Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE" chez ENTRAIDE SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTRAIDE SERVICE et les représentants des salariés le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06718000156
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : ENTRAIDE SERVICE
Etablissement : 81184299600019 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22
PROJET D’ACCORD COLLECTIF
SOUMIS AUX SALARIES POUR RATIFICATION
PREAMBULE
L’activité de services à la personne qu’exerce notre entreprise nécessite des modalités particulières d’organisation et de gestion du temps de travail. Les impératifs liés aux multiples lieux d’interventions et aux contraintes familiales, médicales et organisationnelles de nos clients nous imposent d’adopter un corpus de règles adapté à notre secteur d’activité.
Il est rappelé que cette démarche a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Il a été constaté que dans un domaine où la flexibilité et la qualité du service-client sont deux impératifs vitaux, il était nécessaire de chercher des solutions qui assurent la pérennité de notre activité tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes.
A cette fin, et conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail, la Direction soumet le présent projet d’accord aux salariés :
TITRE 1 – Principes directeurs
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle.
Il est rappelé que le principe de l’annualisation du temps de travail est, depuis l’application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, un dispositif simplifié permettant au salarié à temps plein ou à temps partiel de travailler selon un horaire qui peut varier sur tout ou partie de l’année dans les conditions définies par le présent accord.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel, qu’ils soient employés à temps plein ou partiel, que leur contrat soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Les contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à 2 mois calendaires n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord. Sont également exclus de l’application du présent accord les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux. Sont aussi exclus les salaires employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation.
ARTICLE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
En application des dispositions des articles L3121-41 du Code du Travail en vigueur au jour de la conclusion de l’accord, le présent accord prévoit l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle. L’horaire de travail hebdomadaire pourra varier d’une semaine à l’autre ; les heures de travail réalisées en deçà de la durée du travail inscrite au contrat de travail étant compensées par les heures de travail réalisées au-delà de ce même horaire de référence.
La réalisation d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires ne sera appréciée qu’à la fin de la période de référence fixée à l’article 4 du présent accord.
ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour l’annualisation du temps de travail débute le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année. Cette période de référence est aussi retenue pour le calcul des jours de congés payés annuels. Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.
Un planning prévisionnel d’aménagement du temps de travail sera remis à chaque salarié avant le début de la période de référence. Ce planning individuel n’a qu’une valeur indicative et pourra faire l’objet de modifications dans les conditions énoncées aux articles 12, 13, 17 et 18 du présent accord.
ARTICLE 5 – COMPTEURS INDIVIDUELS DE SUIVI
Un compteur individuel de suivi des heures de travail est tenu pour chaque salarié entrant dans le champ d’application de l’accord. Ce compteur a pour objet de suivre le nombre d’heures effectuées depuis le début de la période de référence. Ce compteur permet de s’assurer que les périodes durant lesquelles le volume d’heures effectuées dépasse la durée contractuelle du travail sont bien compensées par les périodes durant lesquelles le volume d’heures effectuées se situe en deçà de cette même durée contractuelle.
Les absences du salarié sont valorisées dans le compteur individuel de suivi selon les modalités suivantes :
En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont valorisées dans le compteur à hauteur du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé.
Par exception, si la situation ne permet pas d’estimer le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé en référence à la durée contractuelle du travail du salarié.
Les absences injustifiées sont déduites du compteur et ne sont pas valorisées selon les règles exposées ci-dessus.
Les compteurs individuels sont portés à la connaissance des salariés selon une périodicité mensuelle, par le biais d’une information sur bulletin de paie.
ARTICLE 6 – LISSAGE DES REMUNERATIONS
Afin d’assurer aux salariés un revenu stable et régulier, la rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l’horaire effectivement accompli dans le mois considéré. La durée du travail retenue sur les bulletins de paie correspond à l’horaire inscrit au contrat de travail.
Ainsi, par exemple, que le mois en cause comprenne des semaines de travail de 38 heures ou au contraire des semaines de 32 heures, le salaire d’un salarié à temps plein sera payé sur la base de 151,67 heures de travail mensuelles (correspondant à 35 heures hebdomadaires
Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires seront calculées et payées en fin de période de référence, conformément aux stipulations des articles 12 et 17 du présent accord.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL CONTRACTUELLE EN COURS DE PERIODE
Si au cours de la période de référence définie à l’article 4 du présent accord, la durée du travail au contrat de travail est réévaluée après signature d’un avenant au contrat de travail ; un arrêté de compteur est réalisé.
Si cet arrêté de compteur fait apparaitre un solde d’heures positif (c’est-à-dire que le nombre d’heures réellement effectuées dépasse la durée contractuelle du travail avant signature de l’avenant modificatif), les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle du travail sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires et/ou complémentaires constatées en fin de période, dans les modalités fixées aux articles 12 et 17 du présent avenant. Le paiement a lieu sur le bulletin de paie du mois de signature de l’avenant modifiant la durée du travail du salarié.
Si cet arrêté de compteur fait apparaitre un solde d’heures négatif (c’est-à-dire que le nombre d’heures réellement effectuées est inférieur à la durée contractuelle du travail avant signature de l’avenant modificatif), le trop-perçu correspondant aux heures non réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à répétition de l’indu. En principe salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation. Par exception, le trop-perçu pourra être régularisé lorsqu’il apparait que le compte présente un solde d’heures négatif du fait des refus d’intervention du salarié ou de périodes d’absences non justifiées.
ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DE CONTRAT EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire contractuel.
Selon l’arrêté de compteur réalisé soit à la date de fin ou de rupture de contrat de travail en cas de sortie pendant la période soit en fin de période de référence en cas d’embauche en cours de période ; il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes, :
Soit le compteur est positif: Les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle du travail sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires ou complémentaires, selon les modalités fixées aux articles 12 et 17 du présent avenant. ;
Soit le compteur est négatif : Lorsque le solde du compteur est négatif, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, sauf en cas de rupture anticipée du CDD à l’initiative du salarié, en cas de licenciement pour motif disciplinaire, ou en cas de démission.
TITRE 2 – Salariés employés à temps plein
ARTICLE 9 - DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail contractuelle des salariés employés à temps plein est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence. Les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures de travail se compensent avec les semaines où le salarié effectue plus que cet horaire.
La durée du travail de référence pour la totalité de la période d’annualisation est fixée à 1607 heures. La journée de solidarité est comprise dans cette durée annuelle.
ARTICLE 10 – VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
En application du présent accord, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de varier entre 0 heure et 46 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
ARTICLE 11 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont calculées à l’issue de période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte pour les salariés quittant l’entreprise avant la fin de la période de référence.
Sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire retenue à l’article 11 du présent accord
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite retenue à l’article 11 du présent accord et déjà comptabilisées à ce titre.
Les heures supplémentaires ainsi constatées seront rémunérées en appliquant les taux de majorations suivants :
Pour les heures supplémentaires représentant jusqu’à 10% de l’horaire hebdomadaire de référence (soit les 3,5 premières heures supplémentaires) sont payées après application d’une majoration de salaire de 10%;
Pour les heures supplémentaires comprises entre 10% et 1/3 de l’horaire hebdomadaire de référence (soit les heures supplémentaires comprises entre 3,6 et 11,67 heures) sont payées après application d’une majoration de salaire de 25%
Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà d’1/3 de l’horaire hebdomadaire de référence (soit les heures effectuées au-delà de 11,68 heures supplémentaires annuelles) sont payées après application d’une majoration de salaire de 50%.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.
ARTICLE 12 – TRANSMISSION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel. Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise ainsi que le nom et m’adresse de bénéficiaires des prestations.
Les modalités de notification des plannings prévisionnels individuels sont les suivantes :
Remise en main propres contre signature du registre “remise de planning”
Ou envoi par e-mail contre avis de lecture
Ou envoi par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne pourront pas modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
ARTICLE 13 – MODIFICATION DES HORAIRES TRANSMIS
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial mensuel.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai d’une heure.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client notamment de :
Pourvoir au remplacement d’un salarié absent
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, maladies, convalescents et d’enfants
Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé
Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé
Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressé par sa mutuelle ou tout autre financeur.
La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
D’une hospitalisation imprévue du client
D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence
D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter son intervention
Du décès du client
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.
Dans ces cas d’urgence, c’est-à-dire si le délai de prévenance est inférieur à trois jours, le salarié aura la possibilité de refuser trois interventions par an.
Il est précisé que dans la mesure du possible, les demandes d’interventions urgentes seront en priorité adressées aux salariés dont les compteurs de suivi mentionnés à l’article 5 sont négatifs.
TITRE 3 – Salariés employés à temps partiel
ARTICLE 14 – DUREE DU TRAVAIL
Les salariés employés à temps partiel sont ceux dont le contrat de travail prévoit une durée du travail inférieure à 35 heures hebdomadaires. Dans cette hypothèse la durée effective du travail sur la période de référence telle qu’énoncée à l’article 4 est inférieure à 1607 heures.
ARTICLE 15– VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
En application du présent accord, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de varier entre 0 heure et 34 heures et 59 minutes, sans que les heures réalisées au-delà de 34 heures et 59 minutes ne constituent des heures complémentaires.
ARTICLE 16 – HEURES COMPLEMENTAIRES
La limite du nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisées par un salarié employé à temps partiel est fixée à 1/3 de la durée du travail fixée au contrat de travail.
Les heures complémentaires sont calculées en fin de période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte pour les salariés quittant l’entreprise avant la fin de la période de référence. Le volume d’heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle du travail.
En cas de dépassement du temps de travail annuel, à la fin de la période, fixé contractuellement, le salarié à temps partiel bénéficiera du paiement d’heures complémentaires, dont le montant de la majoration restera conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise au moment du paiement.
ARTICLE 17 – TRANSMISSION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel. Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise ainsi que le nom et m’adresse de bénéficiaires des prestations.
Les modalités de notification des plannings prévisionnels individuels sont les suivantes :
Remise en main propres contre signature du registre “remise de planning”
Ou envoi par e-mail contre avis de lecture
Ou envoi par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne pourront pas modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
ARTICLE 18 – MODIFICATION DES HORAIRES TRANSMIS
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial mensuel.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai d’une heure.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client notamment de :
Pourvoir au remplacement d’un salarié absent
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, maladies, convalescents et d’enfants
Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé
Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé
Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressé par sa mutuelle ou tout autre financeur.
La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
D’une hospitalisation imprévue du client
D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence
D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter son intervention
Du décès du client
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.
Dans ces cas d’urgence, c’est-à-dire si le délai de prévenance est inférieur à trois jours, le salarié aura la possibilité de refuser trois interventions par an.
Il est précisé que dans la mesure du possible, les demandes d’interventions urgentes seront en priorité adressées aux salariés dont les compteurs de suivi mentionnés à l’article 5 sont négatifs.
TITRE 4 – Dispositions diverses
ARTICLE 19 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les salariés se rencontreront chaque année pour évoquer le système d’annualisation du temps de travail tel qu’il est prévu dans le présent accord. Au cours de cette réunion la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
ARTICLE 20 – FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique par le biais de la plateforme dédié à cet effet, accessible à l’adresse internet suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »;
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.
Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe aux dépôts de l’accord.
ARTICLE 21 – FORMALITES DE PUBLICITE
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera en outre l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Cette publication sera effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
ARTICLE 22 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale.
Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.
En cas de mise du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec 1 ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.
ARTICLE 23 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :
à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.
La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 24 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 23.
Fait à Sarre Union, le 22 mai 2018
Gérante
SARL ENTRAIDE SERVICE
6 ROUTE DE PHALSBOURG
67260 SARRE UNION
SIRET : 811 842 996 00019
DECISION UNILATERALE
MODALITES DE CONSULTATION DU PERSONNEL
Fait à Sarre Union, le 30 avril 2018,
PREAMBULE
Un projet d’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle a été établi par l’employeur et présenté lors d’une réunion de service. Ce projet sera transmis au personnel par courrier recommandé avec demande d’A.R., dans un délai d’au moins 15 jours calendaires avant la date fixée pour la consultation du personnel.
1 – Objet et effet de la consultation
Cette consultation a pour but de recueillir l’avis des salariés au sujet du projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle. En cas de ratification par la majorité des deux tiers du personnel, ce projet deviendra un accord collectif applicable dans l’entreprise. A l’inverse, si le projet d’accord n’est pas ratifié par un nombre suffisant de salariés, il ne pourra pas s’appliquer dans l’entreprise. Il pourra cependant être modifié et soumis une nouvelle fois au personnel de l’entreprise.
Le personnel de l’entreprise devra répondre par « Oui » ou « Non » à la question suivante :
« Ratifiez-vous le projet d’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, tel qu’il vous a été transmis par courrier le 30 avril 2018? »
2- Salariés concernés par la consultation
La totalité des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont invités à se prononcer sur le projet d’accord qui leur est soumis.
3 – Dates et lieux de consultation
Conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du Travail, les salariés disposent d’un délai suffisant pour prendre connaissance du projet d’accord. Par conséquent, la consultation aura lieu le 22 mai 2018, de 12H00 à 15H00, dans les locaux de l’entreprise sis 6 Route de Phalsbourg - 67260 SARRE UNION.
Toutes les facilités seront accordées aux salariés pour aller voter. Le temps qui y sera consacré par chacun n'entraînera aucune réduction de salaire.
4 – Modalités pratiques du vote
Organisation matérielle
Afin de garantir le caractère personnel et secret de la consultation, seront mis à disposition du personnel :
Des bulletins de vote portant les mentions “OUI” ou “NON”. Le bulletin “OUI” étant destiné aux salariés ratifiant le projet qui leur est soumis et le bulletin “NON” étant destiné à ceux qui s’opposent à ce projet
Des enveloppes opaques destinées à recueillir les bulletins de vote
Une urne opaque et fermée, destinée à recueillir les enveloppes
Une zone spécifique (bureau avec porte ou isoloir) sera réservée aux salariés votants, de manière à ce qu’il soit possible de s’isoler et donc de voter en toute confidentialité.
Bureau de vote
Le bureau de vote sera composé s'ils l'acceptent, de l'électeur le plus âgé et de l'électeur le plus jeune et d'un autre électeur tiré au sort. Ce bureau sera constitué 48 heures au moins avant la date du scrutin. En cas d’indisponibilité des salariés précités, les membres du bureau de vote sera constitué de salariés volontaires.
Il sera présidé par le salarié le plus âgé.
Le bureau de vote s'assurera de la régularité, du secret du vote et proclamera les résultats.
Vote par correspondence
Un vote par correspondance sera organisé pour les électeurs absents le jour du scrutin et dont l'absence est connue de l'entreprise au jour de l'envoi du matériel de vote.
A cet effet, il sera adressé, 8 jours avant la date du référendum à chaque électeur concerné :
les bulletins de vote ;
l’enveloppe correspondante destinée à recevoir le bulletin ;
une grande enveloppe, timbrée et adressée au Président du bureau de vote, destinée à recevoir l’enveloppe intérieure ;
une notice explicative sur le vote par correspondance.
L'enveloppe de transmission devra être retournée par la poste pour le jour du scrutin. Elle devra impérativement porter mention, au dos, du nom de l'expéditeur accompagné de sa signature, l’enveloppe intérieure ne devant, à peine de nullité du vote, porter aucun signe distinctif. L’enveloppe de transmission sera remise non décachetée au Président du bureau de vote à l'ouverture du scrutin.
5 – Résultat de la consultation
Les trois salariés assurant la surveillance de la consultation devront également dépouiller les bulletins de vote et consigner les résultats. Une feuille de dépouillement leur sera fournie.
Le projet d’accord sera considéré comme ratifié si 2/3 du personnel a voté « Oui ».
A l’issue du dépouillement, ces salariés indiqueront les résultats à l’employeur qui informera le personnel sur les conséquences quant à l’applicabilité du projet d’accord.
6- Divers
L’employeur souligne qu’aucun salarié ne pourra être sanctionné du fait de s’être abstenu de voter. Le refus de ratification de projet ne pourra pas non plus motiver de décisions disciplinaires à l’encontre du personnel.
Gérante
SARL ENTRAIDE SERVICE
6 ROUTE DE PHALSBOURG
67260 SARRE UNION
SIRET : 811 842 996 00019
REFERENDUM
TABLEAU SIMPLIFIE DE DEPOUILLEMENT
Nombre d’électeurs inscrits | |
---|---|
Nombre total de suffrages exprimés (émargements) | |
Nombre d’enveloppes dans l’urne | |
Nombre de votes blancs ou nuls | |
Nombre de suffrages valablement exprimés | |
Nombre de votes « Oui » | |
Nombre de votes « Non » |
Signatures des membres du bureau de vote
A l’issue de la consultation, les bulletins et enveloppes de vote ainsi que la feuille de dépouillement seront conservés.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com