-13h | 5h-13h | 5h-13h | 5h-13h | 5h-11h |
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13h-21h | 13h-21h | 13h-21h | 13h-21h | 11h-17h |
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21h-5h | 21h-5h | 21h-5h | 21h-5h | 17h-23h |
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Equipe 2
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | ||||||||||||||||||
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L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
13h-21h | 13h-21h | 13h-21h | 13h-21h | 11h-17h |
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21h-5h | 21h-5h | 21h-5h | 21h-5h | 17h-23h |
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5h-13h | 5h-13h | 5h-13h | 5h-13h | 5h-11h |
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Equipe 3
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
21h- 5h |
21h- 5h |
21h- 5h |
21h- 5h |
17h- 23h |
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5h -13h |
5h -13h |
5h -13h |
5h -13h |
5h -11h |
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13h-21h | 13h-21h | 13h-21h | 13h-21h | 11h-17h |
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Si toutefois, la demande clients venait à être modifiée, la société SIPENA souhaite également prévoir une organisation du travail en 2x8, dans le cas où le travail de nuit ne sera plus nécessaire. Dans ce cadre, l’organisation du travail serait la suivante :
HORAIRES DE 2*8
L’amplitude journalière pourra être réalisée par 2 équipes chevauchantes suivant les horaires ci-après décrits et s’alterner sur deux semaines consécutives. Le samedi et le dimanche sont les jours de repos hebdomadaires.
Equipe du matin :
5h-13h du lundi au jeudi inclus
5h-11h le vendredi
Equipe de l’après midi :
13h-21h du lundi au jeudi inclus
11h-17h le vendredi
Equipe 1
Semaine 1 | Semaine 2 | ||||||||||||
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L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
5h - 13h |
5h - 13h |
5h - 13h |
5h - 13h |
5h - 11h |
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13h - 21h |
13h - 21h |
13h - 21h |
13h - 21h |
11h - 17h |
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Equipe 2
Semaine 1 | Semaine 2 | ||||||||||||
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L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
13h - 21h |
13h - 21h |
13h - 21h |
13h - 21h |
11h - 17h |
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5h - 13h |
5h - 13h |
5h - 13h |
5h - 13h |
5h - 11h |
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Si toutefois, la demande clients venait à être modifiée, et de fait une organisation en 3*8 et 2*8 ne s’avérait plus nécessaire au regard de l’activité, les salariés pourraient être amenés à travailler selon des horaires à la journée. Dans ce cadre l’organisation du travail serait la suivante :
HORAIRES DE JOURNEE
Lundi 8h – 12h et 13h – 17h.
Mardi 8h – 12h et 13h – 17h.
Mercredi 8h – 12h et 13h – 17h.
Jeudi 8h – 12h et 13h – 17h.
Vendredi 8h – 12h et 13h – 15h.
Délais de prévenance et modifications horaires
Dans le cadre de cette organisation, tout changement d’horaires sera communiqué dans un délai de 7 jours.
Selon l’évolution de la charge de travail, l’organisation pourra être amenée à évoluer vers une organisation en 2*8 ou à la journée. Dans ce cas la Direction respectera un délai de prévenance de 15 jours.
De plus, afin de répondre à une évolution du besoin de production, les samedis et dimanche ne pourront être exceptionnellement considérés comme jour travail que s’ils correspondent à une demande expresse et moyennant un délai de prévenance de 7 jours de la hiérarchie pour une mission ponctuelle définie sans qu’une semaine puisse donner lieu à plus de 6 jours de travail.
3.3. Planning de travail
Un planning prévisionnel par salarié présentant ses jours et horaires travaillés sera remis à chaque salarié posté semi continu, chaque mois couvrant au moins 1 mois à l’avance, pour le nombre de semaines glissantes prévues dans le cycle considéré. Il devra comporter les informations suivantes :
le ou les lieu(x) d’exécution de la mission ;
la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
l’alternance des jours de travail et de repos,
l’amplitude horaire de chaque plage de travail,
le nombre d’heures de travail effectif,
les horaires de prise de poste et de fin de poste,
les horaires de pause.
En cas d’événements exceptionnels, à titre d’exemple, demande exceptionnelle d’un client ou absence maladie programmée (hospitalisations, examens médicaux, etc.) d’un salarié, la vacation d’un ou plusieurs salariés pourra être modifiée. Dans ce cas, les salariés en seront informés au moins 10 jours calendaires à l’avance pendant leur temps de travail effectif. Il sera alors fait appel au volontariat. Si, 7 jours avant la date de demande, l’appel au volontariat n’a pas abouti, les changements seront opérés de manière unilatérale par le management en prenant en compte, dans la mesure du possible, les contraintes des salariés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de retard de prise de poste lié à la relève
Dans les travaux en semi-continu, en cas de retard d’un salarié de l’équipe chargé d’assurer la relève du poste, la durée du travail du salarié pourra être prolongé jusqu’à 2 heures afin que la continuité du poste puisse être assurée, sous la responsabilité de l’employeur. Des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées en application de la dérogation devront être accordées aux salariés concernés.
ARTICLE 4- CONTREPARTIES
4.1. Heures supplémentaires
La rémunération mensuelle brute est versée sous forme d’une rémunération mensuelle lissée, intégrant le paiement de 3 heures supplémentaires par semaine ainsi que les majorations afférentes soit un horaire hebdomadaire affiché de 38 heures.
4.2. Contingent d’heures supplémentaires
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 130 heures par an et par salarié. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent d’heures supplémentaires n’est pas adapté. C’est pourquoi, la Direction propose de fixer, par le présent accord, le contingent annuel à hauteur de 220 heures. Les heures effectuées au-delà de ce contingent donnent droit à un repos compensateur d’une durée équivalente.
Il est à noter que, les heures supplémentaires transformées intégralement en repos compensateur équivalent (heures et majorations) n’entrent pas dans ce contingent d’heures.
4.3. Travail le dimanche
Les dimanches sont en principe non travaillés. Si le salarié devait être amené à travailler exceptionnellement, il percevra une majoration de 100%.
4.4. Contrepartie obligatoire en repos
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’accord du 16 septembre, dans le cadre du travail posté en semi-continu, les salariés bénéficient d’un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service en semi-continu au cours de l’année. Ce jour de repos n’entraînera aucune réduction de rémunération.
4.5. Prime de panier de jour
Tout salarié effectuant 6 heures de travail effectif sans interruption n’encadrant pas minuit bénéficie d’une prime de panier de jour de 6,70 euros net/jour effectivement travaillé.
L’indemnité de panier est due pour chaque journée travaillée et elle est versée mensuellement.
Dans le cadre d’une organisation en 2*8 et en 3*8, une prime de panier de jour sera versée uniquement aux salariés effectuant 6 heures de travail effectif sur les plages horaires suivantes : 5h-13h et 13h – 21h
4.6. Prime de douche
Le salarié posté perçoit une prime de douche égale à la valorisation de 15 minutes de travail calculées à partir du taux horaire correspondant au salaire fixe.
Le temps de douche n’est pas décompté dans la durée du travail effectif.
Toute absence (congés, récupération d’heures, maladie, formation, etc.) ne génèrera pas de prime de douche.
En horaire 2*8 le salarié d’équipe du matin percevra une prime de douche pour le passage de consigne. Aucune prime de douche n’est due pour l’équipe d’après-midi puisqu’il n’existe pas de relève pour l’horaire 21h-5h.
4.7. Temps de pause
Le salarié posté bénéficie des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
4.8. Suivi du travail posté
Un suivi du travail posté sera effectué mensuellement par la Direction.
ARTICLE 5- TRAVAIL DE NUIT
La mise en place du travail posté peut conduire les salariés à travailler toute ou partie de la nuit.
5.1. Justification du travail de nuit
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique compte tenu des capacités de l’outil de production et de la demande clients.
La mise en place du travail posté peut conduire les salariés à travailler toute ou partie de la nuit. A ce titre, il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut particulier.
5.2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Définition du travail de nuit :
Le travail de nuit est une période d’au moins 9 heures comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
Définition du travailleur de nuit
En application des dispositions conventionnelles de branche, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail entre 21h et 6h ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur l’année civile, sur la plage horaire 21h – 6h.
Durée maximale quotidienne du travail de nuit
En application des dispositions conventionnelles de branche la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures maximum. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie,
une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures maximum.
5.3. Contreparties pour les travailleurs de nuit
Prime de nuit
Les salariés considérés comme des travailleurs de nuit (c’est-à-dire au travail à minuit) bénéficient d’une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, effectuée entre 21 heures et 5 heures, au produit du nombre d’heures par 20% du taux horaire.
Le versement de cette prime n’est pas dû en cas d’absence du salarié (congés payés, repos compensateur, évènement familial).
Si le salarié est en récupération d’heures à la demande de l’employeur, les majorations d’heures de nuit lui seront garanties.
Prime de panier de nuit
Tout salarié effectuant effectivement un poste encadrant minuit bénéficie d’une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point.
Dans le cadre d’une organisation en 3*8 la prime de panier de nuit sera uniquement versée aux salariés effectuant 6 heures de travail consécutifs sur la plage horaire 21h-5h du lundi au jeudi et 17h-23h le vendredi .
Dans le cadre d’une organisation en 2*8 et en journée cette prime n’a pas d’objet.
Toute absence (congés, récupération d’heures, maladie, formation, etc.) ne génèrera pas de prime de panier de nuit.
Repos compensateur
Les salariés de l’équipe de nuit (c’est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficient d’un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils auront été affectés à une équipe de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers ...).
Ce repos compensateur devra être pris dans un délai de 6 mois, à partir du moment ou le salarié aura acquis 7 heures de repos.
Ce jour de repos n’entraînera aucune réduction de rémunération.
5.4. Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
5.5. Suivi du travail de nuit
Un suivi du travail de nuit sera effectué mensuellement par la Direction.
5.6. Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Pour cela, l'entreprise s'engage à tenir compte de la situation familiale des salariés dans l’établissement des plannings de travail, sous réserve de ne pas créer de discrimination entre les salariés.
5.7. Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
5.8. Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
5.9. Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par avenant au contrat de travail.
ARTICLE 6 - EVOLUTION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - SUIVI - INTERPRETATION
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les signataires du présent
accord se rencontreront à l’issue des trois premiers mois de mise en place de l’accord pour faire le point sur son application et les évolutions à envisager.
ARTICLE 8 - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. La demande de révision devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties devront respecter un préavis minimal de trois mois en cas de notification d’une demande de révision de l’accord, pendant lequel des négociations seront engagées.
Par ailleurs le présent accord, pourra faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Bretagne en son unité territoriale d’Ille-et-Vilaine.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur David DESCROT, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire du présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bretagne en son unité territoriale d’Ille-et-Vilaine ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Malo (35).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original est également établi pour chaque partie signataire.
Fait à Saint Malo, le 21 mai 2021
En 8 exemplaires originaux
Pour la Direction :
Pour les Salariés :
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