Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les salaires effectifs, les horaires et temps de service mensuels de référence et l'organisation du temps de travail" chez PRIMEVER NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMEVER NORMANDIE et les représentants des salariés le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05018000268
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEVER NORMANDIE
Etablissement : 81213368400017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19

S.A.S PRIMEVER NORMANDIE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. PRIMEVER NORMANDIE - dont le siège est sis 11 Route Neuve - ZI de la Détourbe - 50160 SAINT-AMAND, immatriculée au RCS COUTANCES sous le numéro 812 133 684,

Représentée par … , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

Les organisations syndicales suivantes, représentée par

- FO - représentée par

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées les 17 Avril, 16 Mai et 12 Juin 2018 à Saint Amand (50).

Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.

Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise en vigueur ce jour au sein de l’entreprise PRIMEVER NORMANDIE à ce jour.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER NORMANDIE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement de Saint-Amand : 11 Route Neuve - ZI de la Détourbe - 50160 SAINT-AMAND.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PRIMEVER NORMANDIE nés postérieurement à la date des présentes

CONTENU DE CET ACCORD

Chapitre 1 : AUGMENTATION GENERALE DU PERSONNEL

Les parties conviennent que les salariés de la catégorie professionnelle OUVRIÈRE (statut « Ouvrier » de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport) bénéficieront d’une augmentation générale applicable avec effet rétroactif au 1er Juin 2018 dans le cadre de l’application du présent accord.

Cette augmentation est fixée à +1,50% du taux horaire brut de base individuel.

Chapitre 2 : JOURNEE DE REPOS SUPPLEMENTAIRE

Dans un objectif de valorisation de l’ancienneté, les parties conviennent de l’attribution de journée de repos supplémentaire annuelle selon les conditions suivantes (attributions non cumulatives) :

• Chaque année, les salariés dont l’ancienneté au sein de l’entreprise, au 01 Janvier de l’année concernée, est supérieure ou égale à 25 ans bénéficieront d’1,5 jour de repos supplémentaire sur l’année.

• Chaque année, les salariés dont l’ancienneté au sein de l’entreprise, au 01 Janvier de l’année concernée, est comprise entre 20 et 25 ans bénéficieront d’1 jour de repos supplémentaire sur l’année.

Seule l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise au 01 Janvier de l’année concernée sera prise en compte pour l’attribution de ces journées de repos supplémentaire annuelles.

Pour exemple, l’atteinte de 20 ans d’ancienneté au 01 Mars de l’année N ne donnera pas droit à une quelconque attribution de journée de repos supplémentaire. En revanche, le salarié concerné bénéficiera d’une journée de repos supplémentaire lors de l’année N+1, dans la mesure où il aura atteint 20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise au 01 Janvier N+1.

La prise de ces journées de repos supplémentaire annuelles devra impérativement répondre aux règles suivantes :

  • Toute prise de journées de repos supplémentaire ne pourra s’effectuer qu’entre le 15 Avril et le 31 Octobre de chaque année.

  • La demande de prise de journées de repos supplémentaire par le salarié devra se faire en respectant un délai de prévenance raisonnable.

  • Toute prise de journées de repos supplémentaire sera soumise à la validation des dates d’absences par le supérieur hiérarchique, en fonction des plannings et des besoins de l’activité. A défaut d’accord, la société s’engagera à accorder une autre période de disponibilité dans un délai maximal d’un mois à compter de la demande.

  • Les journées de repos supplémentaire ne seront pas cumulables d’une année sur l’autre.

Chapitre 3 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 4 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable avec effet rétroactif à compter du 01 Juin 2018.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 5 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original, avec une version électronique jointe, du présent accord sera adressé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Saint-Amand le 19 Juin 2018, en 4 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour dépôt à DIRECCTE (et copie en version électronique).

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour la société Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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